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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 15 janv. 2026, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAINT PIERRE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01299 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFN5
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A.S. SAINT PIERRE ASSURANCES
C/
Mme [T] [X] [B] [E]
M. [H] [K],
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 15 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A.S. SAINT PIERRE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie REDON REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS:
Madame [T] [X] [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [H] [K],
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Mme [S] [C] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me REDON REY
CCC défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2018, M. [S] [W] a donné en location à M [H] [K] et Mme [T] [E] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] moyennant un loyer de 940 euros provisions pour charges comprises.
Dans ce cadre, le bailleur a souscrit un contrat d’assurance protection juridique du propriétaire bailleur et des risques de la location immobilière .
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2025, M [H] [K] et Mme [T] [E] ont été condamnés à payer à SAS SAINT PIERRE ASSURANCES la somme de 952.60 euros au titre du solde locatif. L’ordonnance a été signifiée à étude le 15 juillet 2025 à l’égard de Mme [T] [E] et suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 31 juillet 2025 à l’égard de M [H] [K].
Mme [T] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction le 08 août 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, la SAS SAINT PIERRE ASSURANCES représentée par son conseil a comparu et a sollicité la « confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer » et la condamnation solidaire de M [H] [K] et Mme [T] [E] à lui payer la somme de 952.60 euros, outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [T] [E], qui conteste être tenue au paiement du solde locatif au motif de son départ des lieux en novembre 2020, n’a pas régulièrement donné congé et reste redevable des loyers et autres charges impayés.
Elle soutient que les sommes dont il est réclamé le paiement ne portent que sur l’arriéré locatif et non sur les réparations locatives.
Elle ajoute avoir indemnisé le bailleur à hauteur de la somme de 952.60 euros au titre des loyers impayés dans le cadre du contrat d’assurance souscrit, et qu’elle est valablement subrogée dans les droits de ce derniers sur le fondement des articles 1346 du code civile et L 121-12 et suivant du code des assurances.
Elle indique enfin qu’elle n’avait pas obligation d’actionner les cautions.
Mme [T] [E] a comparu. Elle conteste être tenue à la dette et sollicite le rejet de la demande en paiement de la SAS SAINT PIERRE ASSURANCES.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a occupé le logement que jusqu’au 25 novembre 2020 et avoir donné congé par lettre simple et qu’en conséquence elle n’est tenue ni au paiement des loyers ni des sommes sollicitées au titre des réparations locatives.
M [H] [K] représenté par Mme [C] [S], sollicite le rejet des demandes de la SAS SAINT PIERRE ASSURANCES.
Il fait valoir qu’il bénéficiait des garanties de deux cautions solidaires en la personne de Mme [C] [S] et M [O] [K] qui n’ont pas été actionnées et que Mme [C] [S] a uniquement reçu dans sa boite aux lettres l’avis de passage du commissaire de justice lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer alors que M [H] [K] ne réside pas à cette adresse.
Il indique avoir reçu un courrier de la SAS SAINT PIERRE ASSURANCES en date du 14 mars 2025 mentionnant qu’il reste à devoir la somme de 215.10 euros au titre du solde locatif. Il soutient en outre que les sommes au titre des loyers ont été payées, et conteste les montants réclamés au titre des réparations locatives qui ne sont pas justifiées. Il ajoute que les décomptes produits par l’agence immobilière en charge de la gestion locatives ont comporté de nombreuses erreurs, amalgament les sommes réclamées au titre des loyers et des réparations locatives qu’il n’est pas possible de distinguer.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu''à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 15 juillet 2025 à l’égard de Mme [T] [E] et suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 31 juillet 2025 à l’égard de M [H] [K]. Mme [T] [E] a formé opposition le 08 août 2025.
L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable ;
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SAINT PIERRE ASSURANCES, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Sur le bien-fondé de l’action
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS SAINT PIERRE ASSURANCES verse aux débats l’acte de bail en date du 26 octobre 2018, les états des lieux d’entrée et de sortie, la garantie impayés de loyers, la lettre de congé des locataires datée du 02 septembre 2024, le décompte des sommes dues à la date du 23 octobre 2024 et la quittance subrogative en date du 29 novembre 2024.
Il n’est pas contesté par les parties que les locaux loués ont restitués au bailleur le 03 octobre 2024, ce qui ressort de l’état des lieux de sortie versé au débat.
Mme [T] [E] conteste être tenue à la dette, faisant valoir qu’elle a quitté les lieux au cours de l’année 2020 et a donné congé par lettre simple au bailleur. Elle produit des justificatifs de domicile à une autre adresse que le bien loué avec M. [H] [K] à compter de novembre 2020.
Il ressort de l’article 3 « Fin de contrat » du contrat de bail en date du 26 octobre 2018 que le locataire doit notifier son congé au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, acte d’huissier ou remise en main propre contre émargement ou récépissé, et que la réception du congé par le bailleur fait courir le délai de préavis pendant lequel le locataire reste tenu au paiement du loyer même s’il a déjà quitté le logement.
En l’espèce, Mme [T] [E] ne justifie pas avoir donné congé de manière régulière au bailleur au cours de l’année 2020, quand bien même elle a pu quitter les lieux.
Au surplus, il ressort du congé en date du 02 septembre 2024 produit par le bailleur, que le courrier donnant congé est libellé au nom de M [H] [K] et de Mme [T] [E] et qu’il comporte deux signatures au nom M [K] et de Mme [E] qui ne sont pas déniées par cette dernière. Il ressort également de l’état des lieux de sortie en date du 3 octobre 2024 comporte la signature des deux locataires, signature qui n’est pas contestée par Mme [E].
En conséquence, dès lors que Mme [T] [E] ne démontre pas avoir donné congé, elle reste contractuellement tenue aux obligations découlant du bail, et notamment au paiement des loyers et charges.
La solidarité des preneurs étant expressément prévue à l’article VI du contrat bail, Mme [T] [E] et M. [H] [K] sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges.
Aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Toutefois, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur.
La SAS SAINT PIERRE ASSURANCES verse aux débats un décompte établi après restitution des lieux en date du 23 octobre 2024 et la quittance subrogative en date du 29 novembre 2024.
Il ressort du décompte produit que le bailleur a sollicité la somme de 1215 euros au titre de réparations locatives, 962.60 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de septembre et octobre 2024, outre la somme de 20 euros au titre de frais de recommandés.
La quittance subrogative en date du 29 novembre 2024 mentionne que la SAS SAINT PIERRE ASSURANCES a payé la somme de 952.95 euros précisant que cette somme a été versée au titre de « loyers et charges sur arrêté de compte ».
Il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la SAS SAINT PIERRE ASSURANCES a indemnisé le bailleur en lui versant une somme totale de 952.95 euros correspondant à des loyers et charges impayés à l’exclusion de toutes réparations locatives dont la SAS SAINT PIERRE ASSURANCE ne réclame pas le paiement contrairement à ce que soutiennent les défendeurs.
M [H] [K] et Mme [T] [E] ne démontrent pas avoir intégralement payer les sommes dues au titre des loyers et provisions pour charges.
Toutefois, la SAS SAINT PIERRE ASSURANCES verse au débat un courrier de mise en demeure qu’elle a adressé aux preneurs en date du 14 mars 2025 au terme duquel elle indique que la somme restant à devoir au titre du solde locatif s’élève à 215.10 euros après prise en compte des paiements effectués.
Cette mise en demeure de payer étant postérieure à l’établissement de la quittance subrogative, et la demanderesse ne produisant pas de décompte postérieur au 23 octobre 2024, il convient de retenir que la somme restant à devoir au titre des loyers et charges impayés s’élève à 215.10 euros.
En conséquence, M [H] [K] et Mme [T] [E] seront condamnés solidairement à payer la somme de 215.10 euros à la SAS SAINT PIERRE ASSURANCES subrogée dans les droits du bailleur au titre des loyers et charges restant impayés.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [H] [K] et Mme [T] [E] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2025 formée par
Mme [T] [E] et statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement M [H] [K] et Mme [T] [E] , à payer à la SAS SAINT PIERRE ASSURANCE subrogée dans les droits du bailleur la somme de 215.10 euros à titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS SAINT PIERRE ASSURANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum M [H] [K] et Mme [T] [E] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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