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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 24/06021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Budes-hilaire DE LA ROCHE, Me Jean-laurent EMOD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYV
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Budes-hilaire DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0016
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Budes-hilaire DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0016
DÉFENDEURS
Madame [O] [U] née [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN242
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1 mars 2014, Mme [M] [I] et M. [N] [I] ont donné à bail à Mme [O] [U] née [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 3000 euros forfait de charges compris.
M. [E] [U] a signé le contrat de bail, et y a mentionné se porter « garant et solidaire des impayés ».
Par jugement du 18 septembre 2019, le juge du tribunal d’instance de Paris a :
— déclaré valable le congé délivré à Mme [O] [U] née [V] suivant exploit d’huissier du 26 août 2016 à effet au 28 février 2017 ;
— constaté que Mme [O] [U] née [V] était occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] depuis le 29 février 2017 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [O] [U] née [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— débouté les demandeurs de leur demande d’astreinte et de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté Mme [M] [I] et M. [N] [I] de leur demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [O] [U] née [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [O] [U] née [V] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement du 6 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a jugé irrecevable la demande de sursis à exécution formée par Mme [O] [U] née [V] et rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux.
Le 1 avril 2022, il a été attesté de ce que Mme [O] [U] née [V] avait remis, le vendredi 1er avril 2022, deux jeux de clés donnant accès à l’immeuble et à l’appartement sis [Adresse 3] en l’étude d’huissiers de justice associés [T] [G] et [Z] [C].
Par procès-verbal du 27 avril 2022, Maître [Z] [C], commissaire de justice, a déclaré s’être rendue au [Adresse 3] et y avoir procédé aux opérations suivantes :
— avoir ouvert la porte avec les clés remises par la locataire en son étude,
— avoir constaté l’absence de papiers et de documents personnels,
— avoir procédé à l’inventaire des biens présents sur les lieux suivant inventaire ci-après : « l’appartement est totalement vide de tout objet et de tout occupant ».
Par attestation du 29 avril 2022, Mme [M] [I] a reconnu avoir reçu 2 clés de la porte de l’appartement et 1 clé de la porte d’accès à l’immeuble du local d’habitation : [Adresse 3].
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé le jugement du 18 septembre 2019 en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs réciproques de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau, a :
— déclaré le congé pour reprise aux fins d’habiter délivré le 26 août 2016 à effet au 28 février 2017 nul et de nul effet,
— dit que le contrat de bail est reconduit jusqu’à son terme le 28 février 2023,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant, a :
— condamné Mme [M] [I] et M. [N] [I] à payer à M. [E] [U] et Mme [O] [U] née [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [I] et M. [N] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Par actes de commissaire de justice signifié les 24 janvier 2023 et 31 janvier 2023, Mme [M] [I] et M. [N] [I] ont sommé M. [E] [U] et Mme [O] [U] née [V] de leur payer la somme en principal de 27 000 euros au titre du solde de loyers et charges impayés pour la période allant du mois de juillet 2021 au mois de mars 2022.
Par exploit en date du 29 juillet 2024, Mme [M] [I] et M. [N] [I] ont assigné Mme [O] [U] née [V] et M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamnation solidaire de Mme [O] [U] née [V] et de M. [E] [U] au paiement de la somme de 27 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, majorés des intérêts à compter du 31 janvier 2023 ;
— condamnation solidaire de Mme [O] [U] née [V] et de M. [E] [U] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant la signification de la sommation délivrée les 22 et 31 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience du 4 juin 2025, Mme [M] [I] et M. [N] [I] ont été représentés par leur conseil, et ont déposé des écritures, auxquelles ils se sont expressément rapportés et aux termes desquelles ils sollicitent :
— le rejet de l’intégralité des demandes formulées par Mme [O] [U] née [V] et M. [E] [U] et les juger irrecevables et en tout infondées ;
— qu’il leur soit donné acte de ce que la locataire a , le 1er avril 2022, restitué les clés du logement à la SCP [G] & [C], commissaire de justice, mandataire des bailleurs, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de refuser la tacite reconduction du bail ;
— la résiliation du bail opérée par la locataire le 1er avril 2022 à la suite d’un abandon matériel de domicile constaté par huissier ;
— la condamnation de Mme [O] [U] née [V] au paiement de la somme de 27 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, majorés des intérêts à compter du 31 janvier 2023 ;
Dans l’hypothèse où Mme [O] [U] née [V] ne paierait pas les sommes dues un mois après la signification de la décision à intervenir :
— la condamnation de M. [E] [U] au paiement de la somme de 27 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, majorés des intérêts à compter du 31 janvier 2023 ;
— le débouté de Mme [O] [U] née [V] en ses demandes de réintégration de l’appartement et d’indemnités suite à l’abandon de l’appartement le 30 mars 2022 et la remise des clés le 1 avril 2022 ;
— la condamnation solidaire de Mme [O] [U] née [V] et de M. [E] [U] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande en paiement, ils expliquent, au visa des articles 1103 et 1728 du code civil, qu’en dépit de son obligation contractuelle de paiement des loyers et des charges, Mme [O] [U] née [V] a cessé de régler les loyers et les charges à compter du mois de juillet 2021. Ils observent que les défendeurs ne contestent pas le montant de la créance, se contentant de critiquer la recevabilité de leur demande. Ils estiment toutefois que l’autorité de chose jugée dont les défendeurs se prévalent ne saurait s’appliquer à une créance née postérieurement à la saisine de la cour d’appel, et que le principe de concentration des moyens ne s’applique pas aux demandes, le demandeur demeurant libre de ne pas présenter toutes ses demandes dans la même instance. Ils soulignent à ce titre que la cour d’appel n’a jamais été saisie d’une demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
Ils soulignent que si, en application de l’article 7-1 de la loi susvisée, toute action dérivant d’un contrat de bail se prescrit par trois ans, la sommation de payer les loyers délivrée au mois de janvier 2023 a interrompu la prescription.
Ils soutiennent enfin être bien fondés, en application de l’article 1100 du code civil, à appeler M. [E] [U] en garantie des impayés, dès lors que ce dernier s’y est expressément engagé aux termes du bail ; ils opèrent ainsi une distinction entre le cautionnement, dont ils reconnaissent que la forme n’est en l’espèce pas respectée, et la garantie, qu’ils estiment parfaitement étayée, dès lors que M. [E] [U] a apposé sa signature sur la page du bail qui contenait toutes les informations relatives au montant du loyer, outre la mention « je me porte garant solidaire des impayés », cela en parfaite connaissance du fait que son épouse n’était pas en mesure de régler seule les loyers.
Pour s’opposer à la réintégration dans les lieux de Mme [O] [V], Mme [M] [I] et M. [N] [I] invoquent, au visa l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, l’abandon du logement par Mme [O] [U] née [V]. Ils considèrent qu’en remettant spontanément les clés du logement en l’étude des huissiers de justice, Mme [O] [V] a exprimé la volonté expresse de quitter le logement, l’abandon des lieux ayant été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 27 avril 2022. Ils ajoutent que Mme [O] [U] née [V] n’a formé aucune demande au titre de la réintégration des lieux postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] du 15 décembre 2022, lequel a rappelé le terme du bail au 28 février 2023, de sorte qu’aucune reconduction tacite n’a pu s’opérer, Mme [O] [U] n’ayant pas été laissée en possession des lieux ainsi que le prévoit l’article 1215 du code civil et l’ensemble des parties ayant cessé d’exécuter leurs obligations contractuelles. Il ne saurait ainsi être considéré qu’elles ont exprimé la volonté tacite de voir le contrat reconduit. Le bail a ainsi, selon eux, expiré au 28 février 2023, date à compter de laquelle M. [N] [I], dont ils soulignent la fragilité de l’état de santé, s’est installé dans les lieux.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire reconventionnellement formée, ils soutiennent que le départ de Mme [O] [U] née [V] du logement n’est pas le résultat d’une procédure d’expulsion.S 'ils reconnaissent avoir, dans un premier temps, voulu faire exécuter le jugement du 18 septembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, ils prétendent que l’énergie déployée par M. [E] [U] aux fins de s’opposer à l’expulsion a permis de neutraliser la procédure et que c’est spontanément, parce qu’elle ne pouvait plus payer les loyers, que Mme [O] [V] a quitté les lieux, aucune faute ne pouvant dès lors leur être reprochée. Ils ajoutent qu’aucun préjudice n’est démontré ni établi, Mme [O] [V] étant hébergée par sa mère, et ne versant, de ce fait, aucun loyer.
Mme [O] [U] née [V] et M. [E] [U] ont été représentés à l’audience par leur conseil, lequel a déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
En ce qui concerne M. [E] [U] :
— rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de M. [E] [U] en raison de la nullité de son engagement en qualité de caution outre le fait que les sommes réclamées au titre d’un arriéré de loyers ne sont pas fondées ;
— condamner in solidum Mme [M] [I] et M. [N] [I] à payer à M. [E] [U] la somme de 5000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne Mme [O] [U] née [V] :
— rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de Mme [O] [U] née [V] en raison tant de l’autorité de chose jugée résultant du non-respect du principe de concentration des moyens que de sa situation de créancière envers les demandeurs ;
— juger nulle et de nul effet la sommation de payer des 24 et 31 janvier 2023 et juger en conséquence qu’aucune résiliation du bail n’est intervenue à défaut de congé,
Reconventionnellement,
— juger qu’en l’absence de congé valablement délivré à Mme [U] née [V] et à raison de toute la procédure d’expulsion affectée de nullité, ordonner sa réintégration dans les lieux loués dès la signification du jugement à intervenir ainsi que son indemnisation intégrale sous astreinte de 500 euros par jour de retard, somme doublée à 1000 euros par jour de retard au-delà du délai d’un mois,
— condamner in solidum Mme [M] [I] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 95 000 euros à titre de dommages-intérêts arrêtés au 4 juin 2025, somme à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’au 28 février 2026 date à laquelle les demandeurs pourront s’ils le souhaitent délivrer un congé en bonne et due forme à Mme [U] née [V] ;
— condamner in solidum Mme [M] [I] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 2500 euros en restitution de son dépôt de garantie payé à la date de la conclusion du contrat de location du 1er mars 2014 avec intérêts de droit à compter du 1er mai 2022,
— condamner in solidum Mme [M] [I] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts distinct ainsi qu’une amende civile de 5000 euros également,
— condamner in solidum Mme [M] [I] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes dirigées contre M. [E] [U], ils soutiennent, au visa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2297 du code civil, dont ils soulignent le caractère d’ordre public, que le formalisme prescrit à peine de nullité pour l’acte de cautionnement n’a pas été respecté, de sorte que l’engagement de M. [E] [U], dont il est fait mention dans le contrat de bail, est nul. Ils contestent par ailleurs toute application possible du principe de l’estoppel, dès lors que M. [E] [U] n’a jamais revendiqué ni n’a été qualifié de caution dans les procédures antérieures.
Au soutien de la demande de réintégration de Mme [U] née [V] dans les lieux, ils soutiennent que c’est, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile et de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, à leurs risques et périls que les consorts [I] ont fait exécuter la décision du 18 septembre 2019, alors qu’un appel de ladite décision était en cours. Ils soulignent que ce n’est qu’en conséquence de la procédure d’expulsion initiée par ses bailleurs que Mme [U] née [V] a restitué ses clés au commissaire de justice, de sorte que, sa qualité d’occupante sans droit ni titre ayant été infirmée par la cour d’appel qui a jugé non valable le congé délivré par les consorts [I], le bail a été reconduit postérieurement au 28 février 2023, faute de délivrance d’un congé conforme aux prescriptions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [U] née [V] souligne ainsi le caractère fautif de l’occupation du logement par M. [N] [I], et prétend que cette occupation, qu’elle qualifie d’illégale, lui a causé un préjudice patrimonial, économique et moral, dont elle sollicite réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 27 000 euros, et invoquent, au soutien de cette dernière, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, la demande formée au titre de l’arriéré locatif de Mme [U] se heurtant, selon eux, « au principe de la concentration des demandes et donc de l’autorité de chose jugée ». Ils soutiennent que cette demande aurait déjà été formée, et aurait été définitivement rejetée par la cour d’appel de [Localité 6], auprès de laquelle les consorts [I] auraient demandé l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’occupation illicite du bien. Ils observent que l’arriéré locatif avait pourtant été constitué antérieurement à la clôture de la procédure de mise en état, de sorte qu’il leur appartenait de former la demande au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation devant la cour, cette demande étant aujourd’hui tardive et ne pouvant être artificiellement renommée pour contourner le principe de la concentration des moyens.
Ils en déduisent que la sommation de payer, dont ils soulignent qu’elle n’est pas assimilable à un commandement de payer, est nulle et de nul effet et qu’aucune résiliation du bail de plein droit n’a pu intervenir. Ils observent que les consorts [I] le reconnaissent eux-mêmes, puisqu’ils sollicitent désormais du juge le prononcé de la résiliation du bail.
Ils précisent par ailleurs que le dépôt de garantie versé le 3 juillet 2015 ne leur a pas été restitué.
Enfin, ils invoquent les dispositions des articles 1382 et 1240 du code civil au soutien de leur dernière demande indemnitaire : ils exposent que l’attitude déloyale des consorts [I], qui auraient sciemment dissimulé des pièces essentielles à la manifestation de la vérité, et porté atteinte au principe de loyauté des débats, leur ont causé un préjudice moral distinct, lié au sentiment d’injustice et au stress engendré par la procédure et la mauvaise foi manifestée par la partie adverse, ainsi qu’un préjudice matériel, notamment en raison de la prolongation de la procédure et des frais supplémentaires inutilement engagés (frais d’avocat). Ils réclament par ailleurs, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, le paiement d’une amende civile de 5000 euros, « en réparation intégrale du préjudice causé ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’arriéré de loyers et de charges
A) Sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre de M. [E] [U]
Sur la qualité de M. [E] [U]
Aux termes de l’article 2289 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Aux termes de l’article 2321 du même code, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Il est constant que ce qui distingue, en premier lieu, la caution du garant tient au caractère accessoire du cautionnement : alors que le contrat de cautionnement porte sur l’obligation du débiteur principal, le garant s’engage à payer une somme convenue à l’avance et non les sommes dues par le débiteur principal (Com., 11 juin 2002 n 00-12.152). La garantie est ainsi indépendante du contrat principal (Cass. 1re civ., 12 décembre 2019, n° 17-12.477 ; Com., 16 juin 2004, n 03-12.174), en ce que, dans l’hypothèse d’une garantie autonome, le garant souscrit une obligation nouvelle, distincte de la dette garantie, qui certes a pour fonction de garantir l’exécution du contrat de base, mais qui est détachée de ce contrat dès l’instant où elle est mise en place, ce qui explique que le garant ne puisse opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
En l’espèce, M. [E] [U] a signé le contrat de bail du 1 mars 2014, consenti au bénéfice de Mme [O] [U] née [V], en y précisant se porter « garant et solidaire des impayés ».
Il en résulte sa garantie avait pour objet la dette de son épouse, débiteur principal, de sorte que le contrat ainsi conclu est un contrat de cautionnement, et non une garantie autonome.
Sur la validité de l’acte de cautionnement
En application de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Les formes ci-dessus prescrites sont des règles de fond dont le défaut total ou la simple insuffisance entraîne la nullité du cautionnement, la nullité prévue par l’article 22-1 étant une nullité de plein droit, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief ( Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.042 : Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-23.900).
En l’espèce, il est établi et constant que le formalisme prévu à peine de nullité absolue n’a pas été respecté par les parties.
En conséquence, l’acte de cautionnement est nul et toute demande en paiement formée à l’encontre de M. [E] [U] est irrecevable.
B) Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur la recevabilité de la demande
*Au regard de l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’autorité de la chose jugée suppose, conformément à l’ article 1355 du Code civil , une triple identité de parties, d’objet et de cause de la demande. Elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Il est constant que le demandeur est tenu par le principe jurisprudentiel de « concentration des moyens », qui l’oblige à proposer au juge la totalité des moyens en droit pertinents dès la première instance (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006) : le demandeur, comme le défendeur, doivent, en application de ce principe, soumettre au juge la totalité des moyens en droit applicables aux faits allégués, de nature à fonder les prétentions ou à permettre de s’opposer à la demande.
A défaut, après le prononcé d’une décision de justice ayant tranché en son dispositif des faits litigieux par application d’une règle de droit, une seconde demande ayant pour objet les mêmes faits en modifiant le fondement juridique et la qualification qui en découle est sanctionné par l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée.
Il est toutefois constant que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 10-16735).
En l’espèce, par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a rejeté la demande de dommages-intérêts d’un montant de 30.000 euros qu’avaient formé les consorts [I], en réparation des préjudices qu’ils avaient subi, dans leurs écritures remises au greffe le 26 novembre 2020. Il résulte des motifs de l’arrêt qu’ils fondaient cette demande sur le maintien dans les lieux des locataires (sic) en dépit du congé pour habiter, et du retard avec lequel ils avaient réglé six mois d’indemnités d’occupation, au mois de juillet 2020, ajoutant que les locataires étaient redevables de cinq mois d’indemnités d’occupation au jour de leurs écritures. La cour d’appel les a jugés mal fondés à former cette demande, alors que le congé pour habiter était nul et de nul effet, qu’ils ne justifiaient pas des désaccords familiaux dont ils alléguaient et qu’ « ils ne formaient aucune demande en paiement d’arriéré locatif dans le dispositif de leurs écritures notifiées le 22 septembre 2021, reprenant celles notifiées le 26 novembre 2020, seules à avoir été communiquées avant la clôture ».
Les consorts [I] versent aux débats les écritures dont les conseillers d’appel ont tenu compte, aux termes desquels les demandeurs se plaignaient effectivement d’un préjudice résultant du maintien dans les lieux des locataires, du fait qu’ils n’avaient réglé six mois d’arriéré d’indemnités d’occupation qu’en juillet 2020, au terme d’une forte pression, et que, depuis cette date, s’était constitué un nouvel arriéré de cinq mois d’indemnités d’occupation au jour des écritures, datées du 26 novembre 2020.
Si les défendeurs versent aux débats un jeu d’écritures émanant des consorts [I], daté du 21 septembre 2022, aux termes duquel était désormais formée une demande de paiement au titre d’un arriéré de neuf mois d’indemnités d’occupation égal à 27.000 euros à la date du départ des locataires, au mois d’avril 2022, force est de constater que la cour d’appel n’a pas tenu compte de ces conclusions, lesquelles n’avaient, à la lecture des motifs de l’arrêt, manifestement pas été notifiées par RPVA avant la clôture.
Il est ainsi établi que la demande formée au titre du paiement d’un arriéré locatif de 27 000 euros n’a jamais été valablement soutenue devant la cour d’appel de [Localité 6], et constaté que la demande de dommages-intérêts d’un montant de 30.000 euros formée dans le jeu d’écritures daté du 26 novembre 2020, définitivement rejetée par les conseillers d’appel, ne se fondait pas sur les mêmes faits, puisqu’elle correspondait à une demande visant à indemniser, outre cinq mois d’indemnités impayées à la date du 26 novembre 2020, correspondant donc à la période du mois de juillet au mois de novembre 2020, le préjudice moral que leur avait occasionné le maintien dans les lieux de la locataire en dépit d’un congé validé par une première décision de justice.
La présente demande visant à voir payer un arriéré de loyers et de charges portant sur la période du mois de juillet 2021 au 3 mars 2022, elle peut être valablement formée devant la présente juridicion.
*Au regard de la prescription
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, les bailleurs produisent plusieurs décomptes, dont il résulte que Mme [O] [U] née [V] restait redevable, à la date à laquelle elle a quitté les lieux, le 1 avril 2022, de neuf mois de loyers et de charges, au titre de la période allant du mois de juillet 2021 au mois de mars 2022 inclus, soit, au total, de la somme de 27 000 euros.
Ils considèrent, s’agissant de la période du mois de juillet 2021, que celle-ci n’est pas prescrite, en raison de la sommation de payer qu’ils ont fait délivrer en date des 24 et 31 janvier 2023, laquelle aurait selon eux interrompu la prescription.
Toutefois, en vertu des articles 2241 et 2244 du Code civil , seuls la demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d‘exécution ou un acte d’exécution forcée interrompt les délais de prescription ou de forclusion.
Une sommation de payer ne pouvant être assimilée à une mesure conservatoire ou à un acte d’exécution forcée, celle-ci n’a pas interrompu la prescription.
En conséquence, la demande en paiement ayant été formée pour la première fois dans l’acte introductif d’instance du 29 juillet 2024, celle-ci est prescrite pour la partie antérieure au 29 juillet 2021.
Sur le fond
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1718 du code civil, et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, les bailleurs produisent un décompte faisant état d’un arriéré locatif.
Mme [O] [U] née [V] n’apportant aucun élément permettant de justifier de l’extinction de son obligation, alors que la charge de cette preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, elle sera condamnée au paiement de l’arriéré locatif portant sur la période allant du 29 juillet 2021 au 30 mars 2022, soit au paiement de la somme de 24 200 euros, correspondante à :
— 3000 / 30 x 2 jours, soit 200 euros au titre du mois de juillet 2021,
— 3000 euros x 8 mois, soit 24 000 euros au titre de la période allant du mois d’août 2021 au mois de mars 2022 inclus.
II. Sur la résiliation du bail
A) Sur les raisons du départ de la locataire
Le demandeur soutient que la locataire aurait abandonné le logement, quand cette dernière explique n’avoir quitté le logement que sous la contrainte de la procédure d’expulsion engagée par ses bailleurs en exécution du jugement du 18 septembre 2019.
En cas d’abandon de domicile ou de décès du locataire, l’ article 14 de la loi n° 89-462 de 1989 permet la poursuite du bail au profit de certains proches du preneur énumérés par le texte. En l’absence d’abandon, ou s’il n’existe aucun bénéficiaire susceptible de continuer le bail en cours ou répondant aux conditions légales, le bail est résilié de plein droit. La résiliation a alors un effet immédiat : elle intervient à la date de l’événement.
L’abandon s’entend d’un « départ brusque et imprévisible », sans esprit de retour ( Cass. 3e civ., 15 avr. 1992, n° 90-16.042 : JurisData n° 1992-000822 ; JCP G 1992, IV, n° 1778 ). Tel n’est pas le cas dans l’hypothèse de départ organisé, concerté avec les personnes demeurant dans les lieux.
L 'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24 de la même loi. S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’ abandon du logement. Pour établir l’état d’ abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Cette procédure a été instituée par la loi du 22 décembre 2010 pour faciliter la procédure de reprise d’un bien inoccupé par le locataire, en évitant la lourdeur d’une procédure d’expulsion classique, étant précisé que le propriétaire n’a, pour procéder à la récupération de son bien inoccupé, pas d’autre solution juridique que le mécanisme prevu à l’article 14-1 précité ou la procédure d’expulsion telle que prévue aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas possible de constater la résiliation du contrat de location sur le fondement de l’article 14-1 susvisé dès lors que la procédure prévue par cet article, qui permet de faire constater la résiliation du bail par voie de requête, n’a pas été respectée.
Il résulte au surplus du procès-verbal du 27 avril 2022, dénommé “procès-verbal d’expulsion”, que Maître [Z] [C], commissaire de justice, a agi en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris du 18 septembre 2019, signifié le 9 avril 2021, et suite à la délivrance à Mme [O] [U] née [V] d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté infructueux.
Il convient de rappeler que la situation dans laquelle le locataire quitte les lieux spontanément suite à la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux est spécifiquement prévue comme l’une des hypothèses à laquelle le commissaire de justice mandaté pour procéder à une expulsion est susceptible d’être confronté et est codifiée à l’article L. 451-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux ».
Ainsi, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, l’occupant peut volontairement quitter les lieux à la suite de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, ceci aux fins d’éviter l’expulsion par la force.
En l’espèce, il est établi que ce n’est qu’à la suite d’un commandement d’avoir à quitter les lieux demeuré infructueux et d’une saisine du juge de l’exécution par assignation du 2 juin 2021 que Mme [O] [U] née [V] a quitté les lieux. Il est ainsi établi que le commissaire de justice a procédé à la reprise dans le cadre d’une procédure d’expulsion classique, la circonstance que la locataire ait remis les clés au commissaire de justice avant établissement du procès-verbal de reprise étant indifférente à la qualification de la procédure utilisée.
B) Sur le terme du contrat de location
En application de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
La définition de la reconduction tacite est donnée à l’article 1215 du code civil, lequel dispose que lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Les effets de la reconduction tacite en matière de bail sont prévus à l’article 1738 du même code, qui énonce : « si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit ».
La tacite reconduction repose sur la présomption de volonté des parties de poursuivre leurs relations contractuelles ; en d’autres termes, elle naît de la volonté implicite du bailleur et du locataire de ne pas mettre fin à la jouissance du locataire en notifiant un congé.
En l’espèce, le bail du 1 mars 2014 a été conclu pour une durée de trois années, reconductibles tacitement. Il a donc été reconduit pour la dernière fois le 28 février 2020 et venait à son terme le 28 février 2023, sauf tacite reconduction. Mme [O] [U] née [V] a été expulsée de son logement en exécution du jugement du 18 septembre 2019, infirmé par arrêt du 15 décembre 2022, lequel rappelait que le contrat de bail avait été reconduit jusqu’à son terme, le 28 février 2023.
Elle n’a pas réintégré les lieux postérieurement à la décision rendue par la cour d’appel, et ne justifie pas avoir sollicité sa réintégration dans les lieux antérieurement à l’échéance du bail.
En conséquence, il ne saurait y avoir eu reconduction tacite du bail, la volonté de la locataire de poursuivre sa relation contractuelle avec ses bailleurs ne pouvant être déduite de son abstention. Il ne saurait par ailleurs être reproché aux bailleurs de ne pas avoir délivré congé, dans un contexte où la locataire n’avait pas été laissée en possession, ce dont ils ne pouvaient déduire qu’elle entendait s’y maintenir.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail au 28 février 2023.
Il sera précisé, s’agissant de la demande tendant à « juger nulle et de nul effet la sommation de payer des 24 et 31 janvier 2023 », qu’en l’absence de demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette demande est sans objet.
III. Sur les demandes reconventionnelles
A) Sur la demande de réintégration
L’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sous réserve des dispositions de l’article 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Aux termes de l’article 1709 du Code civil, le bail est « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer ».
Le bail est donc un contrat synallagmatique qui génère des obligations à la charge des deux parties, et notamment, à la charge du bailleur, une obligation de délivrer au preneur la chose louée, c’est-à-dire de mettre à sa disposition le bien et tous les accessoires indispensables à son utilisation, en contrepartie du paiement du loyer.
Aux termes de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il est à ce titre constant que le juge ne peut ordonner l’exécution forcée de l’obligation de délivrance d’un logement, en cas d’impossibilité matérielle, juridique ou morale. C’est notamment le cas lorsque le logement a fait l’objet d’un deuxième bail au profit d’un tiers.
Mme [O] [U] née [V] sollicite sa réintégration dans son logement sous astreinte, ce qui s’analyse juridiquement en une demande d’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance du logement par le bailleur.
Il a toutefois été précédemment établi qu’en l’absence d’une quelconque manifestation de Mme Mme [O] [U] née [V] aux fins de réintégration du logement dont elle avait été expulsée, la reconduction tacite n’avait pu s’opérer.
Les bailleurs ne sont donc plus tenus à leur obligation de délivrance depuis le le 28 février 2023.
Mme [O] [U] née [V] sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
B) Sur les demandes indemnitaires de Mme [O] [U] née [V]
Mme [O] [U] née [V] sollicite :
— la condamnation des consorts [I] à lui payer la somme de 95 000 euros à titre de dommages-intérêts arrêtés au 4 juin 2025, somme à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’au 28 février 2026 date à laquelle les demandeurs pourront s’ils le souhaitent délivrer un congé en bonne et due forme à Mme [U] née [V] ;
— la condamnation de Mme [M] [I] et M. [N] [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts distinct ;
Sur la demande indemnitaire fondée sur l’exécution du jugement du 18 septembre 2019
En application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’ exécution, l’ exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer, même en l’absence de faute, les conséquences dommageables.
Mme [O] [U] née [V] soutient que ses bailleurs ont délibérément choisi de faire exécuter, à leurs risques et périls, la décision du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2019 en dépit de la procédure pendante devant la cour d’ appel de Paris, le titre ayant finalement été infirmé.
Il a précédemment été établi que c’est dans le cadre d’une procédure d’expulsion classique que Mme [O] [U] née [V] avait restitué les clés de son logement.
Les bailleurs ont donc fait le choix, en dépit de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 6], de faire exécuter le jugement du 18 septembre 2019.
La précipitation des bailleurs à faire exécuter une décision susceptible d’infirmation constitue une faute civile, pouvant donner droit à dommages-intérêts sous réserve de la justification du préjudice qu’elle a directement causé.
Or, en l’espèce, force est de constater que la défenderesse ne justifie pas d’un préjudice tel qu’il soit justifié de le réparer par l’octroi de dommages-intérêts d’un montant égal au montant du loyer multiplié par 38 mois.
Elle ne justifie en effet pas des frais de relogement, des pertes mobilières et de l’interruption de son activité de peintre dont elle allègue. Elle n’a par ailleurs formé aucune demande de réintégration du logement avant l’introduction de la présente instance, alors que l’arrêt du 15 décembre 2022 le lui permettait. Il sera ainsi considéré qu’elle a, à compter de cette date, concouru au préjudice résultant de l’impossibilité de faire usage du logement.
Il est en revanche justifié de démarches visant à suspendre l’exécution de la décision aujourd’hui infirmée, notamment par la saisine du juge de l’exécution, et des échanges de correspondances avec le commissariat de police en charge de la mesure d’expulsion.
Il est ainsi établi que l’exécution forcée de la décision lui a causé un préjudice moral, en lien avec les multiples démarches qu’elle a été contrainte d’engager, vainement, et la nécessité pour elle de se reloger, qu’il y a lieu de réparer par l’octroi de dommages-intérêts qu’il est raisonnable de fixer à 8000 euros, calculés comme suit : 400 euros par mois écoulé entre la signification du jugement de première instance, le 9 avril 2021, et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 15 décembre 2022.
Sur les « dommages-intérêts distincts »
Mme [O] [U] née [V] soutient que les bailleurs auraient sciemment dissimulé des pièces essentielles à la manifestation de la vérité et qu’ils auraient tenté de tromper la justice par des manœuvres déloyales.
Elle ne nomme toutefois pas les pièces que les consorts [I] auraient dissimulé et, au soutien des tromperies dont les consorts [I] se seraient, dans le cadre de la présente instance, rendus coupables, elle affirme qu’ils auraient tenté de dissimuler au tribunal le fait qu’ils avaient formé une demande en paiement d’un arriéré locatif de 27.000 euros devant la cour d’appel de Paris, cela aux fins de contourner le principe de concentration des moyens et l’autorité de chose jugée qui en découle. Il a toutefois été précédemment établi que la cour d’appel n’avait jamais été saisie d’une telle demande. Il convient par ailleurs de rappeler que les consorts [I] ont introduit une action en justice aux fins de paiement d’un arriéré locatif dont l’existence est avérée, de sorte que cette demande ne saurait être qualifiée d’abusive ou de déloyale. Ce n’est, par ailleurs, qu’en réponse à cette demande en paiement, fondée en son principe, que Mme [O] [U] née [V] a formé plusieurs demandes reconventionnelles, lesquelles ont nécessairement concouru à l’allongement de la durée de la procédure. Les moyens de défense opposés par les consorts [I] à ces demandes reconventionnelles ne permettent pas de caractériser la tromperie, un plaideur ne pouvant être sanctionné du simple fait que sa demande est rejetée.
Quant au préjudice matériel allégué, consistant en des frais supplémentaires d’avocat du fait de l’allongement de la procédure, ils sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [U] née [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts distincts.
C) Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail qu’un dépôt de garantie de 2500 euros a été versé par la locataire lors de son entrée dans les lieux.
Il est établi que les clés ont été restituées le 1 avril 2022. Ni état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie ne sont produits.
Il a été précédemment démontré que Mme [O] [U] était débitrice de la somme de 27.000 euros lors de son départ des lieux, de sorte que des sommes restaient dues au bailleur, lequel, lequel est venu en déduction de la dette la plus ancienne, à savoir le loyer du mois de juillet 2021.
Les bailleurs, qui ne contestent pas ne pas avoir restitué le dépôt de garantie, étaient dès lors bien fondés à le conserver, au titre des sommes restant dues à la date de son départ. Il est ainsi venu en compensation de la dette la plus ancienne, à savoir celle du mois de juillet 2021, période qui n’est pas incluse dans la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, les bailleurs ayant été jugés prescrits en leur demande pour la période du 1 au 29 juillet.
En conséquence, Mme [O] [U] née [V] sera déboutée de sa demande formée au titre de la restitution du dépôt de garantie.
D) Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [O] [U] née [V], qui ne justifie pas du caractère abusif et dilatoire de la présente procédure, sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile, étant par ailleurs précisé que l’amende civile est versée à l’État, et non au plaideur qui la demande.
IV. Sur les frais du procès
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu de débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation de M. [E] [U] aux dépens. Les consorts [I] et Mme [O] [U] née [V] conserveront par ailleurs chacun la charge de leurs dépens.
Les consorts [I] seront en outre condamnés à payer à M. [E] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [O] [U] née [V] au paiement d’une indemnité sur ce fondement.
Mme [O] [U] née [V] sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT IRRECEVABLES les demandes formées contre M. [E] [U],
CONSTATE la prescription de la demande en paiement formée au titre de l’arriéré locatif pour la période antérieure au 29 juillet 2021,
CONDAMNE Mme [O] [U] née [V] à payer à M. [N] [I] et à Mme [M] [I] la somme de 24 200 (vingt-quatre mille deux-cents) euros au titre des loyers et charges impayées au cours de la période comprise entre le 29 juillet 2021 et le 31 mars 2022,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1 mars 2014 entre Mme [M] [I] et M. [N] [I] et Mme [O] [U] née [V] et portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à la date du 28 février 2023,
DIT sans objet la demande tendant à « juger nulle et de nul effet la sommation de payer des 24 et 31 janvier 2023 » ;
REJETTE la demande de réintégration du logement formée par Mme [O] [U] née [V] ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [I] et M. [N] [I] à payer à Mme [O] [U] née [V] la somme de 8 000 (huit-mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences de l’exécution du jugement du 18 septembre 2019,
REJETTE la demande de condamnation in solidum de Mme [M] [I] et M. [N] [I] à payer à Mme [O] [U] née [V] la somme de 5 000 euros à titre de « dommages-intérêts distincts » ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une amende civile ;
REJETTE la demande de restitution du dépôt de garantie,
DIT que Mme [M] [I] et M. [N] [I] et Mme [O] [U] née [V] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens,
CONDAMNE Mme [M] [I] et M. [N] [I] à payer à M. [E] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par Mme [M] [I] et M. [N] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande formée par Mme [O] [U] née [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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