Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00322 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHJS
N° MINUTE 25/00083
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
S.A.S. [8]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [X]
CC S.A.S. [8]
CC [13]
CC Me Alexandre BEAUMIER
CC Me Pascal LAURENT
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[13]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [L], Chargé d’Affaires Juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2022, M. [V] [X] (le salarié), salarié de la SAS [8] (l’employeur), a adressé à la [12] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “infarctus du myocarde survenu dans le cadre d’un stress professionnel intense. (SCA = syndrôme coronaire aigu)”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 août 2020, faisant état d’un “infarctus du myocarde”.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin-conseil ait estimé le taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [15] ([16]) des Pays de la [Localité 19] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 3 octobre 2022, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée.
Le 4 octobre 2022, la caisse a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 7 avril 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 4 octobre 2022, l’affaire étant toujours pendante devant cette juridiction.
Par requête déposée au greffe le 21 juin 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 3 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— déclarer que l’accident du travail dont il a été victime le 21 août 2020 doit être imputé à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer la majoration de rente au quantum légal maximum
— avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— désigner un expert ;
— condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 30.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, à titre provisionnel ;
— déclarer que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié estime que la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur est injustifiée au motif que la décision d’inopposabilité dans l’attente de laquelle la société sollicite qu’il soit sursis à statuer n’aura aucune incidence le concernant.
Le salarié soutient qu’il est communément reconnu et admis que l’exposition à ces situations de travail (violences externes, stress, violences internes) peut avoir des conséquences sur la santé des salariés ; que l’employeur qui avait connaissance de son temps de travail et du harcèlement subi avait en conséquence conscience du danger pour la santé qui en résultait ; qu’il ne justifie pas l’avoir pris en compte dans les extraits du document unique de prévention des risques professionnels qu’il produit.
Le salarié estime que la société ne peut affirmer qu’elle n’avait pas conscience du danger alors qu’elle a été alertée par lui à plusieurs reprises.
Le salarié considère ensuite que son employeur n’a pris aucune mesure propre à le préserver du danger alors même que, au cours des années 2018 à 2020, la société a connu plusieurs départs de salariés dus à un stress professionnel continu et à la dégradation des conditions de travail. Il indique que rien n’a été fait suite à son entretien annuel du 26 mars 2019 au cours duquel il a évoqué sa surcharge de travail ; qu’il a rencontré les plus grandes difficultés à pouvoir prendre ses congés payés qui lui étaient souvent refusés ; qu’il devait rester joignable pendant ses congés ; qu’il était en activité partielle durant la période de crise sanitaire mais a été contraint de réaliser un grand nombre de tâches.
Aux termes de ses conclusions datées du 16 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— juger M. [V] [X] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes ;
— considérer que la maladie professionnelle dont a été victime le salarié n’est pas imputable à sa faute inexcusable ;
— débouter le salarié de sa demande de majoration de rente ;
— débouter le salarié de sa demande d’expertise médicale pour la fixation des préjudices ;
— débouter le salarié de sa demande d’indemnité de 30.000 euros à titre provisionnel ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
— débouter le salarié de sa demande de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le salarié au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux entiers dépens.
L’employeur réclame qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers relatif à sa contestation de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
L’employeur conteste la faute inexcusable qui lui est reprochée, affirmant que le salarié ne rapporte pas la preuve des éléments qui la caractérisent, à savoir la conscience du danger et l’absence de mesure nécessaires pour préserver le salarié du danger.
L’employeur explique qu’à son arrivée dans l’entreprise, le salarié n’était pas novice dans ses fonctions puisqu’il bénéficiait d’une expérience importante sur des postes similaires, dans le même domaine d’activité et avec des responsabilités équivalentes ; qu’il a durant 9 années au sein de la société toujours occupé le même poste à responsabilité.
L’employeur estime que les éléments produits par le salarié ne permettent pas de démontrer que ce dernier l’aurait alerté d’une situation de souffrance au travail ou d’une pression insupportable de sorte que la preuve de la conscience du danger n’est pas rapportée.
L’employeur considère que le salarié se contente de procéder par voie d’affirmations, sans jamais apporter le moindre commencement de preuve pour étayer ses dires, aussi bien s’agissant de la supposée surcharge de travail que de la prétendue pression qu’il aurait subie ; que durant les 9 années de collaboration entre la société et le salarié, ce dernier n’a jamais alerté l’entreprise d’une charge harassante et du stress professionnel intense qu’il aurait eu à subir ; qu’au contraire lors d’un entretien professionnel en date du 26 mars 2019, l’intéressé a indiqué n’avoir rien à signaler en réponse à la question relative à l’articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
L’employeur précise que le salarié n’a en outre jamais alerté l’inspection du travail ou la médecine du travail ; que le médecin du travail n’a jamais orienté la société sur une surcharge de travail ou un quelconque management par la pression ; qu’il n’en a pas non plus été fait mention lors de la délivrance des avis d’aptitude ; que le salarié n’a pas non plus alerté le comité social économique ; qu’il n’a pas non plus manifesté de signes évidents d’une souffrance ressentie sur son lieu de travail de sorte que rien ne laissait présager un évènement aussi soudain.
L’employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve que la société s’est abstenue de prendre des mesures destinées à prévenir le risque ; que le supérieur hiérarchique du salarié lui a, à plusieurs reprises, expressément demandé de déléguer sa charge de travail aux personnes qu’il avait sous sa responsabilité, ce que l’intéressé reconnaît lui-même ; qu’il a par ailleurs été régulièrement demandé au salarié de se déconnecter de ses outils de travail.
L’employeur précise que le salarié fumait plusieurs paquets de cigarettes par jour et que ce dernier ne pouvait ignorer le risque que cela présentait pour sa santé.
A la question du tribunal, l’employeur répond oralement qu’il ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie et qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans cette procédure.
Il relève qu’il a contesté le taux d’incapacité permanente partielle de sorte qu’en cas de majoration de rente le recours de la caisse ne pourrait s’exercer qu’à hauteur du taux qui lui sera opposable.
Aux termes de ses explications formulées oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse affirme que la décision à venir du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers statuant sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à l’égard de la société, sera sans conséquence sur l’action récursoire dont elle dispose à l’encontre de l’employeur dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et ce quelque soit le motif d’inopposabilité qui serait éventuellement retenu.
La caisse précise s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à lui transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
Par application de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demander d’ordonner un tel sursis.
En application du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, d’une part, et la caisse et l’assuré, d’autre part, l’employeur n’est pas recevable à soulever l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, prise par la caisse dans le cadre d’une instance ouverte par un salarié en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’inopposabilité à l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne prive pas le salarié ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions, l’instance pendant sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie du salariée ne saurait avoir de conséquence sur le présent litige.
S’agissant de l’action récursoire de la caisse, il résulte de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2013 que “Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.” En application de ce texte, une inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire ne prive pas la caisse de son action récursoire contre l’employeur dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Au contraire, si la [9] est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel. (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.567)
L’arrêt du 26 novembre 2020 dont se prévaut la caisse (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244) ne revient pas sur cette appréciation mais se contente de préciser que dans un contentieux relatif à la faute inexcusable de l’employeur, les juges ne peuvent statuer sur l’opposabilité de la décision à l’employeur.
Cependant, l’incidence de l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour un motif de fond sur l’action récursoire de la caisse n’existe que sous réserve que cette inopposabilité ait été prononcée antérieurement à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ainsi, la faute inexcusable de l’employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle, il s’ensuit que l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l’organisme social était appelé, n’est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l’appui d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle. ( 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 17-16.649)
En l’espèce, la décision sur la faute inexcusable sera rendue préalablement à celle sur l’opposabilité de la décision de prise en charge pendante devant la présente juridiction et qui doit être appelée à une audience ultérieure. En conséquence, la présente décision, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, fera obstacle à toute contestation de fond s’agissant de la décision de prise en charge, étant rappelé que l’employeur a répondu oralement expressément à l’audience qu’il ne contestait pas le caractère professionnel de la maladie.
Dès lors, l’instance en inopposabilité n’est pas susceptible d’avoir la moindre conséquence sur la présente procédure de sorte qu’il convient de rejeter la demande de sursis à statuer de l’employeur.
II. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
En l’espèce, M. [V] [X] démontre au regard des nombreux éléments qu’il produit aux débats avoir, dès l’année 2019, effectué plusieurs démarches visant à alerter son employeur d’une dégradation de ses conditions de travail en lien avec une surcharge de travail et une pression subie dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui étaient confiées.
À cet égard, il ressort du compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle du 26 mars 2019, dont une copie est versée par le salarié au titre de sa pièce n°20, que M. [V] [X] a, lors de cet entretien et contrairement à ce que soutient l’employeur, explicitement dénoncé une intensification de sa charge de travail au cours de l’année 2018.
De plus, les nombreux échanges de courriers produits par M. [V] [X] attestent que celui-ci était régulièrement contraint de travailler en dehors de son temps de travail, notamment le week-end et durant ses congés, ou qu’il pouvait être sollicité par sa hiérarchie sur ces périodes, et ce sans qu’il s’agisse de temps d’astreinte, ce que ne conteste nullement la SAS [8] à l’occasion des présents débats.
À cet égard, le salarié produit au titre de sa pièce n°17 la copie d’un courrier électronique adressé par son supérieur hiérarchique direct, M. [F] [W], le 23 novembre 2018, dans lequel ce dernier indique expressément son souhait que M. [V] [X] “reste joignable et puisse consulter ses emails pendant ses vacances aux Philippines en fin d’année”.
Il ressort de ces mêmes pièces que M. [V] [X] s’est plaint de telles conditions de travail auprès de son supérieur hiérarchique direct par courrier électronique du 8 septembre 2019, pièce n°3 du salarié, dont la réception n’est nullement contestée par la société à l’occasion des présents débats.
Cette dénonciation de la charge de travail à son supérieur hiérarchique direct dès 2018 est d’ailleurs confirmée par celui-ci dans son courrier électronique produit par l’employeur en pièce 10 dans lequel il précise “Quand je suis arrivé début 2018, [V] [X] m’a fait part d’une charge importante”.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de considérer que M. [V] [X] justifie bien avoir alerté son employeur de la surcharge de travail qui était la sienne de sorte que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque pour la santé du salarié résultant de cette charge.
B) Sur les mesures nécessaires pour en préverser le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
En l’espèce, la SAS [8] ne peut valablement reprocher au salarié de ne pas apporter la preuve de l’absence de mesures de sécurité alors qu’il résulte de l’application des dispositions susvisées qu’il appartient à l’employeur, dès lors que sa conscience du danger est établie, de démontrer qu’il avait mis en place les mesures de sécurité suffisantes pour préserver son salarié de ce danger.
Si l’employeur soutient que c’est le salarié qui est à l’origine de la surcharge par son incapacité à déléguer et son addiction au travail, il convient de préciser que, quand bien même ce fait serait avéré, il appartiendrait à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures de prévention, notamment en termes de formation, pour prévenir cet état de fait. En l’état, l’employeur se contente de produire un mail donnant des consignes de délégation ce qui ne pourrait suffire à démontrer l’existence de mesures de prévention suffisantes.
A cet égard, il convient de relever que le [17] produit ne mentionne pas de risques psycho-sociaux et ne fait donc pas état de mesure de prévention. De la même manière et quand bien même le salarié était au forfait, il appartenait à l’employeur de contrôler sa charge de travail ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Au contraire, il résulte des éléments produits que c’est bien l’employeur qui est à l’origine de l’importance de la charge de travail comme de son augmentation.
En effet, bien que l’importance de cette importante charge ait été signalée dès début 2018 ainsi que préalablement relevé, l’employeur a en octobre 2018 confié au salarié une délégation de responsabilité en matière de sécurité laquelle a nécessairement aggravé sa charge de travail.
De la même manière, c’est l’employeur qui est à l’origine du travail du salarié pendant ses vacances comme en témoignent les consignes de son supérieur hiérarchique pour que les moyens informatiques soient mis en oeuvre afin que le salarié puisse être joignable pendant ses congés.
Par ailleurs, il résulte de la pièce 60 de l’employeur qu’il y a eu de nombreux départs courant 2019-2020 lesquels ont nécessairement eu des conséquences sur la charge de travail du salarié. Si l’employeur indique dans ses conclusions que c’est à lui qu’incombait la charge du recrutement, il ne justifie cependant pas de lui avoir donné des consignes en ce sens. Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas des mesures prises lorsque le salarié s’est plaint de devoir remplacer des salariés absents (message du 3 juin 2019 en pièce 10) mais il résulte au contraire de plusieurs de ces messages que, loin de lui dire de déléguer, il lui imposait d’être présent à des réunions (mail du 29 août 2019) et ce d’une manière parfois très autoritaire. Ainsi, dans le mail du 12 février où, suite à la réponse du salarié indiquant qu’il serait “peut-être” à une réunion, son supérieur a répondu “Pas peut-être ! Tu y seras …”.
De la même manière, cette pression se ressent même sur les demandes de congés puisque, à un mail du salarié dans lequel il précise qu’il faudra donner les clés à un tiers le 28 février car il sera en congés, son supérieur répond le 24 février en indiquant en gros caractères “je n’ai pas encore validé!”.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation du président de la société (pièce 39) que si l’hébergement de la compagne et de la fille du salarié ont été prévus lors d’un chantier en Allemagne en août 2019, c’est uniquement pour que celui-ci accepte de se rendre sur ce chantier, témoignant ainsi du refus initial du salarié et de l’insistance de sa direction pour lui faire accepter une mission de plusieurs jours à l’étranger pendant la période estivale.
De la même manière, il résulte des échanges de sms produits que les remarques du supérieur hiérarchique du salarié sur ses horaires de travail étaient récurrentes et, quoique faites sur un ton se voulant humoristique, témoignaient d’un contrôle du temps de présence dans l’entreprise et d’une pression sur le temps de travail d’autant moins légitime que le salarié, qui s’était plaint de sa charge de travail, était au forfait et que ces messages ironisaient sur une absence après 18 heures voire 19 heures.
Dans ces conditions, il apparaît que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention et que, bien que niant être responsable de la charge de travail, il est à l’origine tant de celle-ci que de son accroissement à compter de 2018.
M. [V] [X] démontrant la conscience qu’avait son employeur du danger auquel il était exposé et l’absence de mesures mises en oeuvre par ce dernier pour l’en préserver, il s’ensuit que la faute inexcusable de la SAS [8] est bien caractérisée.
En conséquence, il convient de dire que la maladie professionnelle de M. [V] [X], à savoir l’infarctus du myocarde dont il a été victime en date du 21 août 2020, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8].
III. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [V] [X] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [V] [X], il lui sera alloué une provision de 10.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse.
IV. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes accordées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont avancées par la [11] qui dispose d’une action récursoire contre l’employeur aux fins de récupération des sommes avancées.
Au regard des éléments exposés dans le I, il sera fait droit à la demande de recours de la caisse à l’encontre de l’employeur.
V. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE que la maladie professionnelle de M. [V] [X] en date du 21 août 2020, à savoir un syndrome coronaire aigu, est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [V] [X] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [12] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [V] [X] au titre de la faute inexcusable de la SAS [8] ;
CONDAMNE la SAS [8] à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [V] [X] ;
DIT que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur s’agissant de la rente s’exercera dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera déclaré opposable à l’employeur ;
ENJOINT à la SAS [8] de communiquer à la [12] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [V] [X] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [U], [14]Angers – Service de médecine légale – [Adresse 4] : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [V] [X], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute à la maladie professionnelle “syndrome coronaire aigu” en date du 21 août 2020, et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [12] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
FIXE à dix mille euros (10.000 euros) le montant de la provision due à M. [V] [X] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [10] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 15 Septembre 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 20] [Localité 21]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paraguay ·
- Dette
- Expertise ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Hors de cause ·
- Affection ·
- Document ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Partie
- Euro ·
- Congo ·
- Maintien ·
- Réservation ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Résidence
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Fond ·
- Commerce ·
- Droit au bail
- Cambodge ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Acte ·
- Conjoint
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Vêtement ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Voie de communication ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Sociétés
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Révision ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Demande ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.