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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 nov. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00228 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSC3
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS :
ACTE DE SAISINE : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Syndic. de copro. RESIDENCE 6 RUE VICTOR HUGO,
dont le siège social est sis 6 rue Victor Hugo – 11000 CARCASSONNE
Représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Madame [X] [V] [B],
demeurant Résidence les Amandiers – 11 Route de Palaja – 11570 PALAJA
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence 6 rue Victor Hugo, représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Terre Occitane, a assigné Mme [X] [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété impayées à hauteur de 7.082,49 €.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires demande d’entériner l’échéancier convenu avec la défenderesse à hauteur de 500 € par mois pour lui permettre de s’acquitter de sa dette arrêtée à la somme de 11.980,72 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, 400 € de dommages et intérêts et 504 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant comparu lors de la première audience, Mme [X] [V] [B] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des charges de copropriété
Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance ainsi que le prévoit l’article 129 du code de procédure civile.
En l’espèce, bien que les parties n’aient pas formalisé un protocole d’accord et que Mme [X] [V] [B] n’ait pas comparu à l’audience du 15 septembre 2025, il ressort des échanges de mails entre les parties produites par la demanderesse qu’elles ont arrêté d’un commun accord la dette de Mme [X] [V] [B] à hauteur d’une somme de 12.884,72 € qui se décompose comme suit :
-11.980,72 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,
-400 € de dommages et intérêts,
et 504 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En contrepartie, le syndicat des copropriétaires est d’accord pour lui accorder des délais de paiement à hauteur de 500 € pendant 24 mois, ces mensualités s’ajoutant aux appels de fonds courants, l’intégralité de la somme devenant immédiatement exigible en cas de non-respect de l’échéancier convenu.
Tenant ce qui précède, il convient de condamner Mme [X] [V] [B] au paiement d’une somme globale de 12.884,72 € et de lui accorder des délais de paiement selon les modalités convenues entre les parties et qui seront fixées au dispositif.
Mme [X] [V] [B] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 6 rue Victor Hugo, représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Terre Occitane, les sommes suivantes :
-11 980,72 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,
-400 € de dommages et intérêts,
-504 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Mme [X] [V] [B] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir, en sus du paiement des appels de fonds courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Mme [X] [V] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l’hypothèque légale,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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