Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PHIJALE c/ S.A.S. SUCRE STOCK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXH4
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. PHIJALE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. SUCRE STOCK
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
M. [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
M. [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié du 1er décembre 2023, reçu le 1er décembre 2023 par Me [O] [S] Notaire associé à Arras (59), la SCI Phijale a consenti à M. [Z] [X], pour le compte de la SAS Sucré Stock, en formation, immatriculée le 19 décembre 2023, un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 6] , pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10.800 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges de 120 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 1632,72 euros.
Aux termes de l’acte authentique, M. [Z] [X] et M. [M] [X] se sont portés caution solidaire des engagements de la preneuse.
Les loyers étant impayés, la SCI Phijale a fait signifier le 29 juillet 2024 à la SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 27 septembre 2024, a fait assigner la même, ainsi que M. [Z] [X] et M. [M] [X] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu le bail notarié du 1er décembre 2023,
Vu le commandement de payer les loyers du 29 juillet 2024,
Vu les dispositions des articles L.145-1 et L.145-60 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 2288 du code civil,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, à défaut de règlement des causes du commandement délivré le 29 juillet 2024 ;
En conséquence :
— prononcer la résolution du bail conclu le 29 août 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS SUCRE STOCK des lieux loués et toute personne de son fait, en la forme accoutumée et avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à
intervenir,
— dire que Monsieur le Président se réservera à la liquidation de l’astreinte,
— s’entendre condamner solidairement la SAS SUCRE STOCK, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X] au paiement d’une somme provisionnelle de 7 762,62 € (loyers octobre 2023 à août 2024 : 11 mois x 1 080 € + charges 11 mois x 144 € TTC dont à déduire la somme de 5 763.38 € au titre de l’acompte versé), le tout majoré de 10 % au titre de la majoration conventionnelle prévue à l’article « clause pénale » du bail, le tout avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du commandement du 29 juillet 2024,
— dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis ;
— condamner solidairement la SAS SUCRE STOCK, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 224 € TTC par mois à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à libération des lieux et remise des clés, majorée de 50 %, en application de la clause pénale prévue au bail ;
— condamner solidairement la SAS SUCRE STOCK, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SAS SUCRE STOCK, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X], en ce compris les frais de commandement de payer du 29 juillet 2024, de signification du commandement à la caution, et des mesures d’exécution forcée, dont procès-verbaux de saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI Phijale représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte suivant les modalités de l’artickle 659 du code de procédure civile, la SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
La SCI Phijale justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire.
Le commandement de payer la somme en principal de 12240 euros, délivré le 29 juillet 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 29 août 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision,sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS Sucré Stock, après acquisition de la clause résolutoire, est fautif et cause un préjudice à la SCI Phijale, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI Phijale justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS Sucré Stock a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et reste lui devoir une somme de 6476,62 euros, selon décompte, termes du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2024 inclus, hors frais de procédure qui sont à inclure dans les dépens, et déduction faite des règlements opérés de 5763,38 euros, et au paiement de laquelle la SAS Sucré Stock sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la signification de la présente décision.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur l’engagement de caution
M. [Z] [X] et M. [M] [X] se sont portés caution solidaire des engagements de la débitrice principale et ne contestent pas la validité de leur engagement de caution. Ils ont été régulièrement informés de la défaillance de la débitrice principale, suivant acte de commissaire de justice du 21 aout 2024 (pièce n°5).
Ils seront solidairement condamnés avec la débitrice principale au paiement de la provision précitée et des sommes dues en vertu du bail, par la SAS Sucré Stock.
Sur les demandes accessoires
La SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens, y incluant le coût des frais de procédure taxés à la somme de 1333, 70 euros, y incluant le commandement de payer du 29 juillet 2024, de la dénonciation aux cautions, à l’exclusion des coûts des actes inutiles.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer à la SCI Phijale, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 29 août 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 1er décembre 2023, portant sur les locaux situés à [Adresse 7],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 août 2024,
Condamnons à titre provisionnel la SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X], solidairement entre eux, au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X], solidairement entre eux, à payer à SCI Phijale la somme provisionnelle de 6476,62 euros (six mille quatre cent soixante-seize euros et soixante deux centimes), termes du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2024 inclus, hors frais de procédure,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Condamnons la SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X], solidairement entre eux, à payer à la SCI Phijale la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Sucré Stock, M. [Z] [X] et M. [M] [X] solidairement entre eux, aux dépens, y incluant les frais de procédure taxés à la somme de 1333, 70 euros, y incluant le commandement de payer du 29 juillet 2024, de la dénonciation aux cautions, à l’exclusion des coûts des actes inutiles.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saint-barthélemy ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Guadeloupe ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Partie
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Service ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assignation
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Crédit agricole ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société publique locale ·
- Nuisances sonores ·
- Pompe à chaleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Acoustique
- Vol ·
- Transporteur ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Billets d'avion ·
- Adresses ·
- Email ·
- Demande ·
- Remboursement
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Canal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Chèque ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Rente ·
- Physique ·
- État ·
- Qualification professionnelle
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Bourgogne ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.