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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00209 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DO5G
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant
ET
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
MINUTE N°
25/228
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 01/07/2025
à : [5]
***
1 ccc :
— M. [M] [K]
— SELARL [9]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Nicolas DARCOS, Assesseur représentant des employeurs
Madame Martine BELLANGER, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 20 avril 2024
Débats : en audience publique du 03 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2024, Monsieur [M] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après [4]) du 02 avril 2024, confirmant la notification d’indu adressée le 11 décembre 2023 pour un montant initial de 3370,32 euros et d’un solde actuel de 2 131,35 euros suite à une créance d’allocations familiales de soutien familial pour la période du mois d’avril 2023 au mois de septembre 2023.
Après avoir fait l’objet de multiples renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025.
Monsieur [M] [K], en personne, a, par conclusions soutenues oralement, sollicité de :
— rejeter l’intégralité des demandes de remboursement présentées par la [4] ;
— condamner la [4] a régularisé le paiement des 3 370,32 euros d’allocation [3] due pour la période de référence d’avril 2023 à octobre 2023 ;
— condamner la [4] a régularisé le paiement des 1238,97 euros de prime activité majorée due pour la période de référence d’avril 2023 à octobre 2023 ;
— condamner la [4] a régularisé le paiement des 221,76 euros de prime d’activité due pour la période de référence de février 2024 ;
— condamner la [4] à verser à Monsieur [K] une somme d’un montant de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [4] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi faute par négligence de la [4] de l’article 1241 du Code civil ;
— condamner la [4] à verser à Monsieur [K] une somme de 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de l’article 3 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant ;
— condamner la [4] à verser à Monsieur [K] une somme de 5 000,00 euros en application de l’article 1240 du Code civil, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
La [7] représentée par son avocat, sollicite, par conclusions soutenues oralement, de :
— rejeter le recours de Monsieur [M] [K] et le débouter de l’ensemble de ses demandes, conclusions, moyens, fins et prétentions
— condamner Monsieur [M] [K] à verser à la [4] une somme d’un montant de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Aux termes de l’article L 523-1 du Code de la Sécurité sociale « ouvrent droit à l’allocation familiales :
3° Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ».
L’article R 523-3 du même code indique que « Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l’absence d’une décision de justice, d’un des actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1 ou d’une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l’obligation d’entretien, le versement de l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l’article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
1° Lorsque, à l’issue d’un contrôle diligenté par l’organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ;
2° Ou lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n’est pas considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien et que le parent créancier a saisi l’autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.
Dans ce cas, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales transmet à l’autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par cette autorité ».
En l’espèce, suite à sa demande d’allocation de soutien familial déposée le 23 octobre 2019, Monsieur [M] [K] a obtenu le versement mensuel d’une allocation de soutien familial pour ses trois enfants.
Le 08 décembre 2022, la [4] a écrit à Monsieur [M] [K] lui indiquant que s’il souhaitait continuer à recevoir l’ASF, il devait engager des démarches pour faire fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de Madame [S], cette dernière étant désormais solvable.
Suivant courrier, en date du 07 avril 2023, Monsieur [M] [K] a justifié auprès de la [4] avoir déposé une requête devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8].
Monsieur [M] [K] a alors continué à percevoir l’ASF de la part de la [4].
Ce n’est qu’à postériori qu’il a communiqué la requête. Or, à la lecture de cette requête, force est de constater que Monsieur [M] [K] n’a pas sollicité la fixation d’une contribution alimentaire à la charge de Madame [X] [S], alléguant au contraire l’insolvabilité de cette dernière.
Une nouvelle requête, cette fois conjointe, a été déposée devant le juge aux affaires familiales le 10 octobre 2023, aux termes de laquelle aucune pension alimentaire à la charge de la mère n’a été formulée.
Le juge aux affaires familiale a finalement rendu sa décision le 13 novembre 2023, laquelle prévoyait la fixation de la résidence de [I] et de [W] au domicile maternel et l’absence de pension alimentaire de part et d’autre, dans la mesure où aucune demande n’avait été formulée par les parties à l’audience.
C’est dans ce contexte que la [4] a notifié à Monsieur [M] [K] un indu d’un montant de 3370,32 euros, ramené à la somme de 1 909,59 euros, pour la période du 01 avril 2023 au 30 septembre 2023.
Par décision du 02 avril 2024, la commission de recours amiable de la [6], a rejeté le recours de Monsieur [M] [K] et confirmé la notification de l’indu adressée le 11 décembre 2023. Elle rappelle que cette créance a été générée suite à la défaillance de Monsieur [M] [K], qui n’a pas sollicité auprès du juge aux affaires familiales la fixation d’un contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants contre son ex conjointe ; la décision du juge aux affaires familiales n’en faisant pas état. Aucune pension alimentaire n’ayant été fixée, l’ASF n’est donc pas due.
Au regard de l’ensemble des éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [M] [K] n’a sollicité devant le juge aux affaires familiales aucune pension alimentaire à la charge de la mère et ce alors même que, le 08 décembre 2022, la [4] lui a notifié la solvabilité de cette dernière et lui a indiqué la nécessité de formuler une demande de contribution à l’entretien et à l’éducation afin de garantir le versement de l’ASF.
Par conséquent, au regard de l’article R 523-3 du Code de la sécurité sociale, le versement des prestations ne peut se poursuivre au-delà de la quatrième mensualité, les prestations perçues par Monsieur [M] [K] du mois d’avril à septembre 2023 ne lui étaient donc pas dues.
Ainsi, le recours de Monsieur [M] [K] sera rejeté et il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
La décision de la commission de recours amiable de la [6] en date du 02 avril 2024 sera confirmée.
Sur les dépens
Monsieur [M] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [M] [K] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la [6] en date du 02 avril 2024 confirmant la notification d’indu du 11 décembre 2023 pour les trop-perçus d’allocations de soutien familial versées sur la période du 01/04/2023 au 30/09/2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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