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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 févr. 2026, n° 22/11372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/11372 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2P2
N° MINUTE :
Assignation du :
09 septembre 2022
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 04 février 2026
DEMANDERESSES
Madame [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [L] [Y] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Toutes les deux représentées par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1890
DEFENDEURS
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0615
S.C.P. GARRAUD-[I]-[Localité 15]-LONGEQUEUE et Céline LONGEQUEUE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
S.A.R.L. [13] A
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1004
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
VU l’assignation délivrée le 9 septembre 2022 dans l’intérêt de Mmes [O] et [L] [Y] à l’encontre de la société [14] ;
VU l’assignation en intervention forcée délivrée le 15 février 2023 dans l’intérêt de la société [14] à l’encontre de Maître [V] [I] – notaire associé de la SCP Patrice Garraud, [V] [I], Patrice Grimaud et Celine Longequeue ;
VU la jonction ordonnée par le juge de la mise en état de ces deux procédures par bulletin de procédure du 15 septembre 2023 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 11 juillet 2024 dans l’intérêt de Mmes [O] et [L] [Y] à l’encontre de M. [F] [S] et de Mme [C] [S] ;
VU la jonction ordonnée par le juge de la mise en état de ces deux procédures par bulletin de procédure du 10 septembre 2024 ;
VU l’ordonnance du 19 mai 2025 par laquelle le juge de la mise a prononcé la clôture de la procédure et a renvoyé à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025 ;
VU les conclusions notifiées le 8 décembre 2025 par lesquelles Mmes [O] et [L] [Y] ont indiqué vouloir se désister de son instance et de son action à l’égard des parties défenderesses ;
VU les conclusions notifiées le 22 décembre 2025 par lesquelles M. [F] [S] et Mme [C] [S] ont déclaré accepter le désistement d’instance et d’action des demanderesses ;
VU les conclusions notifiées le 14 janvier 2026 par lesquelles la société [14] a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action des demanderesses et a déclaré se désister de son instance et de son action à l’égard de Maître [V] [I] – notaire associé de la SCP Patrice Garraud, [V] [I], Patrice Grimaud et Celine Longequeue ;
VU les conclusions notifiées le 19 janvier 2026 par lesquelles Maître [V] [I] – notaire associé de la SCP Patrice Garraud, [V] [I], Patrice Grimaud et Celine Longequeue a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action des demanderesses et de la la société [14] ;
MOTIFS
Sur la révocation de la clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est établi que postérieurement à l’ordonnance de clôture, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, de sorte qu’elles entendent se désister de leur instance.
La cause grave ainsi énoncée justifie la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2025.
Sur la demande de désistement
En application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de Mmes [O] et [L] [Y] et de la société [14] doivent être déclarés parfaits pour avoir été expressément accepté par les autres parties à l’instance.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire BERGER, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2025,
Disons parfait le désistement d’instance et d’action intervenu entre Mmes [O] et [L] [Y], la société [14], Maître [V] [I] – notaire associé de la SCP Patrice Garraud, [V] [I], Patrice Grimaud et Celine Longequeue, M. [F] [S] et Mme [C] [S] ;
Constatons l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance ;
Faite et rendue à [Localité 16] le 04 février 2026
La greffière La juge de la mise en état
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