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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [P]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/03006 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P27K
Grosse délivrée
à Me MARIA Philippe
Copie délivrée
à Madame [N] [P]
le
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me MARIA Philippe, avocat au barreau de Grasse
DEFENDERESSE:
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS de [Localité 10] 542 097 902), dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11], a consenti le 20 juin 2019 à Madame [N] [P], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], un prêt personnel amortissable de 22 711 euros remboursable en 119 mensualités à un taux de 3,89%.
Ce prêt était destiné à regrouper quatre autres crédits.
À la suite d’impayés, dont le premier incident non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure par courrier recommandé du 11 avril 2024 son emprunteur de régulariser sa situation. Cette démarche est restée infructueuse.
Une nouvelle mise en demeure de la société [Localité 8] Contentieux a été adressée le 7 mai 2024. Il a été réclamé, sans succès, à Mme [O] [P] la somme de 15 204,94 euros, ce qui correspondait à la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 16 juillet 2024, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024. Se référant à son assignation, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de
Vu l’article 1194 du code civil
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
PRONONCER en tant que de besoin la résiliation du contrat
CONDAMNER Mme [O] [P] au paiement de la somme de 15 204,94 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024
CONDAMNER la requise au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Mme [O] [P] n’est ni comparante ni représentée à l’audience du 28 novembre 2024. Un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé. Pour autant, Mme [O] [P] a fait parvenir au tribunal un courrier daté du 17 septembre 2024 indiquant que le constat d’huissier était erroné.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros, le défendeur ne comparaît pas et la citation n’a pas été délivrée à personne.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
L’article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit :
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
et l’article 1103 du même code ajoute:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclame à Mme [O] [P] une somme de 15.204,94 euros en principal dont 1 208,70 euros pour les mensualités échues et impayées, 12 959,49 euros de capital restant dû et 1 036,75 euros d’ indemnité de 8% sur le capital restant dû.
En effet, dans sa mise en demeure du 11 avril 2021, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a laissé un délai de 10 jours à Mme [O] [P] pour régler sa dette avant déchéance du terme. Ce règlement n’ayant pas été effectué, la totalité de la dette, demandée par courrier adressé par la société [Localité 8] Contentieux le 7 mai 2024, est devenue exigible, le contrat de crédit étant alors résilié.
Toutefois,
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, elle fournit un feuillet sans en-tête indiquant qu’une consultation a été faite le 5 juillet 2019, se constituant ainsi un titre à elle-même.
Au surplus, il apparaît que l’offre de crédit a été acceptée par Mme [O] [P] le 20 juin 2019 soit plus de deux semaines avant la prétendue consultation.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit donc pas de document attestant de la consultation du FICP dans les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.(…)»
En l’espèce, la fiche de renseignements établie par la banque afin de satisfaire aux prescriptions de l’article ci-dessus, signée le jour de la constitution de l’offre de crédit et de l’acceptation de celui-ci indique les éléments suivants :
Revenus : 3 100 euros
Charges mensuelles (impôt et frais de garde) : 266 euros
Crédits non repris : Crédit agricole : 37 euros et 935 euros mensuels
Si l’on ajoute la mensualité incluant l’assurance du crédit de BNPP Finance pour un montant de 241,74 euros, les charges mensuelles s’élèvent à 1 479,74 euros soit 47,6 % des revenus, ce qui est un taux élevé.
Pour autant, aucun commentaire de la banque ne vient justifier l’octroi du crédit, ignorant le risque que l’opération fait courir à l’emprunteur.
L’étude de solvabilité de l’emprunteur est donc insuffisante.
Sur la sanction prévue au code de la consommation
L’article L341-2 énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En conséquence, la sanction prévue par les articles ci-dessus du code de la consommation sera appliquée et la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts sera prononcée.
Sur la somme due par Mme [O] [P]
Mme [O] [P] devra seulement régler le capital restant dû à la date de cessation des paiements du 4 janvier 2024 ainsi que les primes d’assurance jusqu’à la date de déchéance du terme du 7 mai 2024.
De l’historique des règlements et du tableau d’amortissement du prêt produits par BNPP Finance, on retire les éléments suivants :
Montant du prêt mis en place le 5 juillet 2019 : 22 711 euros
Montant des échéances réglées entre le 5 juillet 2019 et le 4 janvier 2024 : 241,74 x 51 + 239,52 (1ère échéance du 4 septembre 2019) : 12 568,06 euros.
Montant des primes d’assurance du 5 juillet 2019 au 7 mai 2024 : 57 mensualités à 10,67 euros soit 608,17 euros
La somme due par Mme [O] [P] est donc
22 711– 12 568,06 = 10 142,94 euros au titre du prêt et 608,17 euros au titre des primes d’assurance
En conséquence, Mme [O] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 10 142,94 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,89 % à compter du 7 mai 2024, date de la seconde mise en demeure valant déchéance du terme, et de la somme de 608,17 euros au titre des primes d’assurance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afférent au prêt de 22 711 euros consenti le 20 juin 2019 à Mme [O] [P]
CONDAMNE Mme [O] [P] au paiement à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 10 142,94 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,89 % à compter du 7 mai 2024, date de la seconde mise en demeure valant déchéance du terme et de la somme de 608,17 euros au titre des primes d’assurance.
CONDAMNE Mme [O] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [O] [P] aux entiers dépens de l’instance
Le Greffier Le Juge
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