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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2024, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00328 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5KN
AFFAIRE :S.C.I. W 98 C/ Société CSPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. W 98,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société CSPI,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 et au 30 avril 2024
Notification le
à :
Maître [U] [H] – 709, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date en date du 1er mars 2017, la SCI W 98 a consenti à la société CSPI un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 13 500 € payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 2 mars 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 11 471,01 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 14 février 2024, la SCI W 98 a assigné en référé la société CSPI en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement des provisions de 10 384,84 € au titre des loyers et charges impayés au 12 décembre 2023, outre clause pénale contractuelle de 10%
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience, la SCI W 98 actualise sa créance à 9 026,33 € au 13 mars 2024, mars inclus.
La société CSPI, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société CSPI ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 2 mars 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société CSPI ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2] [Localité 4].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la SCI W 98 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 9 026,33 € au titre des loyers et charges impayés au 13 mars 2024, mars inclus, il convient de condamner la société CSPI au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société CSPI est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er avril 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société CSPI à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI W 98 une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 2 mars 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI W 98 à compter du 2 avril 2023 ;
DISONS que la société CSPI et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] [Localité 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société CSPI à payer à la SCI W 98 la somme provisionnelle de 9 026,33 € au titre des loyers et charges impayés au 13 mars 2024, mars inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société CSPI à payer à la SCI W 98 une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société CSPI à payer à la SCI W 98 la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CSPI aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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