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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 21/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 21/01491 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5K7
N° Minute : 25/01075
AFFAIRE
[O] [U] [S]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Rita ILIADOU, avocate au barreau de PARIS
substituant Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[X] [Z], représentant les travailleurs salariés
[J] [A], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 9 septembre 2021, Monsieur [U] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (ci-après : la [6]) de la [4] (ci-après : [7]), prise en sa séance du 6 mai 2021 et ayant maintenu à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 2 juillet 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [U] [S], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
avant-dire droit,
– ordonner une expertise médicale pour évaluer son taux d’incapacité permanente ;
– réserver les dépens ;
à titre subsidiaire,
– fixer son taux d’incapacité permanente partielle entre 18 % et 25 % conformément aux conclusions du rapport médical du docteur [M] ;
– condamner la [8] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [8] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [S] à la suite de son accident du travail du 2 juillet 2018
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
En l’espère, la décision de la [8] du 23 décembre 2020 mentionne que « l’examen des éléments médico-administratifs de votre dossier et l’avis du service médical permettent de conclure à l’absence de séquelles indemnisables. Votre taux d’incapacité permanente et de ce fait fixé à 0 % ». Les conclusions médicales de la décision font état de « lombalgies sur état antérieur et douleurs de l’épaule droite sans limitation des amplitudes ».
La commission médicale de recours amiable, saisi par le requérant, a indiqué à l’issue de sa séance du 6 mai 2021 : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique de l’assuré, maçon âgé de 53 ans, retrouvant une mobilité normale du rachis lombaire sur un état antérieur et des douleurs de l’épaule droite dominante sans limitation des mouvements et de l’ensemble des documents plus, la commission décide de maintenir le taux de 0 % ».
Le requérant a versé au débat le rapport de la [6] mentionnant notamment une arthrose inter-apophisaire (cf. page 2 du rapport) et des mouvements de l’épaule complexes normalement réalisés :
– abduction active : 170° ;
– antépulsion active : 180° ;
– rotation externe : 50° (cf. page 3 du rapport).
Monsieur [S] conteste ces éléments en s’appuyant sur l’avis du médecin qu’il a mandaté, le docteur [M], qui a indiqué : « à ce jour, malgré une intervention chirurgicale, des séances de rééducation, des infiltrations, il reste quand même très handicapé avec des limitations majeures dans les amplitudes actives. Il se plaint de douleurs nocturnes. Il a un grand retentissement dans sa vie personnelle, surtout sur le plan des loisirs. Sur le plan professionnel, il est obligé de faire une reconversion professionnelle. Il nécessiterait un aménagement de son véhicule. Par ailleurs, il est toujours en soins car il présente encore des douleurs ».
Le docteur [M] retient en conclusion un déficit fonctionnel permanent compris entre 18 % et 25 %, s’agissant d’une atteinte à un membre dominant avec d’importantes séquelles motrices et douloureuses, ainsi qu’une incidence professionnelle. Il soutient également que l’examen réalisé par le médecin-conseil de la [8] n’est pas du tout conforme à la réalité, signale son étonnement vis-à-vis du caractère anonyme de cette expertise qui lui semble extrêmement succincte, voire bâclée, avec une évaluation des préjudices totalement erronée.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la [8], cette expertise correspond à une expertise de droit commun et le taux d’incapacité permanente partielle objet du présent litige est distinct du taux du déficit fonctionnel permanent qui a été évalué par le docteur [M]. Celui-ci s’avère d’ailleurs avoir pris en compte des activités telles que les activités sportives, les tâches ménagères ou la conduite de son véhicule qui sont étrangères à l’incapacité permanente partielle.
De même, ce praticien n’a pas pris en compte l’état de santé de Monsieur [S] à la date de consolidation retenue par le service médical de la [8], soit le 30 novembre 2020, mais à la date de son examen : il a ainsi évoqué des éléments médicaux postérieurs à cette date qui, s’ils peuvent éventuellement justifier une rechute, ne pouvaient être pris en compte dans le cadre de la présente instance.
Le docteur [M] ne s’est par ailleurs pas prononcé sur l’incidence de l’état antérieur attesté dont souffrait Monsieur [S] sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Enfin, le docteur [M] a à tort évoqué le fait que le rapport de la [6] serait anonyme, la page quatre de mentionnant le nom du praticien qui en est l’auteur, le docteur [H].
De l’analyse de ce qui précède, le rapport du docteur [M] ne permet pas de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (et non du taux du déficit fonctionnel permanent) telle qu’elle a été effectuée par le médecin conseil de la [8], puis confirmée par les deux médecins membres de la [6], et il ne peut donc constituer un commencement de preuve justifiant le recours à une mesure d’expertise, le tribunal n’ayant pas à suppléer la carence du requérant dans l’administration de la preuve.
Par suite, Monsieur [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la [8] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de l’intégralité de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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