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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 8 janv. 2025, n° 22/06463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/06463
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSQE
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [Y] [V] [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [M] [V] [X] [G] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Maître Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0246
DÉFENDERESSE
Madame [L] [D] [N] veuve [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2022
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/06463 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSQE
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [G] et [L] [N] ont acquis un appartement et une cave sis [Adresse 4] à [Localité 8], ces deux biens constituant la résidence principale de [L] [N] seule.
Par testament olographe du 13 avril 2021, [T] [G] a institué [L] [N], [M] et [Y] [G] légataires par parts égales de la totalité de son patrimoine.
Puis par testament olographe du 23 avril 2021, il a légué à [L] [N] les 29,28 % qu’il détenait dans les biens indivis acquis avec [L] [N].
Il est décédé le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder ab intestat:
[L] [N], son épouse commune en biens,[M] et [Y] [G], ses soeurs.
Son dernier domicile était à [Localité 8].
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/06463 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSQE
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, [M] et [Y] [G] (ci-après les consorts [G]) ont [L] [N] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, de:
Fixer la vocation successorale de chacune des parties à un tiers de la totalité du patrimoine du défunt,ordonner sous astreinte à [L] [N] de leur délivrer leurs legs, soit un tiers du patrimoine du défunt à chacune,ouvrir les opérations de partage et désigner un notaire et un juge,condamner [L] [N] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, [L] [N] demande au tribunal de:
rejeter les demandes,fixer sa vocation à 1/3 du patrimoine du défunt en sus de ses droits dans l’appartement et la cave sis à [Localité 8],ouvrir les opérations de partage,condamner [Y] et [M] [G] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des consorts [G] notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023;
Vu les conclusions de [L] [N] notifiées par voie électronique le 22 mai 2023;
1°) Sur le partage
Les consorts [G] font valoir:
que le premier testament exprime une volonté claire du défunt de voir son patrimoine être partagé en trois parts égales,que le second testament a été qualifié expressément de « complémentaire » par le défunt après rature du qualificatif « rectificatif », que cela démontre l’intention du défunt de ne pas apporter de dérogation au principe égalitaire posé dans le premier testament, que cette intention est corroborée par le fait que le second testament se termine par les termes « le reste des dispositions de mon testament du 13/04/21 restent identiques et inchangées », qu’ainsi, le second testament a juste pour vocation de préciser le premier en procédant uniquement à l’attribution d’un bien devant composer l’allotissement d’un tiers devant revenir à son conjoint, que cette interprétation est conforme aux explications données par le défunt de ses voeux à Monsieur [C] et rapportées par ce dernier,Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
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que l’interprétation défendue par [L] [N], selon laquelle le second testament aurait pour effet d’accroître sa part, reviendrait à déroger à l’intégralité des clauses du premier testament et porterait atteinte à son intangibilité,que les intérêts du conjoint survivant sont suffisamment protégés par les testament tels qu’elles les interprètent, que l’interprétation de [L] [N] ne s’impose donc pas,que le partage doit être ordonnée.
[L] [N] réplique:
que le terme « complémentaire » choisi par le défunt pour qualifier le second testament dénote sa volonté d’ajouter au premier testament les dispositions du second,qu’elle n’a nullement fait pression sur le défunt pour qu’il prenne des disposisitons en sa faveur,que le second testament lui octroie un legs particulier complémentaire qui s’ajoute au premier legs d’un tiers de l’universalité de la succession,que le défunt avait la volonté de la protéger en lui assurant la pleine propriété de son logement,que le partage doit être ordonné.
Sur ce, premièrement, il résulte du dernier alinéa de l’article 843 du code civil, par transposition de ses dispositions afférentes aux héritiers ab intestat aux légataires universels, que les legs à titre particulier sont présumés avantager le légataire par rapport à ses coïndivisaires. Leur est alors préciputaire. Sauf volonté contraire du défunt, ils ne doivent pas s’exécuter en moins prenant. Lorsque le défunt a exprimé une volonté contraire à la présomption légale, le legs doit s’exécuter en moins prenant. Son effet est alors uniquement attributif.
En l’espèce, les parties sont contraires quant à la portée du legs figurant au second testament, [L] [N] le considérant comme un legs à titre particulier préciputaire et les consorts [G] comme un legs attributif.
Le caractère complémentaire du second testament ne détermine en rien le caractère attributif ou préciputaire du legs qui y figure, le complément apporté par le défunt pouvant être de nature attributive ou préciputaire.
Compte tenu de la présomption résultant de l’article 843 susmentionné, le legs à titre particulier litigieux doit être considéré comme préciputaire sauf aux consorts [G] de rapporter la preuve inverse.
S’agissant de prouver contre un écrit, la preuve doit être rapportée par écrit par les consorts [G].
Le second testament est ainsi rédigé, le mot barré étant de la main du défunt:
« Testament rectificatif complémentaire au testament du 13/04/2021
Je soussigné [T] [G] lègue à [L] [N] les 29,29 % que je détiens dans l’appartement et la cave sir à [Localité 8] [Adresse 4].
Le reste des dispositions du testament du 13/4/2021 restent identiques et inchangés. »
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
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Il ne résulte nullement des termes employés par le défunt une quelconque manifestation de volonté de conférer au legs particulier qu’il consent un caractère attributif.
Les consorts [G] échouent donc à démontrer par écrit contre la présomption légale.
Par ailleurs, à supposer le caractère attributif du legs à titre particulier contraire au premier testament, cette contrariété ne saurait suffire à renverser la présomption légale, l’article 895 du code civil posant le principe de libre révocabilité des testaments qui peut intervenir expressément ou tacitement.
Il n’y a donc pas lieu de discuter de l’attestation de [O] [C] produite aux débats, qui, au surplus, ne tend qu’à établir que le défunt voulait que son conjoint reçoive ses droits dans les biens parisiens sans autre précision sur le caractère préciputaire des droits légués.
En définitive, le second testament consent à [L] [N] un legs à titre particulier préciputaire de sorte que, par l’effet de ce testament, les droits indivis du défunt sur les biens immobiliers parisiens sis [Adresse 9] sont sortis de la succession de défunt pour entrer dans le patrimoine du conjoint survivant.
Deuxièmement, l’article 724 du code civil dispose que les héritiers ab intestat disposent de la saisine. L’article 757–2 prévoit qu’en l’absence de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant est le seul héritier. L’article 914–1 du code civil institue au bénéfice du conjoint survivant une réserve lorsque le défunt décède sans postérité. L’article 1006 du code civil écarte le légataire universel de la saisine en présence d’héritier réservataire. Enfin, l’article 1004 du même indique que c’est à l’héritier réservataire que le légataire universel doit demander la délivrance.
En l’espèce, le défunt n’a pas eu d’enfant. Il résulte des textes susmentionnés que [L] [N] est donc son héritière réservataire et unique.
Le testament du 13 avril 2021 doit recevoir exécution de sorte qu’il doit être ordonné à [L] [N], héritière réservataire, de délivrer à [Y] et [M] [G] un tiers de la masse successorale du défunt à chacune, étant rappelé que les droits indivis du défunt sur les biens sis [Adresse 9] à [Localité 8] sont exclus de cette masse.
Il n’y a pas lieu d’assortir la délivrance d’une astreinte, celle-ci étant d’une nature purement juridique, opérant la totalité de ses effets par son seul prononcé et ne constituant nullement une obligation de faire.
Troisièmement, l’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner le partage de la succession de [T] [G].
La masse indivise ne comprend qu’un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 8] et des liquidités.
Ainsi, le partage ne présentant pas de difficulté particulière, il n’apparaît pas utile de désigner un notaire, une orientation en partage simple étant préférable.
En revanche, il y a lieu d’inviter les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit comporter des lots de valeur égale, éventuellement assortis de soulte, susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun.
L’affaire n’étant ainsi pas en état, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de statuer sur la demande en partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE que la succession de [T] [G] ne comprend pas ses droits indivis sur les biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 8];
ORDONNE à [L] [N] de délivrer à [Y] [G] et [M] [G] un tiers chacune de la succession de [T] [G];
DIT n’y avoir lieu d’assortir le précédent chef de dispositif d’une astreinte;
PRONONCE le partage de la succession de [T] [G] entre [L] [N], [Y] [G] et [M] [G], chacune étant indivisaire pour un tiers;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2023;
INVITE les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit valoir partage de la masse indivise et donc comporter des lots de valeur égale, éventuellement assortis de soulte, susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2025 à 13h30 pour dépôt par [Y] et [M] [G] de leurs conclusions au plus tard le 17 février 2025 et à défaut clôture partielle à leur encontre;
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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