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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/01855 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWHQ
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [L]
demeurant 43 Allée Des Hauts de Grazailles – 11000 CARCASSONNE
Comparant
Madame [K] [N],
demeurant 43 Allée des Hauts de Grazailles – 11000 CARCASSONNE
Comparante
ET :
ONEY BANK,
Chez Intrum Justitia Pôle Surendettement – 97 Allée A. Borodine – 69795 SAINT-PRIEST CÉDEX
Non comparant
CREATIS,
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
COFIDIS,
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
ENGIE,
Chez IQERA SERVICES SECTEUR SURENDETTEMENT – 186 AVENUE DE GRAMMONT – 37917 TOURS CEDEX 9
Non comparant
FONCIA RESPLANDY,
25 rue Courtejaire – 11000 CARCASSONNE
Non comparant
ACTION LOGEMENT SERVICES,
21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Non comparant
FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,
1 PL des marseillais – 94220 CHARENTON LE PONT
Non comparant
SGC CARCASSONNE,
90, Avenue Pierre Semard – 11890 CARCASSONNE CÉDEX 9
Non comparant
FCT FEDINVEST,
CHEZ EOS FRANCE – secteur surendettement – 19 ALL DU CHATEAU BLANC- CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
Non comparant
FONCIA TERRE OCCITANE,
8 ALL des Vignerons – 34500 BEZIERS
Non comparant
PROCÉDURE ET OBSERVATIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N] ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[T].
Le 25 Septembre 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable pour inégibilité à la procédure de surendettement de par le statut d’entrepreneur individuel du débiteur.
La décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée du 27 Septembre 2025.
Par courrier recommandé du 6 Octobre 2025, Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N] ont formé un recours contre cette décision en faisant valoir qu’ils avaient effectué les démarches en vue de procéder à la radiation de l’entreprise et que l’entreprise était radiée. Ils ont ajouté qu’ils avaient un enfant à charge qui n’avait pas été pris en considération dans l’état descriptif de leur situation par la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 19 Janvier 2026, Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N] ont indiqué qu’ils allaient vérifier si l’entreprise avait bien été radiée à la suite des démarches qu’ils avaient effectuées.
Ils ont adressé le justificatif de cette radiation en cours de délibéré.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Attendu que d’après l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité "peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier" ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’irrecevabilité du 25 Septembre 2025 a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée du 27 Septembre 2025 qu’ils ont réceptionnée le 2 Octobre 2025 ;
Attendu qu’ils ont formé leur recours par courrier recommandé du 6 Octobre 2025 ;
Attendu que la déclaration de recours comporte l’identité et l’adresse de ses auteurs qui l’ont signée, la décision attaquée, ainsi que les motifs du recours ;
Attendu que le recours, qui a été formé dans le délai et qui respecte les conditions de forme de l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Attendu que d’après l’article L. 711-1 du Code de la Consommation “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir” ;
a. Sur l’inéligibilité
Attendu que la commission de surendettement a déclaré Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N] inéligibles à la procédure de traitement de surendettement des particuliers en raison du statut d’entrepreneur individuel du débiteur dont l’entreprise individuelle était active en l’invitant à saisir le Tribunal de Commerce s’il exerçait une activité commerciale ou artisanale ou le Tribunal Judiciaire s’il exerçait une activité civile, agricole ou libérale, du lieu d’exercice de son activité professionnelle ;
Attendu que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève ou non de l’inégibilité à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [P] [L] a exercé, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de gestion de biens qui a fait l’objet d’une immatriculation au Registre National des Entreprises à la date du 30 Mai 2020 ;
Attendu que les débiteurs ont justifié par la production d’une attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises du 27 Janvier 2026 de la radiation de l’entreprise à la date du 1er Septembre 2025 ;
Attendu qu’ainsi Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N] ne sont plus inéligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement ;
b. Sur la bonne foi
Attendu que la bonne foi se présume et, en l’absence de toute contestation, la bonne foi de Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N] sera retenue ;
c. Sur la situation de surendettement
Attendu qu’il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission de surendettement que Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N], respectivement âgés de 53 ans et 44 ans, sont pacsés et ont un enfant à charge ;
Attendu que leurs ressources mensuelles totalisent 3.042,00 € alors que leurs charges ont été évaluées par la commission à 2.058,00 € ;
Attendu qu’ils n’ont pas de patrimoine immobilier ;
Attendu que l’endettement des débiteurs s’élève, d’après l’état des créances dressé par la commission, à 42.160,82 € ;
Attendu qu’il en résulte que Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir, au sens de l’article L. 711.1 du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il convient, par conséquent, de faire droit à leur recours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N] recevables et bien fondés en leur recours contre la décision du 25 Septembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l'[T] ;
DÉCLARE Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
DIT que Monsieur [P] [L] et Madame [K] [N] sont des débiteurs de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, conformément à l’article L. 711.1 du Code de la Consommation, et qu’ils peuvent bénéficier de mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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