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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 23/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/03844 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBUU (RG 23/04658 joint)
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [S] [M]
C/
Monsieur [L] [R]
S.A.R.L. ESPACE AUTO
Monsieur [K] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 02 Juin 1999 à ROUEN (76000)
demeurant 100 route de l’Eure – 27340 PONT DE L ARCHE
représenté par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 56
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [R]
demeurant 8, résidence du champ de la ville
61400 LE PIN-LA-GARENNE
représenté par Maître Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 76
S.A.R.L. ESPACE AUTO
dont le siège social est sis 3 avenue de la Gare
61400 ST LANGIS LES MORTAGNE
représentée par Maître Gwénaëlle LEGIGAN de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 152, substituée par Maître Domitille TESSON, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [K] [O]
né le 31 Décembre 1950 au MAROC
demeurant Foyer Stéphanais 2B, avenue Maryse Bastié
Appartement 007 – 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représenté par Maître Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 146, substituée par Maître Myriam MOKTARI, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession signé le 24 octobre 2020, M. [S] [M] a acquis auprès de M. [K] [O] un véhicule CITROËN C3 immatriculé BY-570-VE au prix de 5 300 euros.
M. [K] [O] avait lui-même acquis le véhicule auprès de M. [L] [R] le 16 octobre 2020.
La société ESPACE AUTO est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule avant la vente du 16 octobre 2020.
Constatant des désordres affectant notamment le filtre à particule, par acte du 29 mars 2022, M. [S] [M] a fait assigner M. [K] [O] et la société ESPACE AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2022, M. [K] [O] a mis en cause M. [L] [R].
Par exploit en date du 27 juillet 2022, M. [K] [O] a fait assigner M. [L] [R] aux fins de lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise.
Ces différentes affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P].
L’expert a déposé son rapport daté du 11 juillet 2023.
Par acte du 20 septembre 2023, M. [S] [M] a fait assigner la société ESPACE AUTO et M. [K] [O] devant ce tribunal afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 7 novembre 2023, M. [K] [O] a mis en cause M. [L] [R].
Ces différentes affaires ont fait l’objet d’une jonction.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [S] [M] demande au tribunal de :
« A titre principal :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil
➢ CONDAMNER ESPACE AUTO à régler à Monsieur [S] [M] la somme de 14 585,22 € TTC correspondant à :
o 2300,22 € au titre du préjudice matériel
o 12 285 € au titre du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1641 et suivant du Code civil,
➢ CONDAMNER Monsieur [K] [O] à régler à Monsieur [S] [M] la
somme de 2300,22 € TTC au titre des dommages-intérêts,
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER ESPACE AUTO et subsidiairement Monsieur [K] [O] et toute partie succombant à régler à Monsieur [S] [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ CONDAMNER ESPACE AUTO et subsidiairement Monsieur [K] [O] et toute partie succombant aux entiers dépens, à savoir, de référé, de l’expertise (2655,61€) et de la présente procédure.
➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société ESPACE AUTO demande au tribunal de :
« Débouter monsieur [M] de toutes ces demandes fin et conclusions,
Très subsidiairement,
Réduire dans les plus larges proportions les indemnités qui pourraient lui être dues,
Condamner monsieur [M] à verser à la SARL ESPACE AUTO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [K] [O] demande au tribunal de :
« – JOINDRE l’instance opposant Monsieur [O] à Monsieur [M] et à la SARL ESPACE AUTO, à l’instance l’opposant à Monsieur [R] ;
À titre principal :
— DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande subsidiaire visant à condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.300,22 € TTC au titre des dommages-intérêts ;
— CONDAMNER in solidum la SARL ESPACE AUTO et Monsieur [M] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
— CONDAMNER Monsieur [R] à garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [O] ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Monsieur [M], Monsieur [R] et la SARL ESPACE AUTO de toutes demandes plus amples ou contraires. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [L] [R] demande au tribunal de :
« PRINCIPALEMENT
Débouter M. [K] [O] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. [L] [R].
Condamner M. [K] [O] à régler la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner M. M. [K] [O] à régler les entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
Condamner la SARL ESPACE AUTO à garantir M. [L] [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamner la SARL ESPACE AUTO à régler la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la SARL ESPACE AUTO à régler les entiers dépens. »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 20 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société ESPACE AUTO
La SOCIÉTÉ ESPACE AUTO estime que le rapport judiciaire doit être nul car non contradictoire. Elle ne demande toutefois pas cette nullité dans le dispositif de ses conclusions. Elle considère avoir averti M. [L] [R] de la nécessité de remplacer le filtre à particule ce qu’il aurait refusé en raison du coût trop élevé d’un tel remplacement.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de ce texte, le sous-acquéreur, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le réparateur d’une action directe contractuelle fondée sur l’inexécution d’une obligation.
En application de ce texte, le garagiste réparateur d’un véhicule est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du propriétaire du véhicule. Il incombe, le cas échéant, au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le rapport d’expertise judiciaire dont les opérations d’expertise ne sont pas déroulées contradictoirement mais dont le rapport a été contradictoirement versé aux débats n’est pas nul. Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise judiciaire dont les opérations d’expertise ne sont pas déroulées contradictoirement pour emporter sa conviction.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des désordres affectent le filtre à particule, le catalyseur, la sonde de température d’échappement et l’alternateur. L’expert judiciaire rapporte ainsi, p.16 de son rapport que : « Le filtre à particules FAP est partiellement obstrué par de la suie ainsi que le catalyseur. La céramique FAP s’est désolidarisée de son support et la sonde est défectueuse. L’alternateur n’a visuellement pas d’anomalie mais le code défaut généré est le résultat de son seul fonctionnement. Le catalyseur est fortement encrassé et sa bordure en céramique est cassé. ».
Il estime que ces désordres nécessitent des réparations sur les 4 éléments précités à hauteur de 2 300,22 euros selon devis réalisé par SEBASAUTO 27. Considérant que des réparations concernant le filtre à particule avaient déjà été effectuées par la société ESPACE AUTO préalablement à la vente, l’expert judiciaire considère que « ESPACE AUTO n’a pas abouti à son obligation de résultat par une réparation pérenne ». L’expert judiciaire affirme enfin p.24 de son rapport que « Le véhicule ne peut pas être utilisé avec les désordres présents affectant le bon fonctionnement du véhicule. »
Les constatations de l’expert judiciaire sont corroborées par le rapport d’expertise amiable du 17 mai 2021 lequel fait état des éléments suivants :
« Le véhicule présente un défaut de remonté dans le calculateur moteur, celui-ci, remonte deux informations concernant cet élément : le filtre à particule est surchargé et défaut sur la sonde température FAP (court-circuit). Ces défauts peuvent avoir pour origine un défaut interne au FAP (filtre à particule surchargé) ou un défaut du catalyseur (Pain interne colmaté ou désolidarisé obstruant le conduit), et ou encore un défaut de capteurs de contrôle des pressions du filtre à particule. Ce défaut allume un témoin d’alerte demandant de se rendre au garage et instaure un mode dégradé limitant la puissance du véhicule.
Au vu de la présence des deux défauts la seconde hypothèse, défaut de catalyseur nous apparaît la plus plausible. En effet, la sonde de température est située entre le catalyseur et le filtre à particule au vu du défaut la concernant, elle semble avoir été endommagé par la descente du pain du catalyseur. Le catalyseur étant ainsi détruit a pour conséquence d’obstruer le flux d’échappement, ce qui remonte ce défaut de FAP au calculateur. Le démontage de ces éléments pourrait vraisemblablement confirmer cette hypothèse.
Au vu du faible laps de temps passé et du faible kilométrage parcouru par M. [M], nous considérons que ce défaut était présent avant la vente. De plus, en tout état de cause au vu de l’historique communiqué un réparateur, GARAGE ESPACE AUTO est déjà intervenue sur ce système sans avoir atteint le résultat escompté. La facture produite nous permet d’affirmer que ce défaut était présent avant la vente. Ce défaut non décelable par un profane rend impropre le véhicule à la circulation. »
Il ressort de la facture de la société ESPACE AUTO du 21 août 2020 que celle-ci a procédé à la dépose/repose du filtre à particules, du nettoyage de ce filtre, de la « régénération du fap et remise à zéro » et au « contrôle fonctionnel des calculateurs électroniques » pour un montant de 176,99 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres litigieux existaient avant la vente et avaient fait l’objet de réparations par la société ESPACE AUTO, ce qui n’est pas contesté par cette-dernière.
Celle-ci indique toutefois qu’elle avait averti Monsieur [R] de la nécessité de remplacer le filtre à particules, ce qu’il aurait refusé en raison du coût élevé de ce remplacement. Au soutien de cette allégation la société ESPACE AUTO communique l’attestation de son chef d’atelier qui indique :
« avoir reçu le 18.08.2020, le véhicule Citroën C3 HDI, immatriculé BY 570 VE, appartenant à Mme [R] [D] [N], pour un voyant moteur allumé.
Suite au diagnostic, j’ai constaté le colmatage du Filtre à particule. Je lui ai conseillé verbalement le remplacement du Filtre à particules avec catalyseur complet pour la somme de 726,20 Euros HT hors pose ou le nettoyage avec le nettoyant BARDALL, de chez mon fournisseur sans garantie du résultat.
La cliente a refusé le remplacement du FAP car elle a trouvé le prix trop cher. Donc elle a opté pour le nettoyage du FAP (ordre de réparation signée par Madame [R]) ».
La SOCIÉTÉ ESPACE AUTO communique un ordre de réparation du 18 août 2020, signé par M. [L] [R] et énonçant les éléments suivants :
« Voyant moteur allumé
FAP : colmaté
nettoyage FAP
remplissage additif »
Cet ordre de réparation ne fait toutefois pas état du conseil qui aurait été prodigué par le chef d’atelier et tendant au remplacement complet du filtre à particules.
Dès lors, la seule attestation d’un préposé de la société ESPACE AUTO ne saurait à elle seule démontrer que cette société a pleinement conseillé M. [L] [R] et l’a renseigné des conséquences du seul nettoyage du filtre à particule et de son absence de remplacement.
La SOCIÉTÉ ESPACE AUTO échoue donc à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de conseil. Elle sera donc déclarée responsable de l’ensemble des préjudices subis par M. [S] [M].
Sur le préjudice
S’agissant du préjudice matériel et ainsi que le relève l’expert judiciaire, le coût de remise en état du véhicule s’élève à la somme de 2 300,22 euros. Il sera donc fait droit à cette demande.
Concernant le préjudice de jouissance, la société ESPACE AUTO estime que M. [S] [M] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Toutefois, il n’est pas contesté que le véhicule est immobilisé depuis la survenance des désordres, soit depuis 27 mois et qu’il ne peut pas être utilisé. L’expert évalue ce préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 455 euros par mois, correspondant à la location d’un véhicule de cette catégorie. Si la société ESPACE AUTO estime subsidiairement que ce préjudice de jouissance doit être modéré, elle ne verse aucun élément, telles que des évaluations de valeur locative, au soutien de cette allégation.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [S] [M] et de condamner la société ESPACE AUTO à lui verser la somme de (455 x 27) 12 285 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIÉTÉ ESPACE AUTO, qui succombe in fine, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SOCIÉTÉ ESPACE AUTO sera condamnée à payer à M. [S] [M] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La SOCIÉTÉ ESPACE AUTO sera condamnée à payer à M. [K] [O] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La SOCIÉTÉ ESPACE AUTO sera condamnée à payer à M. [L] [R] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la société ESPACE AUTO à payer à M. [S] [M] la somme de 2 300,22 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société ESPACE AUTO à payer à M. [S] [M] la somme de 12 285 euros euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société ESPACE AUTO aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ESPACE AUTO à payer à M. [S] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ESPACE AUTO à payer à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ESPACE AUTO à payer à M. [L] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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