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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 15 oct. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
15 Octobre 2025
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZB7
Minute n° : 25/265
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quinze Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [O]
née le 22 Septembre 1964 à [Localité 5] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON
TIERS en qualité de fils
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [X] [O] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le10 octobre 2025, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [J] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 5]-[Localité 7], du même jour, constatant les symptômes suivants : risque suicidaire important et risque de passage à l’acte imminent, refuse toute sorte de prise en charge et son état ne lui permet pas de donner son consentement.
Par requête du 14 octobre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [W] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 15 octobre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [X] [O], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [X] [O] dit être en accord avec le certificat médical du docteur [W].
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle explique que Madame [X] [O] se trouve actuellement dans un creux et qu’elle ne se sent pas de sortir comme ça.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [X] [O] au plus tard le 21 octobre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [X] [O] souffre d’un trouble thymique résistant ayant nécessité la mise en place d’une cure de sismothérapie. A ce jour est constatée une recrudescence des angoisses, des idées de dévalorisation, un état de souffrance psychique important de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. En outre, les passages à l’acte restent récurrents sans réelle prise de conscience ni critique de leur dangerosité, l’adhésion aux soins reste absente de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [X] [O] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 15 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Madame [X] [O]),
Reçu copie le 15 Octobre 2025
L’avocat (Me Hélène THIEULART),
Avis le 15 Octobre 2025 au tiers (Monsieur [I] [L])
Le greffier,
Notifié le 15 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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