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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 8 févr. 2024, n° 22/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/01263 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVWW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Octobre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2024 prorogé au 8 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11], DÉPARTEMENT DE [Localité 10] (MOLDAVIE)
de nationalité Bulgare et Moldave
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laura BEN ZEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021022605 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (NIGER)
de nationalité Nigérienne
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 9 février 2022 ,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (NIGER)
et
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 11], département de [Localité 10] (MOLDAVIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 12] (SEINE-SAINT-DENIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 avril 2021;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE [U] [B] à payer à [Y] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS),
DECLARE IRRECEVABLES les demandes des époux relatives aux véhicules et aux crédits et amendes
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
Mesures concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
▸ prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
▸ s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
▸ respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
▸ respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
▸ communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [U] [B] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* En periode scolaire :
* du samedi midi au dimanche 19H, sur [Localité 2], à charge pour Monsieur [B] de se loger avec sa fille sur [Localité 2] et d’effectuer les trajets aller-retours
et
* Pour l’anniversaire de l’enfant : le 29 janvier ou la fin de semaine suivant cette date, les années paires
> Concernant le weekend de la fête des pères et des mères : le Weekend de la fête des pères pour le père du samedi midi au dimanche 19H et la mère garde [I] le Weekend de la fete des meres sans qu’aucun droit de visite et d’hebergement ne puisse s’exercer ce weekend là,
* Pendant les vacances scolaires :
> Pour les petites vacances (Toussaint, Février et Paques) : la moitié des vacances scolaires pour chacun des parents, la premiere moitié des vacances les années paires pour Monsieur [B], et la seconde moitié les années impaires ;
> Avec un transfert des enfants le vendredi sortie des classes et une remise des enfants le dernier jour de la periode des vacances scolaires du parent concerne à 17H ;
> Pendant les vacances d’été la moitié des vacances scolaires, fractionnées par quinzaine ;
A charge pour Monsieur [B] d’effectuer les trajets aller-retours.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les périodes de vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE la part contributive de Monsieur [U] [B] à payer à madame [Y] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 200€ euros par mois ( DEUX CENT EUROS), à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
CONSTATE le refus par la créancière de l’intermédiation financière et l’absence de contestation de ce point par le débiteur et en conséquence ECARTE l’intermédiation financière,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de [I] [B], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’actualisation de l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [U] [B] et madame [Y] [K] à supporter les dépens chacun par moitié ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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