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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 24/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RAIFFEISENLANDESBANK NIEDER<unk>STERREICH WIEN AG, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
Me [R]
Me MEYNARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VUC
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Société RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH WIEN AG
[Adresse 6]
[Localité 1] / AUTRICHE
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 et Maître Marion LINGOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 27 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [E], titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Postale, a souscrit, le 8 novembre 2021, un ordre d’achat auprès d’Olkypay SA portant sur 50 actions FDJ pour la somme globale de 2.100 euros, réglée par virement.
Le même jour, Madame [N] [L], compagne de Monsieur [E], a également souscrit auprès d’Olkypay SA l’achat de 50 actions FDJ pour la somme de 2.100 euros, réglée par virement.
Le 15 décembre 2021, Monsieur [E] a par ailleurs souscrit un livret d’épargne Zen pour la somme de 35.000 euros.
En outre, entre le 16 novembre 2021 et le 23 décembre 2021, Monsieur [E] a effectué 10 virements pour la somme globale de 36.200 euros depuis son compte domicilié à la Banque Postale vers un compte bancaire domicilié en Autriche dans les livres de la société de droit autrichien Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (ci-après la société Raiffeisen).
De plus, le 1er mars 2022, Monsieur [E] a acquis d’Olkypay SA deux actions « RBNB » pour la somme totale de 57.750 euros.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [E] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale le 12 mai 2022.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, le conseil de Monsieur [E] a reproché respectivement à la Banque Postale et à la société Raiffeisen, d’avoir manqué à leur obligation de vigilance et de contrôle, la première lors de l’exécution des ordres de virement donnés par Monsieur [E], la seconde à l’occasion de la réception des fonds virés, mettant en outre chacune en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 36.200 euros.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 7 février 2024, l’un étant signifié selon les voies européennes, Monsieur [E] a fait assigner la Banque Postale et la société Raiffeisen en recherche de leur responsabilité.
Par dernières écritures signifiées le 10 janvier 2025, Monsieur [E] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 du code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, de :
« Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [E] à l’encontre de la société RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG ;
Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG ont manqué à leur obligation générale de vigilance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG sont responsables des préjudices subis par Monsieur [E].
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG à rembourser à Monsieur [E] la somme de 36.200 € en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG à verser à Monsieur [E] la somme de 7.240 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 6 février 2025, la Banque Postale demande à ce tribunal, au visa des articles 561-6, L.133-7 du code monétaire et financier, 1937 du code civil, 9, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« DECLARER Monsieur [U] [E] mal fondé en ses demandes.
En conséquence,
L’en DEBOUTER.
CONDAMNER Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [U] [E] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL DREYFUS FONTANA, Avocats, qui en poursuivra le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par dernières écritures signifiées le 5 février 2025, la société Raiffeisen demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n° 91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, de l’ordonnance 2020/115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des articles L.133-10, L5161-1 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 700 du code civil, de :
« A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes
CONDAMNER Monsieur [U] [E] à payer à la société RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [U] [E] aux entiers dépens
A titre très subsidiaire,
DIRE que le montant des virements effectués par Monsieur [E] à partir de son compte sur le compte situé en Autriche s’élève à la somme de 22.100 € et dire par conséquent que le montant du remboursement ne saurait excéder cette somme
En toute état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire. "
La clôture a été prononcée le 28 mars 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la demande de révocation de clôture
Alors que par bulletin de procédure du 10 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mars 2025 pour conclusions en demande et à défaut clôture des débats, la clôture a été effectivement prononcée le 28 mars 2025 en l’absence de conclusions en demande.
Par requête ultérieure signifiée le même jour, sans qu’il soit précisé si elle s’adresse au juge de la mise en état ou au tribunal, Monsieur [E] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, se prévalant d’une mauvaise manipulation du RPVA qui l’aurait empêché de communiquer ses dernières écritures.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au cas particulier, Monsieur [E] ne produit aucun élément propre à démontrer l’existence d’un motif grave justifiant sa demande de révocation de clôture, se bornant à alléguer d’une mauvaise manipulation du RPVA.
Par suite, sa demande, qui manque en fait, sera rejetée.
1. Sur les demandes principales
Monsieur [E] soutient, à titre liminaire, en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », que le dommage s’étant matérialisé sur son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, c’est la loi française, pays de situation de son domicile, qui s’applique. Il précise que les dommages qu’il a subis se sont en effet matérialisés dès l’exécution des ordres de virement révélés par la banque domiciliataire du compte de départ des fonds, en l’occurrence la Banque Postale.
Monsieur [E] soutient, à titre subsidiaire, qu’en application des articles 3, 12 et 13 du code civil, le juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, doit rechercher la loi compétente, selon les règles de conflit, puis en déterminer le contenu, au besoin à l’aide des parties, avant de l’appliquer. Il ne conteste pas avoir autorisé les virements litigieux, se prévalant dès lors, non pas du régime de responsabilité relatif aux paiements non autorisés, mais des règles relatives à l’obligation de vigilance inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCB-FT, en particulier les articles L.561-4 alinéa 1 et 2, L.561-5, L.561-8 alinéa 1er, L.561-10 et L.561-10-2 du code monétaire et financier. Il indique qu’une banque est tenue d’opérer un contrôle constant des opérations de paiement qu’elle exécute, la jurisprudence posant les indices d’anomalies, consistant dans l’existence d’opérations particulièrement élevées dans leurs montants au regard des habitudes du client, la fréquence et la répétition habituelle des opérations, leur destination étrangère, ces indices constituant autant de facteurs de vigilance. Il affirme qu’en application des articles L.133-10 et L.561-8 du code monétaire et financier, un établissement bancaire peut refuser d’exécuter une opération de paiement présentant des anomalies apparentes, à la suite d’une alerte informatique automatique.
Monsieur [E] se prévaut en outre des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne prévoyant une protection élevée du consommateur, pour dire que les règles relatives à la LCB-FT s’appliquent bien au cas particulier, le considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 faisant de même. Il considère que la jurisprudence énonçant que les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces règles pour fonder leur droit à réparation ne repose sur aucun motif. Il adresse ses reproches à la Banque Postale comme à la société Raiffeisen, le défaut de détection des anomalies apparentes étant à la charge de la seule Banque Postale alors que les deux établissements ont manqué de vigilance pour n’avoir pas en outre tenu compte des alertes des autorités bancaires européennes et françaises sur les risques de blanchiment. Il fait grief spécifiquement à la société Raiffeisen de n’avoir pas procédé aux vérifications appropriées lors de l’ouverture du compte des escrocs et à l’occasion de l’encaissement des virements litigieux.
Monsieur [E] soutient, à titre subsidiaire et sur le fondement des articles 1231-1, 1104, 1240 et 1241 du code civil, que la Banque Postale et la société Raiffeisen ont manqué à l’obligation générale de vigilance leur incombant. Il indique que l’obligation générale de vigilance, au-delà du devoir de non-ingérence, exige du banquier qu’il s’assure que les opérations de paiement ne sont pas affectées d’anomalies apparentes tenant au caractère inhabituel de telles opérations quant à leur montant, leur fréquence et leur destination étrangère au regard du fonctionnement normal du compte du client. A cet égard, il note que les montants de chacun des paiements représentaient deux fois ses revenus mensuels, la somme totale revenant à 4 à 5 fois ses revenus annuels. Il souligne la fréquence particulièrement élevée des virements effectués, dirigés en outre vers un pays étranger, l’Autriche en l’occurrence, autant d’anomalies apparentes que la Banque Postale devait relever au titre de son obligation générale de vigilance. Il note en outre que la Banque Postale n’a pas été vigilante au regard des placements atypiques effectués par Monsieur [E], alors qu’elle aurait dû opérer un contrôle de ces placements, en particulier dans le cadre de la LCB-FT. Il reproche à la Banque Postale et à la société Raiffeisen de n’avoir pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités européennes et françaises sur les offres de placement dans les produits non régulés tels les cryptoactifs. Il affirme avoir effectué 10 virements aux montants importants sur le compte ouvert dans les livres de la société Raiffeisen, relevant que les opérations créditrices et débitrices intervenues sur le compte bancaire ayant pour titulaire une entité bénéficiaire devaient être en corrélation avec les activités professionnelles de celle-ci, ce dont devait s’assurer la banque autrichienne qui demeure taisante sur ce point.
Monsieur [E] expose encore que la Banque Postale était investie d’une obligation d’information à son profit, portant sur les investissements formant le sous-jacent des opérations de virement qu’elle a exécutées. Cette obligation devait la conduire, s’agissant d’opérations bancaires portant sur des sommes importantes à destination de l’étranger, à s’enquérir de l’identité des bénéficiaires réels des fonds et des justifications économiques des paiements, en sollicitant des informations complémentaires auprès de ses clients. Il estime que la Banque Postale devait non seulement s’informer, mais également se renseigner tant auprès de ses clients que de la banque bénéficiaire des fonds. Il indique que cette obligation d’information constituait un corollaire de l’obligation de vérification et de contrôle incombant au banquier à l’occasion de l’exécution des ordres de virement qu’il reçoit et en n’ayant pas procédé aux diligences appropriées, l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité.
Il conteste toute faute de sa part, alors que le manquement à l’obligation de vigilance est patent pour les deux établissements bancaires, dès lors qu’il a été victime d’une escroquerie en bande organisée.
En réplique, la Banque Postale fait valoir que Monsieur [E] ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’obligation de vigilance renforcée inhérente à la LCB-FT dès lors qu’une jurisprudence établie ne permet pas au client d’une banque de demander réparation sur le fondement des textes afférents. A l’argument adverse selon lequel un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 (n°21-21.995) serait venu remettre en cause cette jurisprudence, la Banque Postale oppose le caractère plus que discutable de l’interprétation retenue par le demandeur de cette décision qui concerne non pas des consommateurs, mais deux entreprises s’opposant dans le cadre d’une concurrence déloyale, l’une ayant tiré avantage illicite du non-respect des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, l’objet du litige étant au demeurant une demande de mesure d’instruction ne mettant pas en jeu le devoir de vigilance renforcé des banques.
La Banque Postale estime que doit tout autant être rejeté le moyen subsidiaire de Monsieur [E] tiré du manquement de la concluante au devoir général de vigilance du banquier. Elle affirme que Monsieur [E] ne l’a jamais informée de la teneur de ses investissements et aucun élément figurant dans les ordres de virement ne permettait de le déceler, le compte du demandeur ne présentant pas en outre de dysfonctionnement. Elle rappelle l’obligation de résultat incombant au banquier dans l’exécution d’un ordre de virement, conformément aux instructions du client, l’article L.133-13 du code monétaire et financier imposant aux banques d’exécuter tout ordre de virement conforme. Elle souligne que les virements ont été effectués sur des comptes ouverts dans les livres de la société Raiffeisen au nom de Monsieur [E]. Elle expose encore que le banquier teneur de compte exécutant des virements n’est astreint à aucune obligation de conseil et de mise en garde à l’égard du client. Elle considère qu’elle n’avait pas à connaître les revenus de Monsieur [E] et décider de ce qui était normal au regard de ces revenus, l’intéressé ne pouvant dès lors soutenir que les virements étaient anormaux en ce que leurs montants étaient deux fois plus élevés que ses revenus mensuels. A propos des signalements faits par la Banque de France, le 15 décembre 2021, selon lequel certaines adresses mails se terminant par « olkypay.com » pouvaient être usurpées, la Banque Postale indique que cette inscription est contemporaine de l’escroquerie subie par Monsieur [E] puisque ses premiers virements ont été effectués en décembre 2021 et l’adresse mail utilisée avait pour terminaison « olkygroupe-france.com », aucune usurpation d’identité ne pouvant être dès lors décelée. Elle souligne par ailleurs que le pays de destination des paiements n’était en rien anormal, s’agissant de l’Autriche, Etat membre de l’Union européenne faisant en outre partie de la zone SEPA.
La Banque Postale expose par ailleurs que c’est à tort que Monsieur [E] lui reproche une violation de l’obligation d’information, la concluante n’ayant pas eu connaissance de la teneur des investissements effectués par le demandeur. Elle ajoute que celui-ci a fait montre d’une particulière imprudence en effectuant des virements au profit d’inconnus sans la moindre preuve de la réception des fonds, de surcroît vers deux comptes différents ouverts dans les livres de la société Raiffeisen, attiré par l’appât du gain.
Pour sa part, la société Raiffeisen soutient que les cinq directives de LCB-FT invoquées par Monsieur [E] ne permettent pas de faire prospérer les demandes de celui-ci, en ce qu’une directive ne peut être invoquée dans un litige entre particuliers dès lors qu’elles ne créent d’obligations qu’à l’encontre d’un Etat membre. Elle ajoute qu’une directive est dépourvue d’effet direct et ne peut être invoquée à son profit par un particulier, sauf à ce qu’elle n’ait pas été transposée dans les délais et que les dispositions concernées soient inconditionnelles, claires et précises. Elle indique notamment que la directive 2015/849 de LCB-FT a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 modifiant les articles L.561-2, L.561-3, L.561-46, L.561-47, L.561-48 et L.561-49 du code monétaire et financier. Elle souligne que ces dispositions sont inapplicables à la concluante dès lors qu’elle a son siège social en Autriche, n’exerce pas et n’a pas exercé son activité en France, seules les dispositions du « BWG » consistant dans la loi autrichienne relative à la LCB-FT lui étant applicables. Elle affirme que les dispositions du code monétaire et financier ne peuvent pas non plus être invoquées par Monsieur [E] contre elle dans la mesure où ces textes, à l’instar de ceux existant en droit autrichien, ont pour seule finalité la LCB-FT, la victime d’agissements frauduleux ne pouvant s’en prévaloir pour réclamer des dommages et intérêts à un organisme financier assujetti. A l’image de la Banque Postale, elle soutient que l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 (n°21-21.995) dont se prévaut Monsieur [E] n’opère pas, contrairement aux dires de celui-ci, revirement de jurisprudence en ce qu’il permettrait désormais à un particulier d’invoquer les règles de LCB-FT pour obtenir la réparation d’un préjudice, la solution n’étant pas transposable à ce litige dès lors qu’elle porte sur des faits de concurrence déloyale entre deux banques.
A titre subsidiaire, la société Raiffeisen conteste l’existence de tout manquement de sa part au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle souligne à cet effet que Monsieur [E] n’apporte pas la preuve que l’autorité de contrôle autrichienne a sanctionné la concluante dans le cadre du présent litige. Elle expose par ailleurs que si Monsieur [E] se prévaut d’une faute délictuelle née du contrat conclu entre les titulaires du compte ayant reçu les sommes virées et la société Raiffeisen, celle-ci est en droit de considérer que ce contrat est soumis au droit autrichien issu de la transposition des directives de l’Union, ce que semble admettre au demeurant Monsieur [E] dans ses dernières écritures. Elle indique, à ce dernier égard, que les juridictions autrichiennes retiennent la même solution que leurs homologues françaises, consistant à refouler tout droit à réparation pour un particulier se prévalant du non-respect de la réglementation de LCB-FT issue du droit de l’Union.
Plus subsidiairement, la société Raiffeisen conteste l’existence d’un quelconque manquement de sa part. Elle précise que Monsieur [E] est fondé à solliciter une communication de pièces à une banque autrichienne, soumise cependant en cette matière au droit autrichien. Elle ajoute qu’il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’une liste noire établie par l’ACPR dont les recommandations n’ont pas à s’appliquer en-dehors du territoire français.
Encore plus subsidiairement, la société Raiffeisen estime que Monsieur [E] ne démontre pas l’existence des investissements, rien ne démontrant que ces fonds supposément perdus aient un lien quelconque avec la société Olkypay dans la mesure où les destinataires apparents des virements sont tantôt Monsieur [E] lui-même, tantôt sa compagne. Elle considère que Monsieur [E] semble avoir agi avec une certaine légèreté, estimant dès lors infondé et injustifié le préjudice financier comme le préjudice moral et de jouissance allégués. Elle conteste tout autant l’existence d’un lien causal entre les fautes et les préjudices allégués, Monsieur [E] ayant fait montre d’une légèreté blâmable cause exclusive de son dommage. Elle conteste en outre toute obligation in solidum, en l’absence de manquement de sa part.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la Banque Postale
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la Banque Postale ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [E].
En outre, Monsieur [E] se prévaut du manquement par la Banque Postale à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la Banque Postale, Monsieur [E] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Le demandeur se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Monsieur [E], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Monsieur [E] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Monsieur [E] soutient cependant que cette solution aurait évolué depuis lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant opéré un revirement dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995).
Or la solution posée dans cette décision porte sur des faits de concurrence déloyale reprochés par une entreprise à une autre à propos de la commercialisation de cartes de paiement, la Cour de cassation décidant que le non-respect par une entreprise assujettie des obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme étant de nature à procurer un avantage concurrentiel à celle-ci dès lors qu’elle s’en affranchit.
Une telle solution est insusceptible d’être transposée au présent litige, de telle sorte que c’est à tort que Monsieur [E] s’en prévaut.
En outre, Monsieur [E] se prévaut de l’article 12 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne selon lequel l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des états-membres fondée sur l’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Monsieur [E] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à la Banque Postale du manquement à l’obligation spéciale de vigilance lui incombant, Monsieur [E] se prévaut des dispositions de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »
Cependant, ainsi qu’il est précisé à l’article 51 de cette Charte, les droits qu’elle énonce au profit du justiciable s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Au cas particulier, Monsieur [E] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l’Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont il se prévaut, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Par ailleurs, Monsieur [E] a réalisé seul les investissements litigieux et la Banque Postale, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Monsieur [E], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Monsieur [E] soutient encore que la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance en ce que la Banque de France avait signalé sur son site internet, dès le 15 décembre 2021, l’usurpation d’identité dont faisait l’objet les adresses électroniques de la société Olkypay et qu’en interrogeant son client au titre de l’obligation générale de vigilance, la défenderesse aurait pu attirer son attention sur cette usurpation.
Cependant, en vertu de l’obligation de non-ingérence lui incombant, la Banque Postale n’avait pas à interroger Monsieur [E] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s’étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Les paiements litigieux ont été effectués en outre tantôt au bénéfice de Monsieur [E] lui-même, tantôt au profit de Madame [L], compagne de Monsieur [E], sans que la dénomination olkypay apparaisse comme indication de bénéficiaire ou de motif.
La Banque Postale affirme de surcroît, sans être contredite, que Monsieur [E] s’est prévalu auprès d’elle de courriers électroniques dirigés vers des adresses comportant en radical « olkygroupe » et non « olkypay », de telle sorte que l’argument, qui manque en faits, ne peut prospérer.
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [E] en a lui-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination de l’Autriche, s’agissant d’un pays membre de l’Union européenne et non d’un pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.
Au demeurant, Monsieur [E] ne justifie nullement avoir informé la Banque Postale de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la Banque Postale de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur [E] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [E] d’en préciser le fondement, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [E] a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la Banque Postale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Monsieur [E] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Raiffeisen
En application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Monsieur [E] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié en Autriche, ouvert dans les livres de la société Raiffeisen, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Autriche, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Autriche, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit autrichien s’applique aux demandes formées par Monsieur [E] à l’encontre de la société Raiffeisen.
Ceci étant précisé et s’agissant du manquement à l’obligation spéciale de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la société Raiffeisen produit aux débats un certificat de coutume établi par Maître [X] [B], Rechtsanwalt (avocat exerçant en droit autrichien).
Ce certificat de coutume précise notamment que la directive 2015/849 a été transposée en droit autrichien.
Il souligne en outre que de jurisprudence constante, la Cour suprême d’Autriche énonce que le non-respect de la réglementation relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme par les organes assujettis, n’ouvre pas un droit à réparation au profit des particuliers.
Il en résulte que la demande de Monsieur [E] pour manquement à cette réglementation n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
En outre, Monsieur [E] ne démontre pas en quoi la société Raiffeisen, établissement bancaire ayant son siège social en Autriche, soumis à la régulation des autorités de cet Etat, était tenu de se conformer à un signalement de la Banque de France.
Par ailleurs, Monsieur [E] ne formule aucune autre demande justifiée en droit sur le fondement du droit autrichien, le surplus de ses demandes devant être en conséquence rejeté.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [U] [E] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL [R] Fontana, représentée par Maître Lucas [R].
Monsieur [E] sera en outre condamné à verser à la SA La Banque Postale et à la société Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [R] Fontana, représentée par Maître Lucas [R] ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la SA La Banque Postale et à la société Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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