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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 20 févr. 2024, n° 19/07058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 19/07058 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRGC
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Novembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2024 prorogé au 20 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [V] [X] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N] [O] [Z] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] ([Localité 12]-ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Dominique ESTEVE-NARSISYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2019,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux [H] [M] le divorce de :
Madame [T] [V] [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
et de
Monsieur [H] [N] [O] [Z] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] ([Localité 12]-ATLANTIQUE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 15] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONDAMNE [H] [M] à verser à [T] [P] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommage-intérêts ;
Concernant les époux :
DÉBOUTE [T] [P] de sa demande visant à voir fixée la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE [H] [M] de sa demande visant à voir fixée la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit le 2 juin 2022 ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 9 décembre
2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [H] [M] visant à voir jugé que Madame [P] propose de prendre en charge le remboursement des 4 crédits restant dus jusqu’à leur terme avec désolidarisation de Monsieur [M] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [H] [M] visant à voir condamnés les deux époux à continuer à rembourser les 4 crédits contractés auprès de la Banque [11] par moitié chacun ;
CONSTATE l’accord des parties à ce que [H] [M] verse à son épouse ½ des sommes se trouvant sur son plan d’épargne salariale et sur ses différents comptes d’épargnes ;
CONSTATE la déclaration concordante des époux de ce qu’ils réalisent des déclarations de revenus séparés depuis 2019 ;
CONDAMNE [H] [M] à payer à [T] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital payable en un versement de 220 000 euros (DEUX CENT VINGT MILLE EUROS) ;
CONDAMNE, en sus, [H] [M] à abandonner ses droits sur le véhicule commun Ford KUGA immatriculé DH 107 QG au profit de [T] [P], à titre de prestation compensatoire, pour une valeur de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS)
DEBOUTE [T] [P] de ses demandes plus amples au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants communs
MAINTIENT à la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.600 euros (MILLE SIX CENT EUROS) outre indexation acquise et future, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [K], [S], [D] [M] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10] (Haut-de-Seine) et [U], [G], [R], [L] [M] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (Haut-de-Seine), que [H] [M] devra verser à [T] [P] pour [K] et directement entre les mains de l’enfant majeure [U], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [S], [D] [M] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10] (Haut-de-Seine) fixée par la présente décision sera versée par [H] [M] à [T] [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que [H] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [H] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ÉCARTE la mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U], [G], [R], [L] [M] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (Haut de Seine) fixée à la charge de [H] [M] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 9 décembre 2019, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que l’indexation acquise depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2019 reste acquise ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
MAINTIENT que [H] [M] prend en charge l’intégralité des frais scolaires et extra scolaires exposés par les enfants, et au besoin l’y CONDAMNE
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE [H] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [H] [M] à payer à [T] [P] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 FÉVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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