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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 7 avr. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00028 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUMV
JUGEMENT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant
DEBAT : en audience publique du 03 Février 2025
Jugement contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personnes le 21 décembre 2023 et publié le 15 février 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] Volume 2024 S numéro 12, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [O] et à Monsieur [S] [N] situé sur la commune de [Localité 12], cadastré section [Cadastre 2] ZI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] (1/12ème).
Par acte d’huissier du 3 avril 2024 délivré à personne et à domicile, la CEGC a assigné M. [O] et M. [N] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-5, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de la vente,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 4 avril 2024.
Suivant jugement d’orientation du 7 octobre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
constaté que la société CEGC est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;mentionné que le montant retenu pour la créance de la CEGC à l’encontre de M. [O] et de M. [N] s’élève, selon décompte arrêté à la date du 19 avril 2023, à la somme totale de 189.440,74 euros en principal, frais et intérêts ;taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.343,51 euros ;autorisé M. [O] et M. [N] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ;dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur ; rappelé l’affaire à l’audience du 3 février 2025.A l’audience de rappel, les défendeurs ont fait savoir que la vente du bien saisi était intervenue. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a remis l’acte de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il est versé aux débats la copie de l’acte authentique de vente du bien saisi reçu le 29 novembre 2024 par Maître [R] [D], notaire à [Localité 13], au prix net vendeur de 125.500 euros.
Il est également produit l’avis d’opéré en date du 3 décembre 2024 des frais taxés ainsi que le récépissé n°CY250101163544 en date du 11 décembre 2024 de la déclaration de consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par conséquent, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilège prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution ;
CONSTATE la vente amiable reçue par Maître [R] [D], notaire à [Localité 13], le 29 novembre 2024 au prix net vendeur de 125.500 euros ;
ORDONNE au Service de la publicité foncière d'[Localité 10] de procéder à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de Monsieur [P] [O] et de Monsieur [S] [N], sur le bien situé à [Localité 12], cadastré section [Cadastre 2] ZI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] (1/12ème).
ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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