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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, Pôle Social, Pôle Juridique c/ T |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00213
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00155
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-HXHH
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [G] [T]
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, à Monsieur [G] [T] une contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant total de 19 996 euros au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que de majorations relatives à la période de juillet à novembre 2017, de juillet et août 2018, de février à avril 2019 et la régularisation 2019, sur la base de mises en demeure des 19 décembre 2017, 06 décembre 2017, 26 septembre 2018, 27 mai 2019 et 13 février 2020.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2023, Monsieur [G] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
…/…
— 2 -
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025.
Conformément à ses dernières écritures du 22 janvier 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte du 28 février 2023 pour un montant de 19 996 euros et la condamnation de Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 19 996 euros, les frais de signification de 70,48 euros et les dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [G] [T] a été affilié au [6] en qualité de commerçant jusqu’au 17 avril 2019, date de la liquidation judiciaire de sa société et qu’il est redevable de cotisations et contributions à titre personnel en qualité de gérant.
Elle produit les quatre mises en demeure préalables à l’émission de la contrainte.
Elle conteste toute prescription en invoquant une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [G] [T] qui a sollicité des délais de paiement pour défaut de trésorerie sans contester le bien-fondé des cotisations. Elle considère qu’elle avait jusqu’au 28 juin 2023 pour faire signifier la contrainte.
Elle explique le calcul des cotisations réclamées.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 26 février 2025, Monsieur [G] [T] a demandé au tribunal de :
— annuler la contrainte signifiée le 30 mars 2023 ainsi que les mises en demeure des 19 décembre 2017, 06 décembre 2017, 26 septembre 2018, 27 mai 2019 et 13 février 2020 lui ayant été notifiées,
— débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de sa demande de condamnation d’une somme de 1 066 euros au titre de la mise en demeure du 13 février 2020 au titre de « REGUL 19 »,
— ordonner la prescription de l’ensemble des demandes en paiement de l’URSSAF des Pays de la Loire,
— débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il a demandé de fixer les demandes de l’URSSAF à la somme de 70 euros au titre des cotisations en principal pour l’année 2019, de débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la mise en demeure du 13 février 2020 n’est pas produite et demande le rejet de la somme de 1 066 euros réclamée au titre de cette mise en demeure sur le fondement de l’article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
Il conteste toute reconnaissance de dette de sa part en faisant valoir que les lettres ne contiennent aucun montant précis. Il considère que l’action en paiement est prescrite pour l’ensemble des mises en demeure, même en intégrant la suspension de prescription de 111 jours relative à la COVID.
Il produit une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF, rendue dans le cadre d’une autre instance, qui reconnaît que la prescription est acquise à compter du 09 mars 2023.
Sur le fond, il fait valoir que les mises en demeure ne précisent pas la période à laquelle elles se rapportent et considèrent qu’elles sont irrégulières.
…/…
— 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [G] [T] a formé opposition par requête reçue au greffe le 11 avril 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 30 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [G] [T] est recevable.
Sur l’absence de mise en demeure :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
En l’espèce, l’URSSAF a régulièrement produit les mises en demeure des 19 décembre 2017, 06 décembre 2017, 26 septembre 2018 et 27 mai 2019, sous réserve d’une erreur matérielle de date d’une journée, ainsi que les accusés de réception signés de Monsieur [G] [T].
En revanche, elle n’a pas produit la mise en demeure du 13 février 2020 concernant la « REGUL 19 » pour 1 066 euros au total.
Par conséquent, en l’absence de mise en demeure préalable, l’URSSAF ne pouvait émettre de contrainte pour la « [5] » réclamée à hauteur de 1 066 euros, majorations comprises.
La demande en paiement de l’URSSAF des Pays de la Loire relative à cette somme sera rejetée.
Sur la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
…/…
— 4 -
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.»
L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.»
Pour être interruptive de prescription, la reconnaissance du débiteur doit être dépourvue d’équivoque. Elle peut résulter du paiement d’un acompte par le débiteur ou d’une demande de délai de paiement.
En l’espèce, les cotisations des mois de juillet à novembre 2017 auraient dû être prescrites au 30 juin 2021 (point de départ au 30 juin 2018), les cotisations de juillet et août 2018 au 30 juin 2022 (point de départ au 30 juin 2019) et les cotisations de février à avril 2019 au 30 juin 2023 (point de départ au 30 juin 2020), hors suspension de délai du fait des mesures mises en place durant la crise sanitaire en 2020.
Les mises en demeure des 19 décembre 2017 et 06 décembre 2017 pour les cotisations de juillet à novembre 2017, du 26 septembre 2018 pour les cotisations de juillet et août 2018 et du 27 mai 2019 pour les cotisations de février à avril 2019 ont été adressées dans le délai de prescription. Elles n’encourent pas l’annulation et Monsieur [G] [T] sera débouté de ce chef de demande.
Les mises en demeure des 19 décembre 2017, 06 décembre 2017, 26 septembre 2018 et 27 mai 2019 ont fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans pour l’action en recouvrement.
L’URSSAF retient l’existence de reconnaissance de dettes de la part de Monsieur [G] [T] interruptive de prescription et notamment d’un courrier du 09 mars 2020 demandant de « suspendre provisoirement vos relances dans l’attente que je retrouve un emploi, recherche que je mène activement.
Dès que j’ai retrouvé une activité me permettant de percevoir un revenu, je m’engage à vous en informer immédiatement afin de mettre en place un échéancier que je pourrai honorer pour régulariser cette situation ».
Ce courrier faisait suite à un précédent courrier du 27 juin 2019 faisant part de sa « volonté de régulariser ces arriérés » au regard de l’échéancier qui avait été prévu.
Même sans indication précise de montant, le courrier du 09 mars 2020 de Monsieur [G] [T] sollicitant des délais et un échéancier est dénué d’ambiguïté en ce qu’il vise les sommes dues à l’URSSAF qui étaient clairement définies et vaut reconnaissance de dette. Ce courrier a ainsi interrompu le délai de prescription qui était en cours pour les quatre mises en demeure. Un nouveau délai de prescription a ainsi commencé à courir jusqu’au 09 mars 2023 quant aux quatre mises en demeure.
…/…
— 5 -
C’est ce qu’a retenu la commission de recours amiable de l’URSSAF dans le cadre d’une autre instance engagée par Monsieur [G] [T] à l’encontre d’une mise en demeure du 11 janvier 2024 visant pour partie les mêmes périodes de cotisations.
Si la contrainte litigieuse a été émise le 28 février 2023, elle n’a été signifiée à Monsieur [G] [T] que le 30 mars 2023, soit postérieurement au 09 mars 2023 et à l’expiration du nouveau délai de prescription de trois ans qui avait couru après interruption.
Il convient donc de constater qu’à la date du 30 mars 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF fondée sur les mises en demeure des 19 décembre 2017, 06 décembre 2017, 26 septembre 2018 et 27 mai 2019 était prescrite.
La contrainte du 28 février 2023, signifiée le 30 mars 2023 à Monsieur [G] [T], sera par conséquent annulée.
L’URSSAF des Pays de la Loire sera par suite déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [G] [T].
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
L’opposition de Monsieur [G] [T] étant jugée fondée, l’URSSAF gardera à sa charge les frais de signification de la contrainte annulée et sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [T] à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire qui succombe en ses demandes.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du même code et la demande à ce titre de Monsieur [G] [T] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [T] à l’encontre de la contrainte du 28 février 2023 lui ayant été signifiée le 30 mars 2023 ;
REJETTE la demande en paiement de l’URSSAF des Pays de la Loire concernant la « [5] » pour 1 066 euros ;
DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF des Pays de la Loire fondée sur les mises en demeure des 19 décembre 2017, 06 décembre 2017, 26 septembre 2018 et 27 mai 2019 ;
…/…
— 6 -
ANNULE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 28 février 2023 et signifiée le 30 mars 2023 à Monsieur [G] [T] ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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