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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 sept. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPTAX c/ Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00194 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZBW
N° MINUTE :
2025/5
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPTAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1859
DÉFENDERESSE
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adélie GRIMALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00194 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZBW
Vu la requête reçue le 13 janvier 2025 aux termes de laquelle la SAS GROUPTAX a fait convoquer la société HDI GLOBAL SE aux fins de voir :
— juger son action recevable et bien fondée,
— juger la société HDI GLOBAL SE tenue de garantir le préjudice de la SAS GROUPTAX,
— condamner la société HDI GLOBAL SE à lui verser les sommes suivantes :
*3481,37 € au titre des réparations du véhicule accidenté.
*132 € au titre des honoraires d’expertise supportée par la SAS GROUPTAX .
*489 € à titre d’indemnité d’immobilisation du véhicule taxi.
*2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire.
Vu les conclusions de la société HDI GLOBAL SE tendant à voir :
— déclarer la compagnie HDI GLOBAL SE recevable en ses demandes fins et prétentions,
— juger que l’implication du véhicule immatriculé BK 851 JQ n’est pas démontrée par la société GROUPTAX.
En conséquence :
— débouter la société GROUPTAX de l’ensemble de ses demandes et notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GROUPTAX à payer à la compagnie HDI GLOBAL SE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société GROUPTAX réitérant les termes de son assignation.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions de cette loi, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il est constant qu’un accident de la circulation a eu lieu le 12 mars 2024, à 12h31 sur le périphérique parisien au niveau de la porte de [Localité 4] entre un véhicule Toyota Prius immatriculé
FV 295 VL, appartenant à la société GROUPTAX et une fourgonnette blanche de marque Iveco immatriculée BK 851 JQ assuré chez la compagnie HDI GLOBAL SE.
Le requérant soutient qu’en dépit de la collision et de l’interpellation qu’il a fait , le conducteur de la fourgonnette Iveco a refusé de s’arrêter et a poursuivi sa route, ce que conteste formellement la compagnie HDI GLOBAL SE énonçant que le conducteur de la fourgonnette a nié l’ensemble des faits.
Force est de constater qu’aucun constat amiable contradictoire n’a été signé par les parties ; que seul un constat a été établi par le chauffeur du véhicule Toyota lequel ne peut dès lors revêtir aucune valeur probante.
En revanche, contrairement aux allégations de la compagnie HDI GLOBAL SE, il appert que
Madame [F], passagère du véhicule Toyota, a établi une attestation selon les règles du code de procédure civile et décrivant les circonstances de l’accident et plus généralement le déroulement des faits ; que la défenderesse ne saurait valablement soutenir que ce témoignage n’est pas probant en l’absence de certains éléments ; que bien au contraire, celui-ci est pour l’essentiel explicite et corrobore les déclarations du demandeur démontrant la responsabilité du véhicule Iveco assuré par la société HDI GLOBAL SE.
Il ne saurait être valablement contesté que la preuve de l’implication du véhicule dans l’accident peut être apportée par tout moyen ; que tel est le cas en l’espèce au vu du témoignage précité.
Il ressort du rapport d’expertise, certes non contradictoire, mais qu’il n’y a pas lieu d’écarter au regard des précisions apportées que le véhicule automobile Toyota a été heurté à l’arrière gauche ;
que ce fait a été corroboré par les photographies et la plainte déposée par le conducteur du véhicule Toyota.
Pour l’ensemble de ces causes et après examen de l’intégralité des pièces versées par les parties il s’ensuit que l’action engagée par la société GROUPTAX à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE est recevable et justifiée.
En conséquence il convient de condamner la société HDI GLOBAL SE à payer à la société GROUPTAX la somme de 3481,37 € représentant le coût des réparations du véhicule endommagé. La demande au titre des honoraires d’expertise laquelle n’a pas été contradictoire ne peut pas être supportée par la défenderesse ; il en sera de même pour l’indemnité d’immobilisation du taxi demandée laquelle n’ apparaît pas davantage fondée.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société HDI GLOBAL SE condamnée à payer à la société SAS GROUPTAX une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à dispositions au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
contradictoirement et en premier ressort.
Juge l’action de la société GROUPTAX recevable et en partie fondée.
Condamne la société HDI GLOBAL SE à payer à la société GROUPTAX la somme de 3481,37 € représentant le coût des réparations du véhicule endommagé.
Déboute la société GROUPTAX de ses autres demandes.
Condamne la société HDI GLOBAL SE à payer à la société GROUPTAX la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.
Le greffier, le juge,
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