Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 5 févr. 2026, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4YV
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE du 05 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Antoine CARUEL, avocat au barreau de VANNES
Madame [C] [S] veuve [B] es qualité de cocuratrice de Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Antoine CARUEL, avocat au barreau de VANNES
Madame [M] [B] es qualité de cocuratrice de Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Antoine CARUEL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES REFERES : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
— Me TATTEVIN
Copie à :
— [P] [G], DDETS 56
RG N° 25-786. ordonnance de référé du 05 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 28 janvier 2020, M. [V] [B] a donné à bail à Mme [P] [G] un logement d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 455 euros, outre la somme mensuelle de 40 euros à titre de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, M. [V] [B] a fait signifier à Mme [P] [G] un commandement de payer la somme de 3583,20 euros au titre des loyers et charges, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, M. [V] [B], assisté de ses curatrices mesdames [C] [S] veuve [B] et [M] [B], ont fait assigner Mme [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], saisi en référé, auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, à la date du 23 juillet 2025
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de la locataire défaillant pour non-paiement des loyers et charges dus,
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [G] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [P] [G], à titre provisionnel, à lui payer :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs,
— la somme de 5278,92 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à fin septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation,
— tous les autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéances jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail et qui ne seraient pas inclus dans cette somme,
— condamner Mme [P] [G] à lui régler 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Direction de la cohésion sociale.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 1er octobre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de Mme [P] [G] exposant que la locataire occupait le logement avec son conjoint et leur enfant mineur née en 2024 ; que le couple percevait des revenus d’un montant total de 2303 euros pour des charges mensuelles de 1464,56 euros hors alimentation ; que Mme [G] n’avait pas saisi la commission de surendettement ; que Mme [G], AESH en contrat à durée indéterminée à l’hôpital avait été en arrêt maladie pendant sa grossesse et n’avait pas perçu les indemnités journalières régulièrement de sorte que son budget avait été déséquilibré ; qu’une mesure d’accompagnement social lié au logement avait été sollicitée pour accompagner le couple dans la recherche d’un logement, l’apprentissage de la gestion et la hiérarchisation des priorités ; qu’une demande de logement social avait été déposée en 2025.
M. [V] [B], représenté par son Conseil, a confirmé ses demandes, actualisant le montant de la créance locative à la somme de 6901,88 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Mme [G] n’a pas contesté le principe de la dette, indiquant cependant avoir fait un virement de 800 euros le matin même de l’audience, ce dont elle a été invitée à justifier en respectant le principe du contradictoire.
Précisant avoir effectué une demande de relogement en 2024 et avoir reçu un congé pour le terme du bail, elle a sollicité des délais de paiement, à hauteur de 800 euros loyer compris, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente de l’attribution d’un logement.
À titre subsidiaire, si la résiliation du bail était constatée, Mme [G] a demandé au juge de lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Sur interrogation du juge, Mme [P] [G] a indiqué ne pas bénéficier de mesures de désendettement ni avoir saisi la commission de surendettement.
M. [V] [B] s’est opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, soulignant qu’il n’était pas justifié de la reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience et qu’en tout état de cause la situation décrite par l’évaluation sociale établissait les difficultés de gestion de la locataire et son incapacité à apurer le passif.
Il ne s’est pas opposé à la demande de délais pour quitter qu’il a laissée à l’appréciation du juge.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Bien qu’autorisée à justifier du paiement allégué, Mme [G] n’a transmis aucun élément au juge.
Par note en délibéré reçue le 16 décembre 2025, M. [V] [B] a produit un décompte actualisé de la créance indiquant que contrairement à ce qu’elle avait déclaré, Mme [G] n’avait procédé à aucun règlement avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le référé et la recevabilité de l’action
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut statuer sur une demande visant à déclarer acquise la clause résolutoire d’un bail d’habitation.
Au vu de l’importance des impayés de loyers, lesquels ne sont pas sérieusement contestés, il y a bien lieu à statuer en référé.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
(…)
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.(…).
M. [V] [B] a transmis le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 mai 2025.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience ; l’action est donc recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 23 mai 2025 est régulier puisqu’il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de deux mois pour en régler les causes.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, ce que ne conteste pas Mme [G].
La locataire n’a pas saisi la commission de surendettement.
Aux termes des dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Si Mme [P] [G] sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire, il apparaît cependant que depuis la délivrance du commandement de payer, elle n’a effectué qu’un seul paiement de 800 euros le 31 octobre 2025 et que par la suite, les loyers de novembre et décembre suivants sont demeurés impayés.
Elle n’a pas justifié du paiement qu’elle disait avoir réalisé le matin de l’audience.
Dans la mesure où la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé sur le fondement de l’article 24 précité et les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail à compter du 23 juillet 2025.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [G] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Mme [P] [G] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à M. [V] [B] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due, à titre de provision à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes financières
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé produit aux débats que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 6 586,88 euros, déduction faite de la somme de 315 euros imputée au titre de frais indus de mise en demeure et relance simple.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Mme [P] [G] ne conteste pas sa dette.
En conséquence, il convient de condamner Mme [P] [G] à verser à M. [V] [B], assisté de ses curatrices mesdames [C] [S] veuve [B] et [M] [B], à titre de provision, la somme de 6 586,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 5278,92 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [P] [G]
a sollicité un délai de deux mois pour quitter les lieux, dans l’attente d’une réponse à sa demande de logement social.
M. [V] [B] ne s’est pas opposé au principe d’un délai pour quitter le logement.
Il y a donc lieu de lui accorder un délai dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Mme [P] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la Direction de la cohésion sociale.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [B], assisté de ses curatrices mesdames [C] [S] veuve [B] et [M] [B], l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 23 juillet 2025 ;
DEBOUTONS Mme [P] [G] de ses demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire ;
ACCORDONS à Mme [P] [G] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe situé [Adresse 3] ;
DISONS que, passé ce délai, Mme [P] [G] devra avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
A défaut pour Mme [P] [G] d’avoir libéré le logement à l’issue de ce délai, ORDONNONS son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [P] [G] à payer à M. [V] [B], assisté de ses curatrices mesdames [C] [S] veuve [B] et [M] [B], à titre de provision, la somme de 6586,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse;
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 5278,92 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [P] [G] à payer à M. [V] [B], assisté de ses curatrices mesdames [C] [S] veuve [B] et [M] [B], à titre de provision, ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu’à compter de la date d’arrêté de compte, soit à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées,
DEBOUTONS M. [V] [B] du surplus de sa demande financière ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [P] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNONS Mme [P] [G] à verser à M. [V] [B], assisté de ses curatrices mesdames [C] [S] veuve [B] et [M] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la Direction de la cohésion sociale ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Associé ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Révision du loyer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Mise en demeure
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt légal ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Terme
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Coefficient ·
- Victime ·
- Avis ·
- Stress ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Affectation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mayotte ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Défaillant
- Construction métallique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.