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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE FRANCE TRAVAIL:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Organisme -FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par M. [P] [G] (Membre de l’entrep.)
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE FRANCE TRAVAIL:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [X], [C], [B] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Mme [V] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Organisme -FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
Mme [X] [L]
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 23 février 2024, l’organisme FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a mis en demeure Madame [X] [L] d’avoir à payer les sommes de 979,29 euros, 979,29 euros et 947,70 euros au titre des allocations indument perçues pour les mois d’août, octobre et novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 distribué le 27 avril 2024, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a fait notifier à Madame [X] [L] une contrainte n°UN462401430 d’un montant principal de 2 906,28 euros au titre de l’allocation retour à l’emploi indûment versée pour les mois d’août, octobre et novembre 2023, outre 115,49 euros au titre des frais de procédure.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 mai 2024, Madame [X] [L] a formé opposition à ladite contrainte.
Par avis de redistribution en date du 14 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a redistribué l’affaire par simple mention au dossier vers le Pôle de proximité.
Le 07 février 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du 17 mars 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, l’organisme FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, valablement représentée, a déposé des conclusions qu’il a développées oralement et aux termes desquelles il sollicite :
débouter Madame [X] [L] de son opposition,
débouter Madame [X] [L] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner Madame [X] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 2 923,26 euros au titre de la contrainte,
condamner Madame [X] [L] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [X] [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué que Madame [X] [L] était notaire stagiaire, qu’elle percevait à ce titre une rémunération de 2 000 euros brut par mois et qu’elle n’a pas déclaré cet exercice. Il a indiqué que 6 mois ont été indument versés, qu’une première contrainte a été émise en juin 2023, que la dette a été régularisé spontanément par Madame [X] [L] en juillet 2023, puis qu’une seconde contrainte a été émise concernant le trop-perçu des mois d’août, octobre et novembre 2023. Il a affirmé que le [3] n’a pas réussi à retrouver les virements que Madame indique avoir réalisés afin de solder la dette, et a chiffré la dette à la somme de 2 923,26 euros s’agissant de la contrainte du 15 avril 2024, représentant selon elle trois mois de trop perçus. Il a par ailleurs soutenu que Madame a fait l’objet d’un nouvel indu en date du 15 juillet 2025 pour la somme de 5 571,82 euros en raison de déclarations non effectuées à la suite de la fin de son emploi de stagiaire. Il a expliqué que Madame [X] [L] n’a en outre pas déclaré son changement d’adresse alors qu’elle vit désormais à [Localité 7], qu’elle se fait domicilier chez sa mère et que ces trop perçus bloquent son transfert vers l’agence FRANCE TRAVAIL située en Martinique. Il a ainsi demandé la confirmation de la contrainte.
En défense, Madame [X] [L], également valablement représentée, a déposé des conclusions qu’elle a développées oralement. Elle a expliqué que la situation est bloquée, ainsi que la situation auprès de la CAF et la mutuelle. Elle a indiqué être étudiante, qu’elle a précisé souhaiter un emploi sur [Localité 5] ou en Martinique, et a soutenu que les indus des mois d’août, octobre, novembre et décembre 2024 ont déjà été remboursés. Elle a par ailleurs sollicité l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 12 713,04 euros, soit 9 700 euros au titre des frais de formation, 1 050 euros au titre des frais des rattrapages aux examens, 77 euros au titre des frais de santé non remboursés par sa mutuelle et 1 996,04 euros au titre des mois pour lesquels elle aurait dû percevoir l’allocation retour à l’emploi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est constant que lorsque la contrainte est signifiée par acte de commissaire de justice de justice, le délai de 15 jours part de la date de signification, peu important que cette signification soit faite à personne, à domicile ou à étude.
En l’occurrence, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a signifié à Madame [X] [L], par acte de commissaire de justice envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception présenté et distribué le 27 avril 2024, une contrainte n°UN462401430 d’un montant principal de 2 906,28 euros.
Madame [X] [L] a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé avec accusé réception reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours.
L’opposition est par ailleurs motivée puisque Madame [X] [L] soutient avoir d’ores et déjà régularisé la somme indument versée auprès de l’organisme.
L’opposition formée par Madame [X] [L] à la contrainte n° UN462401430 doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
L’article 1235, alinéa 1er, ancien du code civil, devenu l’article 1302 du code civil, prévoit que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1376 de ce même code, devenu l’article 1302-1 nouveau du code civil, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 5426-8-2 du Code du travail dispose que : «Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose : « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
L’article R. 5411-6 du code du travail dispose que : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de France Travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. »
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE justifie d’une notification à Madame [X] [L], par courrier en date du 04 novembre 2022, d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et en conséquence, d’une indemnisation pour une durée maximum de 730 jours calendaires pour un montant net journalier de 30,42 euros à compter du 01 novembre 2022. Aux termes de ce courrier, il est mentionné expressément que la défenderesse doit actualiser tous les mois sa situation, justifier des démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi et signaler tout changement de situation tel que notamment la reprise d’un travail dans un délai de 72 heures par téléphone, internet, courrier ou en agence.
Il ressort des pièces versées aux débats que la défenderesse a travaillé pour la société [6] du 12 décembre 2022 au mois de juillet 2025 sans faire état à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE de cette reprise d’activité. En conséquence, durant cette période, elle n’aurait pas dû percevoir les indemnités journalières qui lui avaient été accordées. Madame [X] [L] a perçu, alors qu’elle ne pouvait y prétendre, des allocations de retour à l’emploi pour les mois d’août, octobre et novembre 2023.
Madame [X] [L] reconnaît avoir indument perçu les allocations pour les mois d’août et novembre 2023 mais affirme avoir d’ores et déjà procédé au remboursement desdites sommes. Elle soutient par ailleurs ne pas avoir perçu l’allocation pour le mois d’octobre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des justificatifs de déclaration de situation mensuelle produites par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE et des relevés de compte de Madame [X] [L], que l’allocation pour le mois d’août 2023 a été versée le 01 septembre 2023 pour un montant de 979,29 euros, que l’allocation pour le mois d’octobre 2023 a été versée le 03 novembre 2023 pour un montant de 871,19 euros et que l’allocation pour le mois de novembre 2023 a été versée le 01 décembre 2023 pour un montant de 843,36 euros.
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE ne justifie pas avoir versé les sommes de 979,29 euros pour le mois d’août 2023, 979,29 euros pour le mois d’octobre 2023 et 947,70 euros pour le mois de novembre 2023, la seule indication du montant dans les courriers étant insuffisante.
Il convient ainsi de retenir les sommes apparaissant dans les relevés de compte bancaire de Madame [X] [L], à savoir 979,29 euros pour l’allocation du mois d’août 2023, 871,19 euros pour l’allocation du mois d’octobre 2023 et 843,36 euros pour l’allocation du mois de novembre 2023.
Madame [X] [L] verse aux débats des attestations d’émission de virement instantané en date du 13 mai 2025, lesquels attestent notamment de la réalisation de virements à hauteur de 979,29 euros en date du 29 août 2023, de 979,29 euros en date du 26 septembre 2023, de 871,19 euros en date du 28 novembre 2023, de 843,36 euros en date du 29 décembre 2023.
Elle produit également ses relevés de compte pour les mois d’août, septembre, novembre et décembre 2023 lesquels font apparaitre les virements au crédit et au débit réalisés par et pour FRANCE TRAVAIL OCCITANIE.
Il ressort ainsi desdits documents que Madame [X] [L] a bien effectué des virements afin de rembourser les sommes indûment perçues de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE pour les allocations des mois d’août, octobre et novembre 2023, versés les 01 septembre, 03 novembre et 01 décembre 2023, objet de la contrainte.
Il ressort des attestations d’émission de virement instantané en date du 13 mai 2025 que l’ensemble des virements a été effectué sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] appartenant à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE et indiqué sur les courriers envoyés par l’organisme. Ce dernier a en outre confirmé la réception du virement effectué sur ledit compte en date du 29 août 2023, ne concernant pas la présente contrainte.
Au regard de ces éléments, il convient ainsi de dire que l’indu objet de la contrainte n°UN462401430 a été intégralement remboursé par Madame [X] [L].
Il convient, dès lors, d’annuler la contrainte n°UN462401430 émise par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE en date du 15 avril 2024, et de débouter FRANCE TRAVAIL OCCITANIE de leur demande de condamnation de Madame [X] [L].
Madame [X] [L] sera en revanche déboutée de ses demandes relatives au trop perçu dont le remboursement a été sollicité par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE en date du 15 juillet 2025, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la réparation ne peut être envisagée que s’il est démontré l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [X] [L] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 12 713,04 euros, soit 9 700 euros au titre des frais de formation, 1 050 euros au titre des frais des rattrapages aux examens, 77 euros au titre des frais de santé non remboursés par sa mutuelle et 1 996,04 euros au titre des mois pour lesquels elle aurait dû percevoir l’allocation retour à l’emploi.
S’agissant tout d’abord des frais de formation, Madame [X] [L] ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice qui entrainerait le remboursement des frais de formation par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, et ce d’autant plus qu’elle indique dans ses propres écritures qu’aucune aide n’était proposée à ce titre par l’organisme.
S’agissant ensuite des frais de rattrapages de ses examens, Madame [X] [L] ne justifie nullement du lien de causalité entre, d’une part, la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE aux fins d’obtenir le remboursement de sommes indument perçues et, d’autre part, le rattrapage de ses examens et les frais de scolarité. Elle ne produit en outre aucun certificat médical faisant état d’un stress engendré par la présente procédure et l’ayant fait échouer à ses examens.
S’agissant enfin des sommes qu’elle affirme qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’allocation retour à l’emploi pour les mois de juillet et août 2025, ainsi que des frais de santé non remboursés en l’absence d’avis de paiement FRANCE TRAVAIL pour le mois d’août 2025, il ressort du courriel de l’agence FRANCE TRAVAIL située à [Localité 7] en date du 11 août 2025 que, si le transfert automatique ne peut être effectué en raison de l’existence d’un contentieux avec l’agence d’origine, ils conservent la possibilité d’effectuer un transfert manuel. Il convient en outre de souligner que l’absence de transfert automatique n’est pas uniquement justifiée par l’indu objet de la présente contrainte mais également par un indu concernant la période de décembre 2022 à mai 2023 à hauteur de 5 571,82 euros, que Madame [X] [L] ne justifie aucunement avoir régularisé. En outre, Madame [X] [L] ne peut réclamer dans le cadre de la présente procédure un dédommagement équivalent à des indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir, sans passer par les procédures administratives préalables obligatoires.
Madame [X] [L] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [X] [L] ne formulant aucune demande à ce titre, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
En l’espèce, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [L] à la contrainte n°UN462401430 d’un montant principal de 2 906,28 euros en date du 15 avril 2024, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2024 réceptionné le 27 avril 2024 ;
ANNULE la contrainte n°UN462401430 ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL OCCITANIE de sa demande de condamnation au paiement ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de ses demandes portant sur l’indu dont le remboursement a été sollicité par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE par courrier en date du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL OCCITANIE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL OCCITANIE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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