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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 janv. 2025, n° 24/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.R.L. AXEL INC c/ [G], [S] [O]
MINUTE N°
DU 20 Janvier 2025
N° RG 24/02681 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZG4
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Copie certifiée conforme
à M. [G]
à Mme [S]
[O]
le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. AXEL INC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [G]
né le 20 Août 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [S] [O]
née le 01 Décembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AXEL INC a, avec l’intervention de la SARL CEGESTIM, son mandataire, donné à bail d’habitation à Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] selon acte sous seing-privé en date du 19 avril 2023 à effet du 26 avril 2023 pour une durée de 3 ans, un appartement de type F4 sis à [Adresse 8], 3ème étage, porte gauche lot n°20, moyennant paiement d’un loyer initial indexé de 1 260,00 euros par mois ainsi que d’une provision initiale sur charges locatives de 90,00 euros par mois, soit un total de 1 350,00 euros par mois.
Les locataires ont quitté les lieux.
Par acte du commissaire de justice en date du 17 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits, la SARL AXEL INC a fait assigner Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 17 octobre 2024 à 14 heures 15 aux fins, au visa des articles des articles 1103, 1250, 1313 et 1728 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] au paiement des arriérés locatifs arrêtés au 16 mai 2024, soit à la somme de 4 861,79 euros,
— autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie,
— condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] au paiement de la somme de 500,00 euros venant en réparation du préjudice financier résultant de leur résistance abusive,
— condamner in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024 à 14 heures et la nouvelle convocation des deux défendeurs, Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] par le greffe selon courriers du 18 octobre 2024,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 26 novembre 2024, la partie demanderesse représentée par son conseil maintient ses moyens et demandes contenus dans les écritures de son assignation auxquelles elle se réfère expressément. Elle indique que l’appartement a été restitué en avril 2024 et que la dette locative s’élève à la somme de 4 861,79 euros, montant dont le paiement est réclamé aux termes de l’assignation.
Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés par remise des actes selon procès-verbaux de l’article 659 du code de procédure civile (recherches infructueuses).
La SARL AXEL INC produit les lettres recommandées du commissaire de justice exigées par ce texte à peine de nullité des procès-verbaux de signification, adressées en date du 18 juin 2024 à la dernière adresse connue des destinataires, Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O].
Le délibéré a été fixé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale : l’arriéré locatif
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer et de la provision pour charges locatives aux termes convenus au bail.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 861,79 euros au titre de l’arriéré locatif dû par les locatifs, la SARL AXEL INC produit aux débats,
— le bail d’habitation du 19 avril 2023,
— le décompte locatif édité le 09 octobre 2024 au nom de Monsieur [V] [G] débutant au 19 avril 2023 par un solde créditeur de 2 762,00 euros et s’achevant le 13 mai 2024 à un solde débiteur de 4 861,79 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie de 1 260,00 euros,
— deux mises en demeure selon lettres recommandées avec accusé réception :
*l’une le 4 avril 2024 du cabinet ARC, société de recouvrement mandatée par l’agence CEGESTIM, gestionnaire du bailleur, adressée aux deux locataires les mettant en demeure de payer les loyers impayés à hauteur de 4 404,72 euros arrêtés au 06 mars 2024 dans un délai de quinze jours,
*la seconde de la société CEGESTIM du 27 novembre 2023 également transmise aux deux défendeurs les mettant en demeure de s’acquitter du loyer et de la provision pour charges du mois de novembre 2023 non réglés pour 1 350,00 euros, sous 8 jours,
— un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié à Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024 pour un arriéré locatif de 3 551,03 euros arrêté au mois de janvier 2024 et le coût de l’acte pour 153,86 euros,
— procès-verbal de constat de la SARL Qualijuris 06 dressé le 03 avril 2024 par [E] [Y], clerc titulaire de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice et habilitée aux constats, à la demande des locataires défendeurs.
Il ressort de ce procès-verbal de constat établi le 03 avril 2024 en l’absence de la SARL AXEL INC que les locataires ont restitué l’appartement loué ce jour, ce que reconnaît d’ailleurs le conseil de la bailleresse à l’audience, en remettant les clés (3 jeux) à Monsieur [K], syndic bénévole de l’immeuble.
Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] ont déclaré à la clerc habilitée avoir adressé congé pour quitter les lieux selon courrier recommandé avec accusé de réception fin février 2024 à la société bailleresse qui n’aurait pas retiré le pli recommandé.
La SARL AXEL INC qui ne justifie pas de ce congé ni de la date de fin du préavis délivré par les locataires non comparants à l’audience n’est donc pas légitime à leur comptabiliser un loyer et une provision sur charges sur la période du 1er mai au 08 mai 2024 (loyer de 336,51 euros, provision sur charges de 23,23 euros, soit un total de 359,74 euros) alors qu’elle a reconnu à l’audience que l’appartement loué lui a été restitué en avril 2024.
Dès lors, cette somme de 359,74 euros sera défalquée de la somme réclamée pour 4 861,79 euros.
La demande en paiement de la SAR AXEL INC sera en conséquence déclarée bien fondée à hauteur de 4 502,05 euros.
Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] seront donc condamnés solidairement conformément à la clause de solidarité du bail stipulée au paragraphe VII à payer à la SARL AXEL INC la somme de 4 502,05 euros arrêtée au 16 mai 2024, déduction faite du montant du dépôt de garantie avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il n’y a lieu d’autoriser la bailleresse à conserver le montant du dépôt de garantie de 1 260,00 euros puisqu’il a été défalqué de la dette locative.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de paiement de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL AXEL INC sollicite paiement d’une somme de 500,00 euros de dommages et intérêts invoquant un préjudice financier du fait de l’absence de règlement des loyers qui aurait nécessairement provoqué d’importantes difficultés de gestion.
Cependant, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de ses locataires telle que visée par le texte sus énoncé, ni ne caractérise le préjudice financier consécutif au défaut de règlement des loyers ainsi que les difficultés de gestion subies par son entreprise, tels qu’allégués.
La SARL ALEX INC est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts non justifiée, faute d’éléments probants.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024 et seront condamnés in solidum à payer à la SARL AXEL INC une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a lieu de déroger à cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appartement de type F4 loué sis à [Localité 7][Adresse 1], 3ème étage, porte gauche lot n°20 a été restitué le 03 avril 2024,
Condamne Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] solidairement à payer à la SARL AXEL INC la somme de 4 502,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute la SARL AXEL INC du surplus de ses demandes, de celle aux fins d’être autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie, outre de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] in solidum à payer à la SARL AXEL INC la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [G] et Madame [H] [S] [O] in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024 en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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