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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 28 mars 2025, n° 20/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR LES CONTESTATIONS
ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 28 MARS 2025
N° RG 20/00084 – N° Portalis DB22-W-B7E-POSO
Code NAC : 78A
ENTRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 15], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 982 392 722, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège social,
Venant aux droits de la société dénommée “CHE BANCA ! S.P.A.” (anciennement dénommée MICOS BANCA) en vertu d’un acte de cession de créances en date du 21 février 2019 – conforme aux dispositions de l’article 1690 du Code civil – contenant celles détenues sur Monsieur [Z] [V], société par actions, établissement de crédit agréé en qualité de banque ayant son siège social [Adresse 22] (ITALIE), identifiée sous le numéro 10359360152 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MILAN, dont l’établissement principal en FRANCE est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 491 569 828 et situé [Adresse 3] à [Localité 13], et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 et Maître Nicolas TAVIEAUX-MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ET
Monsieur [Z] [U] [V], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] à [Localité 17]
PARTIE SAISIE
Représentée par par Maître Samira CHELLAL de la SELARL SCG AVOCAT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS et par Maître Louis DELVOLVE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48.
TRESOR PUBLIC pris en la personne du Comptable du Service des Impôts des Particuliers des MUREAUX, dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 12].
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC pris en la personne du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17], dont les bureaux sont situés [Adresse 9] à [Localité 17].
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC pris en la personne du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] SUD, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 19].
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC pris en la personne du Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 17], dont les bureaux sont [Adresse 9] à [Localité 17].
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC pris en la personne du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont [Adresse 2] à [Localité 21].
CREANCIER INSCRIT
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 15] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, sont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 16], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celles détenues sur la société SERVICES ETUDES PROMOTION TECHNOLOGIE pour laquelle Monsieur [Z] [V] s’est portée caution personnelle et solidaire.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241.
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 15], représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, sont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 16], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 394 352 272, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Stéphanie CARTIER, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE et par Maître Virginie VOLLARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 03 mars 2023 ordonnant la réouverture des débats et invitant la société MCS et ASSOCIES à produire un nouveau décompte de sa créance, expurgé des intérêts au taux majorés postérieurement aux dates respectives de déchéance du terme de chacun des prêts.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par RPVA, Monsieur [Z] [V] sollicite que :
Le FONDS DE TITRISATION ABSUS soit débouté de toutes ses demandesLe commandement de payer du 29 janvier 2020 soit déclaré nul ;La clause de déchéance du terme soit déclarée abusive et considérée comme étant non écrite ;Condamner le FONDS DE TITRISATION ABSUS à procéder à la mainlevée du commandement de payer à ses frais ;Déclarer recevable le droit de retrait litigieux réalisé ;Déclarer le FONDS DE TITRISATION ABSUS irrecevable en son action ;Annuler les indemnités appelées conformément à l’article L. 312-22 du Code de la consommation ;Condamner le FONDS DE TITRISATION ABSUS à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Subsidiairement,
Autoriser la vente amiable du bien pour un prix plancher de 500.000 euros ;Plus subsidiairement,
Réévaluer la mise à prix à la valeur vénale du bien.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par RPVA, le FONDS DE TITRISATION ABSUS sollicite de :
Proroger pour une durée de cinq ans les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 29 janvier 2020 ;Recevoir son intervention volontaire ;Débouter Monsieur [V] de sa demande de droit au retrait litigieux ;Débouter Monsieur [V] de sa demande de vente amiable ;Le débouter de sa demande d’augmentation du montant de la mise à prix ;Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;De fixer le montant de la créance à 1.224.623,34 euros ;Ordonner la vente forcée du bien pour une mise à prix de 500.000 euros ;Condamner Monsieur [V] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens.Subsidiairement,
— Fixer la créance à la somme de 565.049,08 euros au 15 janvier 2025 en cas
de déclaration du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner que Monsieur [V] s’acquitte du prix de cession à hauteur
de 506.400 euros et la somme de 9.408,42 euros dans un délai d’un mois à
compter de la signification du jugement ;
Ordonner le renvoi à une prochaine audience pour vérifier le règlement du prix.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’intervention du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUSIl ressort de l’article 329 du Code de procédure civile que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS indique qu’une cession de la créance de Monsieur [Z] [V] est intervenue avec la société MCS et ASSOCIÉS le 31 janvier 2024 en application des articles L. 214-169 à L. 214-172 du Code monétaire et financier et que Monsieur [Z] [V] a été informé de la cession dans le cadre de la présente procédure.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS rapporte à la procédure les différents justificatifs relatifs à la cession de créance.
Monsieur [Z] [V] ne conteste pas les modalités de cette cession.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une convention de cession de créance a bien été réalisée entre le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS avec la société MCS et ASSOCIÉS, Monsieur [Z] [V] ayant été informé de cette cession dans le cadre de la présente procédure et n’est en tout état de cause pas contestée par ces derniers.
Le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS est donc recevable en son intervention.
Sur l’irrecevabilité des demandes de caducité et de nullité du commandement de payerIl ressort de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Par jugement rendu le 03 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
Rejeté la constatation tirée de la nullité du commandement ;Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance ;Ordonné la réouverture des débats et invitant la MCS ET ASSOCIES à produire un nouveau décompte de sa créance, expurgé des intérêts au taux majorés postérieurement aux dates respectives de déchéance du terme de chacun des prêts ;Rejeté la demande tendant à l’exercice du droit de retrait litigieux ;Rejeté la contestation relative à la créance déclarée par la société SOGEFINANCEMENT ;Rejeté la demande tendant à voir fixer la créance à la somme de 600.000 euros ;Rejeté l’ordre de paiement du montant de la mise à prix ;Réservé les autres demandes et dépens.
Monsieur [Z] [V] soulève dans ses écritures des moyens relatifs à la caducité et à la nullité du commandement de payer, des moyens tirer du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sur la fixation de la créance et des moyens relatifs à la cession de créance intervenue le 31 janvier 2024.
Le créancier indique que les contestations sur la caducité et la nullité du commandement de payer sont irrecevables comme étant postérieures à l’audience d’orientation et en tout état de cause mal fondées.
En l’occurrence, il apparait que le jugement d’orientation du 03 mars 2023 a tranché l’ensemble des contestations qui lui avaient été soumises, notamment concernant la nullité du commandement de payer. Cette décision a autorité de chose jugée. Elle n’a rouvert les débats qu’afin d’obtenir la production d’un décompte actualisé de la créance au regard de la décision prononcée. Dès lors, il n’est plus possible de formuler des contestations sur des éléments antérieurs à ce jugement d’orientation, à savoir sur le commandement de payer et encore moins des contestations qui ont déjà été tranchées. Seules les contestations portant sur des éléments nouveaux, en particulier la cession de créance récente, et les éléments d’ordre public comme la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, impactant la fixation de la créance, peuvent être valablement soulevées.
Dès lors, les demandes formulées par Monsieur [Z] [V] de caducité et de nullité du commandement de payer seront déclarées irrecevables.
Sur l’opposabilité du droit au retrait litigieux de Monsieur BERTRANDIl ressort de l’article 1699 du Code civil que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
L’article 1700 du Code civil précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Monsieur [Z] [V] indique avoir opposé son droit au retrait litigieux par courrier du 28 mars 2024 adressé au FOND DE TITRISATION ABSUS et que la créance cédée fait l’objet de conflit entre le créancier et le débiteur. Il ajoute que la créance s’est éteinte dès qu’il a notifié l’intention de faire usage de son droit de retrait et que de ce fait le créancier ne dispose plus de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le créancier poursuivant indique que le droit au retrait litigieux ne peut s’exercer qu’en présence d’une cession de créances litigieuse au jour de la cession, à savoir une contestation sur le fond du droit. S’il reconnait qu’il y avait bien un procès en cours au moment de la cession, il indique qu’il n’y avait pas de contestation sur le fond du droit, le jugement d’orientation tranchant les contestations étant intervenu le 03 mars 2023 et que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles a été rendu le 07 décembre 2023.
En l’occurrence, il apparait que la cession de créance est intervenue le 31 janvier 2024 et que Monsieur [Z] [V] a notifié son intention de faire valoir son droit de retrait litigieux le 28 mars 2024. Toutefois, au jour de la cession de créance, aussi bien le jugement d’orientation, que l’arrêt de la Cour d’appel, tranchant l’ensemble des contestations de fond, avaient d’ores et déjà été rendus.
Par conséquent, il apparait qu’au jour de la cession, soit au 31 janvier 2024, il n’y avait plus de contestation sur le fond du droit permettant l’application du droit au retrait litigieux par Monsieur [Z] [V].
En tout état de cause, il est surprenant que Monsieur [Z] [V] offre de payer plus de 500.000 euros cette créance dans le cadre d’un droit de retrait litigieux alors qu’il indique n’avoir jamais pu la régler antérieurement.
Dès lors, les conditions du droit au retrait litigieux n’étant pas réunies, il conviendra de rejeter cette demande.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la fixation du montant de la créanceL’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
Monsieur [Z] [V] soulève le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et considère qu’en conséquence, le créancier n’a plus de créance certaine, liquide et exigible et que le commandement de payer est de ce fait nul. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’y avait aucune échéance impayée au moment du commandement de payer ce qui le rend également nul. Il précise par ailleurs que le créancier n’a pas tenu compte de la décision du 03 mars 2023 et n’a pas réactualisé les intérêts en appliquant la majoration de trois points. Il ajoute qu’il ne pouvait également plus demander les intérêts contractuels concernant le prêt DUETTO qui est exigible et que le décompte n’est pas assez précis.
Le créancier conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme comme ne créant pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Subsidiairement, il indique que le caractère abusif de la clause d’exigibilité n’entraine pas la nullité du commandement de payer et sollicite que la créance du prêt IMMOPLUS soit fixée aux échéances impayées avec les intérêts contractuels au taux de 5,783%, soit un montant total de 565.049,09 euros au 14 janvier 2025. Concernant le prêt DUETTO, il précise que le terme du prêt était fixé au 05 décembre 2010 si bien que la créance est à ce jour liquide et exigible. Il ajoute qu’il n’a pas appliqué la majoration de 3 points des intérêts mais seulement le taux d’intérêt contractuel.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 9 décembre 2008, par lequel la CHEBANCA ! a consenti à Monsieur [P] deux prêts :
un prêt IMMOPLUS d’un montant en principal de 513.000 euros, sur une durée de 360 mois, au taux hors assurance de 5,20% l’an ;un prêt DUETTO d’un montant de 480.000 euros sur une durée de 24 mois, au taux hors assurance de 5% l’an.
La clause de déchéance du terme (ARTICLE 9 – RESOLUTION – EXIGIBILITE DE TOUTES LES SOMMES DUES – DECHEANCE DU TERME) contenue dans l’acte notarié indique que : « le prêteur se réserve le droit de résilier le contrat de plein droit et de demander le remboursement de tous ses crédits, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse huit jours après sa réception, sans autre formalité, au cas ou l’emprunteur (…) serait défaillant quant à l’exécution intégrale et ponctuelle même d’une seules de obligations prises avec le contrat ou découlant des présentes conditions générales (…) : en cas de non paiement lorsque celui-ci aura lieu conformément à l’article L312-22 du code de la consommation ».
Le créancier poursuivant ne rapporte pas à la procédure les différents courriers qui auraient été envoyés au débiteur dans le cadre de la déchéance du terme qu’elle a prononcée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir un délai de huit jours.
Cette clause qui apparaît abusive sera donc réputée non écrite.
Par conséquent, seules les échéances impayées et leurs intérêts constituent la créance du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS étant précisé que seul est concerné le prêt IMMOPLUS encore en cours à ce jour, contrairement au prêt DUETTO dont son terme est arrivé à expiration le 05 décembre 2010.
Concernant les intérêts, il apparait que dans les deux décomptes fournis par le créancier, il n’est pas fait usage de la majoration de trois points prévue dans l’article 10 du contrat tel que repris dans la précédente décision, mais seulement application du taux d’intérêt contractuel prévu par l’acte notarié, ce qui apparait conforme à la décision prise par le juge de l’exécution dans sa décision du 03 mars 2023.
Dès lors, concernant le prêt IMMOPLUS, la créance sera fixée, conformément au décompte actualisé du créancier à la somme de 565.049,09 euros au 14 janvier 2025.
Concernant le prêt DUETTO, il apparait que le décompte réalisé par le créancier est conforme au titre exécutoire et que la créance s’élève à la somme de 475.774,29 euros au 15 janvier 2020.
Sur l’orientation de la procédure
Il ressort de l’article R. 322-17 et R. 322-20 que le débiteur peut former devant le juge de l’exécution une demande de vente amiable.
Monsieur [Z] [V] sollicite que soit ordonnée la vente amiable du bien saisi pour un prix plancher de 500.000 euros. Il rapporte à la procédure un mandat de vente du 14 juin 2022 avec la société BRICK pour un prix net vendeur de 1.499.553 euros, étant précisé qu’il s’agit d’un mandat exclusif signé pour une durée de six mois.
Le créancier poursuivant s’oppose à la demande de vente amiable au regard de l’ancienneté de la procédure et de l’ancienneté de ce mandat de vente qui a expiré.
En l’espèce, il apparait que la créance de Monsieur [Z] [V] est très ancienne et qu’il ne semble avoir réalisé aucune démarche pour vendre son bien depuis le début de la procédure. S’il fournit un mandat de vente, il ne peut qu’être constaté qu’il date de 2022 et qu’il est en tout état de cause expiré. Par ailleurs, le prix plancher sollicité ne correspond en rien à la valeur estimée du bien qui apparait être trois fois supérieure.
Dès lors, Monsieur [Z] [V] ne justifiant d’aucune estimation récente du bien, de démarches en cours pour vendre le bien afin de démontrer sa bonne foi, il conviendra de rejeter la demande de vente amiable du bien saisi qui ne peut qu’apparaitre en l’état dilatoire.
Par conséquent, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur la réévaluation de la mise à prix
Il ressort de l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Monsieur [Z] [V] sollicite de réévaluer la mise à prix à la valeur vénale du bien mais ne reprend pas cette demande dans ses moyens et ne la justifie pas.
Le créancier poursuivant s’oppose à la réévaluation de la mise à prix.
En l’espèce, le bien est évalué à environ 1.500.000 euros et la mise à prix a été fixée à 500.000 euros soit un tiers du prix ce qui apparait adapté. Faute pour le débiteur de justifier sa demande, elle sera rejetée.
Sur la prorogation des effets du commandement de payer
Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.
En l’espèce, le commandement de payer a été publié le 19 mai 2020 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 20] 3, volume 2020 S n°33.
Le créancier poursuivant sollicite la prorogation des effets du commandement de payer qui arriveront à leur terme le 19 mai 2020.
Le débiteur n’a pas conclu sur ce point.
Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l’article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et à l’article 2-4 du décret n 2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière, venant à expiration le 19 mai 2025, et ce pour une durée de cinq ans.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [V] sollicite que le créancier poursuivant soit condamné à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le créancier poursuivant sollicite que le débiteur soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros du même chef.
Au titre de l’équité, et Monsieur [Z] [V] succombant, il conviendra de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable l’intervention du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS ;
DECLARE irrecevable les demandes relatives à la caducité et la nullité du commandement de payer formées par Monsieur [Z] [V] ;
REJETTE la demande tendant à l’exercice du droit de retrait litigieux ;
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme (ARTICLE 9 – RESOLUTION – EXIGIBILITE DE TOUTES LES SOMMES DUES – DECHEANCE DU TERME 9.1 et 9.1.1) contenue dans l’acte notarié du 09 décembre 2008 ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour les sommes fixées à 565.049,09 euros arrêtée au 14 janvier 2025 et à 475.774,29 euros arrêtée au 15 janvier 2020 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
REJETTE la demande de vente amiable formée par Monsieur [Z] [V] ;
REJETTE la demande de réévaluation de la mise à prix ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 18 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 janvier 2020 à Monsieur [Z] [V], publié le 19 mai 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 20] 3, Volume 2020 S n°33 ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 28 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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