Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05297 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05297 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat L/127778 à effet au 1er juillet 2012, la S.A. 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [P] [K] un box situé au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la S.A. 1001 VIES HABITAT a assigné M. [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [P] [K],
— condamner M. [P] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux,
— condamner M. [P] [K] à payer à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 4.062,91 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juillet 2025 incluse, selon décompte arrêté au 6 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025,
— condamner M. [P] [K] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer du 30 mai 2025,
— condamner M. [P] [K] à payer à la S.A. 1001 VIES HABITAT une somme de 420 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 janvier 2026, la S.A. 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que le bail écrit avait été égaré mais que sa preuve était rapportée par l’existence de virements de la part de M. [P] [K]. Elle a maintenu ses demandes. et a actualisé la dette à 4.656,41 € au 12 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
M. [P] [K], cité à étude par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la résiliation judiciaire du bail
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution met fin au contrat et prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, depuis le mois d’octobre 2024, M. [P] [K] ne paye plus son loyer, ses prélèvements automatiques étant systématiquement rejetés. Son solde locatif est en outre constamment débiteur depuis près de six ans. M. [P] [K] n’a jamais régularisé sa situation malgré les relances effectuées par sa bailleresse (commandement de payer du 30 mai 2025, mise en demeure distribuée le 2 mai 2025).
M. [P] [K] ne s’est pas présenté à l’audience pour fournir des explications à cette situation.
Le défaut de paiement des loyers et des charges est un manquement aux obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
La résiliation du bail sera donc prononcée et fixée au 6 octobre 2025, date de l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux sans délai, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à son expulsion.
II) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [P] [K] sera condamné à payer à la S.A. 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 6 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
III) Sur la dette locative
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la S.A. 1001 VIES HABITAT produit un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 6 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, M. [P] [K] lui doit la somme de 4.062,91 €.
M. [P] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la S.A. 1001 VIES HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2025 sur la somme de 3.721,71 € et à compter de l’assignation du 6 octobre 2025 pour le surplus.
IV Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer du 30 mai 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. 1001 VIES HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 420 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat L/127778 à effet au 1er juillet 2012 conclu entre la S.A. 1001 VIES HABITAT et M. [P] [K] concernant un box situé au [Adresse 3], à la date du 6 octobre 2025,
ORDONNE à M. [P] [K] de libérer, sans délai, de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le box situé au [Adresse 3],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la S.A. 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 6 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 4.062,91 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 6 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 3.721,71 € et à compter du 6 octobre 2025 pour le surplus,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer du 30 mai 2025,
CONDAMNE M. [P] [K] à verser à la S.A. 1001 VIES HABITAT la somme de 420 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Congé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Caution
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Poste de travail ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Indemnité
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Saisie immobilière ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Hypothèque ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Code civil
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Vétérinaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Crème ·
- Consentement ·
- Identification ·
- Pêche ·
- Défaut de conformité ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
- Contrats ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Financement ·
- Engagement de caution ·
- Montant ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Information ·
- Non avertie
- Testament ·
- Legs ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Intestat ·
- Successions ·
- Conjoint survivant ·
- Héritier ·
- Patrimoine ·
- Adresses
- Urss ·
- Enfant ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.