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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 16 janv. 2026, n° 23/04164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/04164 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIAX
NAC: 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
(Révocation de l’ordonnance de clôture partielle)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSES
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. ENCAUSSE PYRENEES, RCS [Localité 18] 383 609 328., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 246
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIM CARCENAC, RCS [Localité 18] 312 868 839., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 16] 722 057 460, ès-qualités d’assureur multirisque habitation propriétaire non occupant de Mme [O] [N] selon contrat n°4915094504., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
Association UDAF 37, ès-qualités de tuteur de Mme [O] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
Mme [M] [R]
née le 04 Octobre 1966 à [Localité 15] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 206
M. [S] [P]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 17] (31), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 206
S.A. CNP ASSURANCES IARD (BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), RCS [Localité 16] 493 253 652, ès-qualités d’assureur multirisque habitation de Mme [V] [N] selon contrat n° NM16496703., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 16] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
S.A.R.L. IMMOBILIER SAPHIR, RCS [Localité 18] 387 651 649., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 80
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 277
******************************
Par actes d’huissier et de commissaire de justice des 10 et 11 octobre 2023, le COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE et la SARL ENCAUSSE PYRENEES ont fait assigner le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et la compagnie AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur multirisque professionnelle des requérants devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de l’assureur au titre de travaux de réparation et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des 31 mai, 04 et 06 juin 2024, le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait appeler en cause devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SA AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur multirisque habitation propriétaire non occupant de Madame [O] [N], la SA CNP ASSURANCES IARD és qualités d’assureur multirisque habitation de Madame [V] [N], l’UDAF 37 és qualités de tuteur de Madame [O] [N], la SARL IMMOBILIER SAPHIR és qualités d’ancien syndic du SDC de l’immeuble [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction administrative des deux dossiers.
Par actes d’huissier de justice en date des 28 mars et 09 avril 2025, le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait appeler en cause devant le tribunal judiciaire de Toulouse, Madame [M] [R], ayant droit de Madame [O] [N], et Monsieur [S] [P], ayant droit de Madame [O] [N] et de Madame [V] [N].
Par ordonnance en date du 05 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction administrative des deux dossiers.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN és qualités d’ancien assureur du SDC de l’immeuble [Adresse 4], a déclaré intervenir volontairement à la présente instance.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment ordonné la clôture partielle de la mise en état à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, faute pour cette dernière d’avoir conclu malgré deux injonctions péremptoires de conclure délivrées en ce sens par le magistrat en vain.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur multirisques habitation propriétaire non occupant de Madame [O] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture partielle à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 04 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle
La SA AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur multirisques habitation propriétaire non occupant de Madame [O] [N] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture partielle rendue à son encontre le 04 septembre 2025, faisant valoir que si la clôture partielle était maintenue elle perdrait le bénéfice du double degré de juridiction.
Sur ce point, l’article 800 du code de procédure civile dispose que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal.
En l’espèce, lors de son audience dématérialisée du 03 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné un renvoi à l’audience de mise en état électronique du 05 juin 2025 et donné injonction péremptoire de conclure à l’ensemble des défendeurs, dont la SA AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur multirisques habitation propriétaire non occupant de Madame [O] [N].
Cette dernière formulait une demande de délai pour conclure le 04 juin 2025.
Au regard de cette demande, de la complexité de la procédure et des appels en cause et jonctions ordonnées, le juge de la mise en état faisait droit à la demande de délai et accordait un ultime délai valant deuxième injonction péremptoire de conclure avant l’audience du 04 septembre 2025 à la SA AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur multirisques habitation propriétaire non occupant de Madame [O] [N].
Or, malgré cet ultime délai, cette dernière n’avait pas notifié de conclusions à la date du 03 septembre 2025, son conseil sollicitant uniquement un nouveau délai dans l’attente de la réception de l’accord de sa cliente sur les conclusions établies.
Dès lors, et alors qu’elle avait été destinataire de deux injonctions péremptoires de conclure et qu’elle demeurait la seule à ne pas avoir fait valoir ses écritures malgré les délais écoulés, la clôture partielle de la procédure a été prononcée à son encontre.
Cette mesure prévue à titre de sanction justifie qu’il puisse être porté atteinte au bénéfice du double degré de juridiction, le moyen développé de ce chef par la SA AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur multirisques habitation propriétaire non occupant de Madame [O] [N] pour obtenir révocation de l’ordonnance de clôture partielle étant dès lors inopérant.
Toutefois, force est de constater que, par conclusions au fond notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, le COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE et la SARL ENCAUSSE PYRENEES ont formé des demandes nouvelles notamment à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur multirisques habitation propriétaire non occupant de Madame [O] [N].
Au regard de ce dernier élément, il y a dès lors lieu de révoquer l’ordonnance de clôture partielle rendue à l’encontre la SA AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur multirisques habitation propriétaire non occupant de Madame [O] [N].
Les dépens seront quant à eux réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD és qualités d’assureur multirisques habitation propriétaire non occupant de Madame [O] [N] le 04 septembre 2025
RESERVONS les dépens
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 février 2026 à 08 heures 30 et invitons la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS és qualités d’ancien assureur du SDC de l’immeuble [Adresse 4] à conclure au fond avant cette audience.
Ainsi jugé à [Localité 18] le 16 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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