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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FKYL
=============
[J] [X] [K] [G] épouse [E]
C/
[I] [H] [N] [E]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Emilie CHOPIN
Maître Sandrine CARON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Décembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[J] [X] [K] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Emilie CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[I] [H] [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [P] [V],
vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales
LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
DECLARE recevable la pièce n°30 communiquée par Monsieur [I] [E] intitulée « estimation retraite » ;
PRONONCE la clôture au 13 octobre 2025 avant l’audience de plaidoirie ;
ECARTE les pièces n°17 à 19 communiquées par Monsieur [I] [E] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [J], [X], [K] [G] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (93),
et de
— Monsieur [I], [H], [N] [E], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 16 février 2013,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à verser à Madame [J] [G] épouse [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 000 euros,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la prestation compensatoire :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ;
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil ;
— les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [J] [G] épouse [E] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Fanny LE [D]
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