Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 8 avr. 2026, n° 20/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG N° N° RG 20/01101 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G6A2
Madame [F] [P] /c Monsieur [A] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 20/01101 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G6A2
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BOUCARD, Me ZEKKARA, [Adresse 1]
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [F] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002767 du 13/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 38
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 09 décembre 2020 ;
DONNE ACTE à Madame [F] [P] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
et
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 4] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
* Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE les effets du divorce au 1er avril 2020 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le juge du divorce n’est pas le juge du partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant
[G] [B] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (34)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [A] [G] à l’égard de l’enfant s’exercera pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre “Service de médiation familiale et espace de rencontre” [Adresse 4]
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association une fois par mois pendant une durée d’une heure trente et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
DIT que le père y rencontrera les enfants en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec eux et qui s’assureront que les faits recueillis dans le cadre des plaintes déposées par la mère ne soient pas évoqués ;
DIT que si au cours de la mesure le responsable de l’espace rencontre constate que l’un ou l’autre des enfants ne souhaite pas voir le père ou manifeste des signes de mal-être, il pourra suspendre provisoirement le droit de visite et devra alors transmettre dans les plus brefs délais un rapport au magistrat et inviter les partes à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du CPC ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
A l’issue de la période de 12 mois
DIT que Monsieur [A] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord de la façon suivante :
a) pendant les vacances de la [Localité 8], d’hiver et de printemps, le père bénéficiera de la totalité de la période
b) pendant les vacances de Noël et d’été , elles seront partagées en deux périodes égales chez le père les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié, chez la mère les années paires la seconde moitié et les années impaires la première moitié
DIT que les congés scolaires débutent le lendemain du dernier jour d’école et s’achèvent l’avant veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront pris en charge à égalité par les parents le père se chargeant des trajets aller et la mère des trajets retour ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et d’une amende civile ;
FIXE à 300 € (TROIS CENTS euros) par mois, le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant due par Monsieur [A] [G] à Madame [F] [P] et, en tant que de besoin la condamne à lui verser ce montant ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 1998), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, même au delà de la majorité, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 5] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 20/01101 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G6A2
DEMANDEUR
Madame [F] [P] épouse [G]
DEFENDEUR
Monsieur [A] [G]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 4], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 08 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 5] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 20/01101 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G6A2
DEMANDEUR
Madame [F] [P] épouse [G]
DEFENDEUR
Monsieur [A] [G]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 4], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 08 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Courtage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Technique ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Original ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Motif légitime ·
- Urgence ·
- Assignation ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- Préjudice moral
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Atteinte ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Vente
- Véhicule ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel
- Société par actions ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Bulletin de paie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vélo ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Document ·
- Partie ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.