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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°25/518
28 Novembre 2025
[9]
C/
[J] [H]
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCFV
CCC délivrées le :
à :
— Mme [J] [H]
FE délivrée le :
à :
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Octobre 2025.
A l’audience du 10 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [I], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2025, l'[7] ([8]) [5] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [J] [H] pour un montant de 2.377 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 31 mars 2025 à Madame [J] [H].
Par requête adressée le 11 avril 2025 et reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [J] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2025, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[9], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— dire et juger le recours de Madame [J] [H] recevable mais non fondé ;
En conséquence,
— débouter Madame [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que la créance est fondée en son principe et son montant ;
— constater que la contrainte est régulière tant sur le fond que sur la forme ;
En conséquence,
— valider ladite contrainte décernée le 25 mars 2025et signifiée le 31 mars 2025 en son entier montant et condamner Madame [J] [H] au paiement de celle-ci :
*2.264 euros au titre des cotisations sociales ;
*113 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner également Madame [J] [H] au paiement des frais de procédure inhérente à la contrainte contestée, à hauteur de 73,18 euros ;
— condamner Madame [J] [H] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 euros ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner Madame [J] [H] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Madame [J] [H], dispensée de comparution, a indiqué, par courriel reçu au greffe le 8 octobre 2025, se désister de son opposition à contrainte.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au cas présent, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions dont il ressort en particulier que l’intéressée – qui ne conteste pas son affiliation en tant que conjoint collaborateur – n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires et majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2024 dont elle était redevable, qui ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale et qui lui ont été réclamées par voie de mises en demeure préalable.
La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant et Madame [J] [H] sera condamnée à payer cette somme.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [H] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [J] [H] à l’encontre de la contrainte émise par l'[10] le 25 mars 2025 et signifiée le 31 mars 2025 pour le recouvrement de la somme de 2.377 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à l'[10] la somme de 2.377 euros, outre la somme de 73,18 euros au titre de frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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