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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 22/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/174
N° RG 22/01183
N° Portalis DB2O-W-B7G-CSEA
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 21]
représenté par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 21]
représenté par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], vice présidente
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, […], Juge Rapporteur, assisté de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [G] est propriétaire des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées lieudit [Adresse 17] à [Localité 21] ; une maison d’habitation comprenant une cuisine et une chambre en rez-de-chaussée, une grange au-dessus avec une remise attenante et un garage en face étant située sur la dernière parcelle.
M. [O] [Z] est, quant à lui, propriétaire des parcelles cadastrées section H, n°[Cadastre 13] et [Cadastre 4], situées lieudit [Adresse 15] à [Localité 21]. Ces parcelles qui sont contiguës à celles de M. [B] [G] sont desservies par un chemin d’accès partant de la [Adresse 19] (RD67).
Par acte du 17 octobre 2022, M. [B] [G] a fait assigner M. [O] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir constater l’état d’enclavement de ses parcelles, juger qu’il bénéficie d’une servitude de passage sur celles appartenant à ce dernier et interdire toute opposition à l’exercice de ce droit de passage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, M. [B] [G] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 682 du Code civil et des articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
▸ à titre principal :
— constater que ses parcelles sont enclavées et ne disposent d’aucune autre issue sur la voie publique que le chemin traversant les parcelles appartenant à M. [O] [Z],
— juger qu’il est fondé à demander une servitude de passage sur les parcelles appartenant à M. [O] [Z],
— juger que l’assiette et la modalité du passage sont fixées par plus de 30 ans d’usage,
— juger en conséquence que les parcelles appartenant à M. [O] [Z] sont grevées d’une servitude de passage à tous usages, et notamment à véhicule, au profit des parcelles lui appartenant,
— interdire à M. [O] [Z] et à tout occupant de son chef de s’opposer, de quelque manière que ce soit, à l’exercice de ce droit de passage,
— condamner M. [O] [Z] au paiement d’une astreinte de 1 500 euros par infraction constatée en cas d’obstruction au passage,
— juger que la décision à intervenir sera publiée au Service de la Publicité Foncière,
— condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— constater que l’exécution provisoire est de droit,
▸ à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel géomètre qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents de la cause,
* convoquer les parties,
* visiter les lieux,
* vérifier si les parcelles appartenant aux parties étaient la propriété d’un auteur commun,
* dire si les parcelles lui appartenant disposent d’un accès suffisant à la voie publique au sens de l’article 682 du code civil, et si elles sont enclavées,
* déterminer, en cas d’enclave, le chemin le plus court et le moins dommageable au vu de la situation des lieux,
* vérifier l’assiette du passage utilisé par lui-même et ses auteurs pour accéder à leurs parcelles en donnant tous éléments au tribunal sur son ancienneté,
* donner toute indication sur les obstacles qui ont été posés sur l’assiette du passage ancestral ,
* donner au tribunal tous éléments d’information nécessaires à la solution du litige, et notamment quant à la faisabilité d’un éventuel aménagement et desserte de ses parcelles à partir de la voie publique, décrire les travaux nécessaires s’ils sont possibles et leur coût, donner son avis sur la proportionnalité entre les travaux à réaliser, leur coût et l’enjeu eu égard aux parcelles en cause, et la nature du terrain,
* donner son avis sur l’éventuelle indemnité due au fonds servant au regard de la configuration des lieux et du chemin existant,
— statuer ce que de droit sur la demande de complément de mission de l’expert,
— constater que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [G] invoque que la circonstance selon laquelle ses parcelles ne sont pas constructibles est indifférente, que le chemin rural existant ne peut être aménagé compte tenu de la pente et de la nature du terrain, que ses fonds ne disposent donc pas d’une issue suffisante sur la voie publique car le chemin rural n’est utilisable qu’à pieds et de façon limitée et qu’il ne permet pas l’accès normal à la maison d’habitation et que le défendeur échoue à démontrer que ledit chemin peut être aménagé pour répondre à ses besoins et permettre l’accès à la maison d’habitation. En outre, il explique que le passage qu’il revendique a été réhabilité par son auteur en accord avec les auteurs du défendeur, que le passage a toujours existé depuis au moins le 24 août 1967 jusqu’au moment où le défendeur s’y est opposé, en 2018, qu’il a été utilisé par lui-même et ses auteurs pendant cette période, que le passage s’est effectué paisiblement pendant plus de 35 ans et que l’instauration de la servitude de passage ne porte pas atteinte au droit de propriété de M. [O] [Z].
Subsidiairement, M. [B] [G] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [O] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil et de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
▸ à titre principal,
— débouter M. [B] [G] de sa demande en création d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave,
— débouter M. [B] [G] du surplus de ses demandes,
▸ à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
— compléter la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit :
* se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications,
* se faire remettre tous les titres de propriété utiles pour la détermination de l’enclave et des possibilités d’accès à envisager,
* rechercher comment la parcelle cadastrée section A [Cadastre 6] a été desservie jusqu’à ce jour, préciser si elle bénéficie d’un accès suffisant à la voirie,
*à défaut, donner son avis sur l’état d’enclave de la parcelle A [Cadastre 6] évoquée par M. [B] [G],
* si tel est le cas, rechercher l’origine de l’enclave et si cette dernière résulte de la division d’une parcelle ou d’un acte de vente ou d’échange avec un autre ténement immobilier ou de la situation des lieux,
* donner son avis sur le chemin le plus court et le moins dommageable au sens des dispositions de l’article 683 du code civil,
* déterminer si le passage peut être pris sur d’autres parcelles que celles lui appartenant à et notamment sur les parcelles H [Cadastre 2], H [Cadastre 1], ou H [Cadastre 9] appartenant à M. [B] [G],
* le cas échéant, si les opérations d’expertise révélaient la possibilité de réaliser un autre accès que celui revendiqué par le demandeur, inviter celui-ci à procéder aux appels en cause nécessaires,
* donner son avis sur le montant de l’indemnité du fonds servant conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil,
* donner plus généralement tout élément d’information utile notamment concernant l’indemnité qui pourrait revenir au propriétaire des fonds servant mais également aux copropriétaires impactés par la servitude de passage à créer,
— dire que l’avance des frais d’expertise sera supportée par M. [B] [G],
▸ en tout état de cause,
— condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sandra Cordel.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [Z] argue que les parcelles de M. [B] [G] ne sont pas constructibles et qu’il n’y a donc pas de nécessité de créer une voie d’accès à véhicule terrestre à moteur pour les desservir. De plus, il explique que l’accès à la voie publique s’entend de l’accès à la parcelle et non d’un accès direct à la maison d’habitation, que les parcelles de M. [B] [G] disposent d’un accès par le chemin rural communal, que des travaux sont possibles pour permettre la desserte de la parcelle H [Cadastre 6], que l’expert missionné par le demandeur s’est contenté d’apprécier l’existence du chemin rural, que le chemin rural permet l’accès aux parcelles dans le respect de leur destination et que M. [B] [G] utilise régulièrement ledit chemin. Par ailleurs, M. [O] [Z] invoque qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une prescription acquisitive en ce que le courrier de 1967 adressé à l’auteur du requérant montre que le passage a été refusé, qu’il n’est pas justifié d’un droit de passage “paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire” et qu’aucune pièce ne prouve un passage continu, répété et avec son accord. Enfin, il considère que le passage revendiqué méconnaîtrait son droit de propriété et qu’il serait fondé à demander un dédommagement.
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire, il expose qu’il est nécessaire d’appeler dans la cause tous les voisins du fonds enclavé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
I. Sur l’enclavement des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10]
Aux termes de l’article 682 du Code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
Il appartient au propriétaire d’un fonds longeant la voie publique de procéder aux travaux nécessaires pour mettre en oeuvre une solution de nature à remédier à l’absence d’issue et donc d’aménager sa propriété pour lui donner accès à la voie publique. Si une issue sur la voie publique existe mais est insuffisante, il appartient au propriétaire du fonds de procéder aux aménagements nécessaires pour rendre l’issue utilisable. Ceci étant, il ne peut être imposé au propriétaire du fonds des travaux excessifs et d’une valeur sans rapport avec celle du fonds.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du plan cadastral de la section H de la commune d'[Localité 21] (pièce n°4 du demandeur) que les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant à M. [B] [G] sont contiguës et qu’il existe un chemin rural qui part de l’intersection entre la [Adresse 19] (RD67) et la [Adresse 20] bordant la parcelle n°[Cadastre 2], longe la parcelle n°[Cadastre 2] sur toute sa longueur, longe la parcelle n°[Cadastre 3] sur toute sa largeur, longe en partie la parcelle n°[Cadastre 6] et dessert la maison d’habitation située sur la parcelle n°[Cadastre 5] ainsi que les parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. L’existence de ce chemin rural est confirmée par un courrier du 5 décembre 2022 de la conseillère municipale déléguée à l’urbanisme de la commune d'[Localité 21] (pièce n°5 du défendeur) et corroborée tant par les constatations du commissaire de justice réalisées le 26 octobre 2022 à la demande de M. [B] [G] (pièce n°21 du demandeur) que par le rapport d’expertise établi le 15 novembre 2023 par le cabinet Médiane Expert diligenté par l’assureur du demandeur (pièce n°29 du demandeur) dont les photographies permettent de mettre en évidence une partie du tracé. Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice et du rapport d’expertise du cabinet Médiane Expert que ce chemin rural est, en l’état, difficilement praticable compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la déclivité importante du terrain.
Pour autant, des travaux auraient pu être réalisés par M. [B] [G] pour permettre ou améliorer l’accès de ses parcelles à la [Adresse 19] via la parcelle n°[Cadastre 2]. Si dans son mail du 3 octobre 2023 (pièce n°15 du défendeur), le responsable de la Maison technique du Département, bassin [Localité 14] [Localité 21], reconnaît que l’implantation actuelle du chemin rural ne permet pas un accès sécurisé à la maison d’habitation située sur la parcelle n°[Cadastre 5] il envisage “la création d’un accès à l’habitation de M. [G] sur la parcelle cadastrée H[Cadastre 2], sur la RD67.” Le Maire de la commune d'[Localité 21] a également confirmé cette possibilité par courrier du 19 décembre 2023 adressé aux défendeurs (pièce n°18 du défendeur) en ces termes “si la commune était sollicitée par Monsieur [G] pour l’aménagement d’un accès à sa propriété située au lieu-dit “[Adresse 17]” depuis la route départementale, la commune ne serait pas opposée sur le principe et pourrait étudier le tracé proposé sous réserve de l’accord également de la MTD pour la création de l’accès sur la route départementale”. M. [O] [Z] communique deux devis relatifs aux travaux d’aménagement d’un chemin permettant l’accès des parcelles de M. [B] [G] à la [Adresse 19] : un devis n°D2212016 établi le 14 décembre 2022 par la société BASSO TP (pièce n°16 du défendeur) et un devis D-2024-04-13 établi le 6 mai 2024 par la société MARTOIA TP (pièce n°20 du défendeur). Si ces devis ont été établis à la demande du défendeur, ils démontrent à tout le moins qu’une solution aurait pu être mise en oeuvre. En outre, il résulte de l’attestation immobilière du 29 janvier 2016 établie par Maître [Y] [F], Notaire, (pièce n°1 du demandeur) et du plan cadastral de la section H de la commune d'[Localité 21] (pièce n°4 du demandeur) que M. [B] [G] est également propriétaire de la parcelle H n°[Cadastre 1], qui jouxte la parcelle n°[Cadastre 2] ainsi que la [Adresse 20] et une partie du chemin rural, de sorte qu’il apparaît que les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] peuvent également être desservies par le biais de cette autre parcelle.°[Cadastre 5]. M. [B] [G] ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu’il ne serait pas possible de réaliser des travaux pour remédier à l’absence ou à l’insuffisance de l’accès des parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] à la voie publique ou que ces travaux seraient excessifs et d’une valeur sans rapport avec celle des fonds.
En conséquence, il ne peut être considéré que les parcelles H n°[Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] sont enclavées. M. [B] [G] sera débouté de sa demande d’établissement d’une servitude légale de passage pour cause d’enclavement et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
La présente décision n’engendrant aucune modification des droits réels immobiliers des parties, il sera dit n’y avoir lieu à publication de celle-ci au Service de la Publicité Foncière.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
En outre, l’article 144 du même Code précise que “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
En l’espèce, l’objet de la demande d’expertise de M. [B] [G] est de se prononcer sur l’existence, ou non, d’un enclavement des parcelles de celui-ci et, le cas échéant, sur l’assiette de la servitude légale. Or, la présente juridiction s’étant estimée suffisamment informée pour statuer sur la question de l’enclavement des parcelles de M. [B] [G], la présente décision a d’ores et déjà tranché cette question, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise. Au surplus, une mesure d’expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire, M. [B] [G] pouvant parfaitement verser aux débats des éléments quant à la faisabilité et au coût de travaux d’aménagements.
Par conséquent, M. [B] [G] sera débouté de sa demande subsidiaire d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
III. Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit, il y aura donc lieu de le rappeler.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [B] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Me Sandra Cordel sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [B] [G], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande d’établissement d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 21] (Savoie), lieudit “[Adresse 17]”, section H n°[Cadastre 4] et [Cadastre 13], appartenant à M. [O] [Z], au profit de ses parcelles cadastrées commune d'[Localité 21] (Savoie), lieudit “[Adresse 17]”, section H n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10], pour cause d’enclavement,
DIT n’y avoir lieu à publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière,
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE M. [B] [G] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [B] [G] au paiement des entiers dépens,
AUTORISE Me Sandra Cordel, avocate au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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