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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 2 mai 2025, n° 24/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
NUMERO DE RG : 24/02000
DATE DU JUGEMENT : 02 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 03 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.C.I. PYJEF,
inscrite au RCS de Carcassonne sous le N° 833 555 063
dont le siège social est sis 6 Route de Peyrens – 11400 ISSEL
Représentée par Maître Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [F] [H],
demeurant 1 rue Daniel Brottier – 11400 CASTELNAUDARY
Représentée par Maître Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2021, la SCI PYJEF a donné à bail à Madame [F] [H] un local à usage d’habitation situé au 10 rue de l’horloge à CASTELNAUDARY (11400) à CASTELNAUDARY pour un loyer mensuel de 340,00 euros.
Le 21 novembre 2024, Madame [F] [H] a délivré un congé à son bailleur et un état des lieux de sortie, contradictoire, a été établi entre les parties le 24 novembre 2024
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SCI PYJEF a assigné Madame [F] [H] devant le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne en résiliation du contrat de location puis en expulsion.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
Au cours de cette audience, la SCI PYJEF, représentée par son avocat, a maintenu uniquement la condamnation de Madame [F] [H] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur indique que sa locataire a quitté les lieux, ce qui rend ses demandes en résiliation du bail et en expulsion sans objet.
Madame [F] [H], représentée par son avocat, a sollicité par conclusions déposées à l’audience de :
— débouter la SCI PYJEF de ses demandes ;
— la condamnation de la SCI PYJEF au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de renvoyer aux moyens de fait et de droit des parties prévues dans les conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SCI PYJEF, partie demanderesse a maintenu, sa demande au titre de l’article 700 du code civil ; bien que les autres demandes aient été abandonnées. Elle indique au soutien de sa demande, qu’elle ne saurait être tenue des frais en découlant, compte tenu du manquement du locataire à user paisiblement des lieux.
En outre, Madame [F] [H] sollicite que la SCI PYJEF soit déboutée de sa demande et forme également une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir de l’inutilité de la procédure.
Il y a lieu de constater que l’ensemble des demandes ont été abandonnées suite à une régularisation de la situation puisque Madame [F] [H] a quitté le logement ; qu’ainsi aucune partie n’a perdu son procès.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler, au regard de l’article 514 du Code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge désigné en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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