Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 3 mars 2026, n° 26/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 03 Mars 2026
N°Minute : 26/ 233
N° RG 26/02278 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QWC
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[A] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant
Nous, Emmanuelle SEBAN, Vice-Présidente placée auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en charge des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier ;
Vu la requête du DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT en date du 27 Février 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Février 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [C] [R], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 2 mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, [T] [L] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Madame [C] [R], comparante en personne a été entendue et déclare : C’est très bien d’avoir eu un suivi adapté. Je connais un ami qui est allé à [Localité 5], il a pas aimé mais moi je suis bien. Avant je prenais un traitement mais on avait décidé de faire un enfant, ça faisait 10 ans que j’étais stable, j’étais passée au placebo, j’ai mis 2 ans à m’émanciper du traitement. Je suis séparée, je me suis séparée deux fois avec des personnes qui comptent. Je pouvais pas me lever ce matin, j’ai failli m’étouffer cette nuit. Je dirais que je me sens mieux mais j’ai du mal à me souvenir de comment j’étais avant. Je suis dans la fonction publique et là à [Localité 5], je ne connais personne.
[A] [G], ami de la patiente, est présent à l’audience;
Arthur MOREAU, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, elle travaille dans le milieu psychiatrique et connait parfaitement l’environnement. Elle a eu à faire avec des gens avec qui elle travaille. Elle est d’accord pour poursuivre des soins, mais ce qui est embêtant pour elle c’est l’aspect contrainte. Le fait de devoir respecter des heures, devoir être enfermée, c’est ce qui pèse très fort. Je vous demande une mainlevée de la mesure de contrainte. Les certificats médicaux sont tous un peu similaires. Je demande la mise en place d’un parcours de soins adapté. Elle est sortie à plusieurs reprises de l’hôpital mais elle est revenu de son plein gré. Elle a conscience que les soins sont nécessaires pour elle, mais elle ne veut plus de contrainte. Je demande une expertise dans un cadre judiciaire, on nous dit qu’elle est atteinte de troubles bipolaires, je trouve pertinent que son état soit examiné.
Madame [C] [R] : Ma mère tient la tête comme si elle était médecin de famille. Il suffit que je lui tienne un peu tête pour qu’elle débarque, elle est intrusive. J’ai habité 6 ans avec mon compagnon, elle rentrait dans la salle de bain et nous faisait des bisous quand on était dans le lit tout les deux. Si elle me laisse pas vraiment, si elle s’impose on se perdra réellement totalement. Elle en est à me prendre mes clés, pour l’instant je n’ai pas de domicile. Ma mère pense que si je rigole, je suis tolérante et que je vais bien et dés que j’ouvre un peu ma bouche elle me dit “vas prendre ton traitement”.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [C] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 février 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 5 mars 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [C] [R] a été hospitalisée sous contrainte le 22 février 2026 après un passage aux urgences psychiatriques de la Timone ; qu’elle présentait alors une symptomatologie maniaque avec état d’agitation nécessitant une prise en charge en chambre d’isolement ; qu’à son éveil, elle était insultante et montrait une attitude menaçante vis-à-vis du personnel de soins, avec discours logorrhéique et tachypsychique ; qu’elle était par ailleurs dans la séduction avec une désinhibition sexuelle, tenait des propos mégalomaniaques ; que des soins psychiatriques urgents sont apparus nécessaires, nécessitant la contrainte ; qu’elle a fait l’objet depuis de plusieurs entretiens de réévaluation ; qu’à chaque évaluation, les médecins ont noté la persistance d’une forte accélération psycho-motrice avec tachypsychie, logorrhéé, instabilité motrice, diffluence, d’une désinhibition et d’un ludisme avec humeur fortement labile ; que si son état actuel nécessite la poursuite des soins sous le régime de la contrainte, une expetise psychiatrique, telle que sollicitée par son Conseil, pourrait se révéler utile pour décrire précisément les maux dont souffrirait Madame [L] et savoir si celle-ci peut poursuivre les soins en dehors du régime de la contrainte, comme elle l’affirme à l’audience de ce jour ;
La levée de la mesure de soins psychiatrique ne peut donc intervenir, le cas échéant, que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [C] de la santé publique.
Il résulte des dispositions précitées que la demande de mainlevée ne peut être examinée en l’absence de deux expertises psychiatriques.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande de [C] [R] et ordonné avant dire droit deux expertises dont les missions seront confiées aux Dr [K] et Dr [E] [Y], experts inscrits sur la liste des experts du ressort de la cour d’appel d'[Localité 6].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Emmanuelle SEBAN, Vice-Présidente placée auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en charge des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS deux expertises médicales distinctes qui donneront lieu au dépôt d’un rapport chacune;
DÉSIGNONS pour y procéder :
— le Docteur [K] [W] – Cheffe de service UHSA Psychiatre des Hôpitaux – Pôle psychiatrie-Médecine-Addictologie en détention-Médecine Légale – Expert près de la Cour d’Appel d’Aix en Provence – Mail : [Courriel 1], qui procédera à l’examen de [C] [R], avec pour mission de se faire remettre tous documents médicaux utiles, et de dire si l’état de [C] [R] nécessite la poursuite de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation continue ou bien sous le régime d’un programme de soins ou si cet état ne nécessite plus de soins contraints ;
ainsi que :
— le Docteur [E] [Y] – Psychiatre – CHITS SAINTE MUSSE [Adresse 5] – Expert près de la Cour d’Appel d'[Localité 6] – Mail : [Courriel 2], procédera à l’examen de [C] [R], avec pour mission de se faire remettre tous documents médicaux utiles, et de dire si l’état de [C] [R] nécessite la poursuite de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation continue ou bien sous le régime d’un programme de soins ou si cet état ne nécessite plus de soins contraints ;
RAPPELONS que l’expert détermine librement les modalités de conduite des opérations d’expertise et que par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, il n’est sont pas tenu de convoquer les parties ou de susciter leurs observations.
DISONS que les experts désignés déposeront leurs rapports écrits au Greffe de la Juridiction dans le délai prévu par l’article R 3211-30 du Code de la Santé Publique (25 jours) et au plus tard le 27 mars 2026 ;
RAPPELONS que les parties peuvent consulter le dossier au secrétariat de la juridiction et que sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.
CONSTATONS que le délai pour statuer est prorogé, que les parties seront convoquées à une nouvelle audience dès que l’affaire sera en état, et que l’hospitalisation complète est maintenue jusqu’à notre décision après expertise ;
DISONS que les débats seront fixés à la première audience utile après réception des rapports d’expertise;
DISONS n’y avoir lieu à consignation, les honoraires et frais de l’expert étant réglés comme en matière de frais de justice en application de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [C] [R], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 3] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
N° RG 26/02278 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QWC
Nom de la personne en soins : [C] [R]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 03 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [C] [R] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 03/03/2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 03 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant [C] [R]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du juge des libertés et de la détention
à [C] [R]
N° RG 26/02278 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QWC
Madame
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 03 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 03/03/2026
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DUSIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[C] [R] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 03 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG 26/02278 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QWC
Nom de la personne en soins : [C] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 03 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 03/03/2026
Le greffier,
__________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 03 Mars 2026
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur [A] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire -
N° RG 26/02278 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QWC
Nom de la personne en soins : [C] [R]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 03 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 03/03/2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
N° RG 26/02278 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QWC – [C] [R]
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Monsieur reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 03 Mars 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature de la partie
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]
[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Rééchelonnement ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Carburant ·
- Rapport d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Lot ·
- Dommages-intérêts
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Comptes bancaires ·
- Document ·
- Demande ·
- Résidence fiscale ·
- Carte d'identité ·
- Incident ·
- Juge ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Ferme
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Respect ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Personnes
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Capital ·
- Dispositif ·
- Aide ·
- Demande de suppression ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Police d'assurance ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.