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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01946 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLBS
MINUTE : 25/00252
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
Madame [L] [K]
née le 26 Novembre 1944 à Trébes, demeurant 26 Chemin de la Croix – 11800 TREBES
Monsieur [B] [K]
né le 12 Novembre 1941 à Conilhac Corbières, demeurant 26 Chemin de la Croix – 11800 TREBES
SCEA PRIEURE DU FONT JUVENAL, dont le siège social est sis La Prade – 11800 FLOURE, représentée par la SELARL [S] [J], ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SCEA,
représentés par la SELARL FIDUCIAL, avocats plaidants au barreau de LYON, Me Chloe DEMERET, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
ET :
Maître [D] [C], demeurant NOTAIRE 530 Bd Denis Papin – 11000 CARCASSONNE
représenté par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
Madame Pauline CASSAN, Juge placée
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 09 Septembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 30 mai 2014 passé devant Me [D] [C], notaire, M. [B] [T], Mme [L] [Z] épouse [T] et la SCEA Prieuré du Font Juvenal se sont engagés à vendre à la société HSL leur propriété rurale comportant diverses parcelles agricoles, des bâtiments d’exploitation et une cave avec caveau pour la somme de 1.000.000 €.
Se heurtant au refus de la société HSL de régulariser l’acte de vente au motif d’une possible pollution à l’arsenic causée par l’ancienne mine d’or de Salsigne, dont la présence à proximité de la propriété lui aurait été dissimulée, et après une sommation de comparaître devant notaire en date du 13 août 2014, restée infructueuse, un procès-verbal de carence a été établi le 20 août 2014.
Par acte du 2 décembre 2014, les vendeurs ont assigné la société HSL devant le tribunal de grande instance de Carcassonne pour obtenir l’exécution forcée de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement définitif du 2 février 2017, ils ont été déboutés de leurs demandes, le tribunal ayant notamment considéré que le consentement de la société HSL avait été vicié par dol et la somme de 15 000 € a été fixée au passif de la SCEA Prieuré du Font Juvenal.
Par acte du 31 janvier 2018, M. et Mme [T], ainsi que la SCEA du Prieuré du Font Juvenal, représentée par Me [J], commissaire à l’exécution du plan, ont assigné Me [C] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle pour manquement à son devoir de conseil et d’information.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Carcassonne, devenu tribunal judiciaire, a :
Déclaré Me [C] responsable à l’égard de M. et Mme [T], ainsi que de la SCEA du Prieuré du Font Juvenal, représentée par Me [J], commissaire à l’exécution du plan, en raison de la faute commise résultant du manquement à son obligation d’information et de conseil ;Ordonné la réouverture des débats en vue de recueillir les explications des parties sur le moyen tiré de la perte de chance résultant de la violation par le notaire de son devoir d’information et de conseil ;Renvoyé en conséquence le dossier à l’audience de mise en état du 18 mars 2021 à 9 heures 30 en vue de permettre aux parties de conclure sur ce point, et notamment à la partie demanderesse ;Réservé les demandes relatives à l’évaluation des préjudices invoqués par les demandeurs ;Réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Me [C] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 18/186.
Par requête notifiée par voie électronique le 15 novembre 2023, M. et Mme [T] ainsi que la SCEA du Prieuré du Font Juvenal ont saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.
Par un arrêt rendu le 18 janvier 2024, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions et a débouté M. et Mme [T], et la SCEA du Prieuré du Font Juvenal de l’intégralité de leurs demandes.
Après avoir formé un pourvoi contre cet arrêt, les époux [T] et la SCEA du Prieuré du Font Juvenal s’en sont désistés ainsi que l’a constaté la Cour de cassation suivant ordonnance en date du 10 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. et Mme [T] et la SCEA du Prieuré du Font Juvenal demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement, de juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Me [D] [C] demande au tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance des requérants ;lui donner acte qu’il accepte le désistement d’instance ;Condamner in solidum les époux [T] et la SCEA du Prieuré du Font Juvenal à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [T] et la SCEA Prieuré du Font Juvenal se désistent de leurs demandes, Me [C] indiquant expressément accepter ce désistement, de sorte que celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les écritures du défendeur montrent qu’aucun accord n’a été convenu entre les parties, de sorte que les époux [T] et la SCEA devront supporter les dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [C] l’intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera alloué une indemnité pour frais de procès de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [B] [T], Mme [L] [Z] épouse [T] et la SCEA Prieuré du Font Juvenal, représentée par la SELARL [S] [J], ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SCEA,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Condamne in solidum M. [B] [T], Mme [L] [Z] épouse [T] à payer à Me [D] [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la SCEA Prieuré du Font Juvenal la créance de Me [D] [C] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [T], Mme [L] [Z] épouse [T] aux entiers dépens,
Fixe au passif de la procédure collective de la SCEA Prieuré du Font Juvenal les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie Me Chloe DEMERET, la SELARL FIDUCIAL, la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS
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