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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 19/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 19/03215 – N° Portalis DBYS-W-B7C-KCJG
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
S.A.S. [14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER, avocate au barreau de NANTES, susbtituée lors de l’appel des causes par Maître Camille CRABIÈRES, avocate au même barreau
En la cause :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocate au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Z] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [I] [R] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un lymphome malin non hodgkinien établie par certificat médical du 4 février 2016 et inscrite dans le tableau n°59 relatif aux hémopathies malignes provoquées par les pesticides.
La durée d’exposition prévue par le tableau n°59 (10 ans) étant inférieure, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de La Loire.
Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu le 13 avril 2017 un avis favorable, considérant qu’il était établi une relation directe entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de monsieur [I] [R].
Le 19 avril 2017, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par monsieur [I] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 août 2017, la CPAM a notifié à monsieur [R] la fixation d’un taux d’IPP de 80 % et l’attribution d’une rente à compter du 16 février 2017.
Par courrier du 26 juin 2018, monsieur [I] [R] a saisi la CPAM afin de mettre en œuvre la procédure de tentative de conciliation en reconnaissance de faute inexcusable de ses employeurs.
Le 28 novembre 2018, la CPAM a dressé un procès-verbal de non conciliation.
Par courrier recommandé expédié le 5 décembre 2018, monsieur [I] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la S.A.R.L. [17], la société [W] [M] et la S.A.S. [14].
Par jugement en date du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a :
Mis hors de cause la S.A.R.L. [17] ;
Déclaré irrecevables les demandes d’inopposabilité de la société [14] et de la société [W] [M] ainsi que de son assureur, la société [13], de la décision de prise en charge de la CPAM au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [I] [R] ;
Déclaré recevable la demande de la société [14] tendant à contester l’origine professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [I] [R] ;
Ordonné, en conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [I] [R] ;
Débouté la société [17] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de monsieur [I] [R] et la société [14] ;
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Réservé les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de monsieur [I] [R] et de la société [14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CRRMP de Bretagne a rendu le 8 janvier 2024 un avis favorable.
Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à celle du 4 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions du 28 février 2025 développées oralement à l’audience, monsieur [I] [R] demande au tribunal de :
Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [I] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la S.A.S. [14] et la société [W] [M] ; Dire et juger que la majoration de la rente sera fixée à son maximum et suivra l’évolution du taux d’IPP de monsieur [I] [R] ; Fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [I] [R] de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire 12.064 €
— Souffrance physique 160.000 €
— Souffrance morale 160.000 €
— Préjudice d’agrément 160.000 €
— Déficit fonctionnel permanent 458.400 €
Condamner chaque société succombante à payer à monsieur [I] [R] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [R] expose qu’il a tout d’abord été employé par la société [W] [M] du 1er avril 2003 au 10 juin 2005 en qualité d’ouvrier paysagiste. Son travail consistait à la pulvérisation manuelle d’herbicides et il a été massivement exposé aux produits phytosanitaires.
Son employeur ne l’a jamais formé, ni informé des dangers liés à l’utilisation de ces produits et n’a pas davantage mis à sa disposition d’équipements de protection.
Même si le tableau n°59 n’a été créé que par un décret du 5 juin 2015, la société [W] [M] aurait dû avoir conscience du danger puisque la toxicité des pesticides est reconnue scientifiquement, a minima, depuis les années 1990.
L’employeur n’a pas mis à disposition de ses salariés d’équipements de protection adaptés, contrairement à ce que prévoit le décret n°87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole.
Il fait valoir qu’il n’existait aucun document unique d’évaluation des risques au sein de la société, et qu’en présence d’un risque non évalué, la maladie professionnelle doit être considérée comme étant due à la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [R] indique avoir été ensuite employé par la société [14] du 18 février 2008 au 30 novembre 2016, en qualité de chauffeur poids- lourds grutier. Dans ce cadre, il était amené à manipuler les commandes de la grue situées à proximité des pots d’échappement, dont les gaz contiennent des composés organiques volatiles, notamment du benzène. Il a également été soumis aux vapeurs d’enrobé.
Il estime qu’il existe une présomption de faute inexcusable à son encontre puisqu’un ancien collègue, délégué du personnel, avait signalé à son employeur les effets néfastes des gaz d’échappement sur la santé des salariés et qu’aucune solution n’a été apportée.
En tout état de cause, des études scientifiques ont mis en exergue, dès 1997, les dangers des gaz d’échappement. La société [14] aurait donc dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés.
Aucun équipement de protection approprié n’a été mis à sa disposition, malgré l’obligation faite par le décret du 10 juillet 1913, puis par le décret du 13 décembre 1948.
De même, il n’est produit aucun document unique d’évaluation des risques, contrairement aux exigences légales.
La faute inexcusable de la société [14] devra en conséquence être retenue.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens liés à la réparation de son préjudice, il convient de se référer aux conclusions sus-évoquées.
Monsieur [W] [M] et la [10] demandent au tribunal, selon conclusions n°4, de :
A titre principal,
Dire et juger que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas imputable à l’entreprise [M] ;
A titre subsidiaire,
Statuer sur la demande de monsieur [R] de bénéficier d’une présomption irréfragable de faute inexcusable à l’encontre uniquement de la société [14] ; Dire et juger que l’entreprise [M] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de monsieur [R] ;
A titre très subsidiaire, et si la faute inexcusable de l’entreprise [M] était reconnue,
Débouter la CPAM de sa demande que monsieur [W] [M] soit condamné à lui rembourser l’intégralité des sommes avancées à monsieur [I] [R] ; Dans l’hypothèse où la CPAM ne serait pas déboutée de sa demande à l’encontre de monsieur [W] [M], juger que ce dernier ne pourra être condamné à rembourser à la CPAM qu’au prorata du temps de présence de monsieur [I] [R] dans son entreprise ; Ordonner une mesure d’expertise médicale au bénéfice de monsieur [I] [R] aux fins d’évaluer les différents postes de préjudice ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [I] [R] à verser à monsieur [M] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] rappelle qu’il était entrepreneur paysagiste à [Localité 8] et que les 2/3 de son activité consistaient en la création de jardin, le pavage et le dallage et qu'1/3 concernait l’entretien.
Il souligne que monsieur [R] a tout d’abord été embauché dans le cadre d’un contrat d’adaptation à la formation d’ouvrier paysagiste d’exécution pendant un an puis ensuite, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée jusqu’au 10 juin 2005.
Il a lui-même cédé son fonds de commerce à l’EURL [17] le 29 décembre 2006 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2007. Son entreprise a été radiée le 3 janvier 2007.
Il indique tout d’abord que la CPAM ne peut lui demander le remboursement des sommes qu’elle avancera puisqu’il relevait à l’époque du régime de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). En outre, il n’a plus la qualité juridique d’employeur et l’action récursoire de la caisse ne peut être exercée sur son patrimoine personnel.
Il fait valoir que monsieur [R] ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle à son égard puisqu’il n’était pas le dernier employeur avant la société [14].
De plus, la durée d’exposition exigée par le tableau n°59 est de 10 ans et le CRRMP de Bretagne ne retient une durée d’exposition que de 7 ans et demi, monsieur [R] n’ayant travaillé au sein de l’entreprise [M] que 24 mois.
Au surplus, le traitement des jardins avec des pesticides était extrêmement occasionnel.
Sur la conscience du danger, il soutient que le tableau n°59 n’a été créé que par le décret n°2012-665 du 4 mai 2012, bien postérieurement aux années 2003-2005. Ce n’est que depuis le 1er janvier 2019 que les produits phytopharmaceutiques de synthèses chimiques sont interdits pour les utilisateurs non professionnels.
L’entreprise ne disposait à l’époque que d’un pulvérisateur à dos, ne traitait que très peu, à l’air libre et avec des produits homologués qui avaient bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché.
Monsieur [R] a bénéficié d’une formation spécifique sur l’application des produits de traitement et sur la toxicité des produits, comme cela résulte du programme détaillé qu’il a signé en fin de formation. Il était de plus titulaire d’un Bac professionnel végétal.
Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve que les produits utilisés prévoyaient sur leur étiquetage le port d’équipements de protection individuelle spécifiques.
A cet égard, l’attestation de monsieur [S], qui n’a jamais travaillé au sein de l’entreprise, n’apparaît pas probante.
L’entreprise [W] [M] fournissait à chaque employé des chaussures de sécurité, des bottes, des gants, un manteau et un pantalon de pluie.
Au regard du temps écoulé, il ne peut produire le DUER qui, compte tenu des connaissances en 2001 sur les pesticides, ne faisait certainement pas figurer ce risque.
Si le tribunal retenait la faute inexcusable, il serait inéquitable de lui imputer l’intégralité des conséquences financières qui en découlent alors qu’il n’a contribué que de façon marginale à la survenance de la maladie.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et de ses explications développées oralement à l’audience, la S.A.S. [14] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [14] ; Dire et juger que la maladie professionnelle invoquée n’est pas imputable à la société [14] ; Dire et juger que la société [14] n’a commis aucune faute inexcusable en lien avec les séquelles et la maladie invoquées ; Débouter monsieur [R] et la Caisse de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [14] ; Dire et juger, le cas échéant, que la maladie professionnelle invoquée relève de la faute inexcusable commise par l’entreprise [W] [M] ; Condamner l’entreprise [W] [M] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de la réparation des préjudices et de la majoration de rente ;- Déclarer la décision commune et opposable à [13] en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’entreprise [W] [M] ;
Débouter en tant que de besoin, la société [W] [M] de ses demandes dirigées contre la société [14] ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il n’est pas justifié de la notification d’une rente à 80 % à la société [14] ; Dire et juger que la caisse ne saurait le cas échéant former une action récursoire à l’encontre de la société [14] pour recouvrer la majoration de rente correspondante ; Débouter la caisse de toute demande qu’elle formulerait le cas échéant ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger qu’une expertise médicale devra être ordonnée ;
Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de monsieur [R] ; Condamner monsieur [R] à verser à la société [14] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste que le caractère professionnel de la maladie présentée par monsieur [R] lui soit imputable. En effet, si le premier avis du CRRMP était ambigu, l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne stigmatise l’activité agricole comme étant celle ayant exposé le salarié.
De plus, le CRRMP de Bretagne n’a pas pris connaissance du rapport circonstancié qu’elle avait communiqué avec une note médicale du Docteur [U], oncologue, dès le 1er mars 2023.
Il y était rappelé que l’exposition au benzène, de faible intensité et transitoire, ne peut être retenue comme facteur de risque de survenue d’un lymphome non-hodgkinien.
Par ailleurs, le tableau n°59, applicable au régime agricole, vise l’exposition aux pesticides. Or, la société [14] n’utilise pas de pesticides.
S’il existe un tableau n°4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant, la prise en charge par la caisse ne vise pas ce tableau, le lymphome B n’apparaît pas dans les maladies listées et les travaux mentionnés dans le tableau ne sont pas de ceux effectués par monsieur [R].
Monsieur [R] a disposé d’un camion-grue sans télécommande, puis avec télécommande, et pouvait se positionner à divers points pour effectuer les opérations de manipulation qui ne représentaient que 30 à 40 % de son temps de travail.
De plus, ces manipulations s’effectuaient en extérieur, de sorte que les gaz s’évacuaient naturellement.
La société [14] n’avait pas conscience du danger puisqu’en 50 années d’exercice professionnel, aucun incident n’est remonté et qu’aucun autre salarié n’a déclaré ce type de maladie. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris de mesure de protection suffisante.
Elle estime au contraire que la société [W] [M] au sein de laquelle monsieur [R] a poursuivi et achevé sa carrière agricole est le dernier l’employeur de l’intéressé.
Pour le surplus des prétentions et moyens invoqués, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable du ou des employeurs, de condamner la société [W] [M] et/ou la société [14] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à monsieur [R] et de déclarer le jugement commun et opposable à [13] si la faute inexcusable de la société [W] [M] est reconnue.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Dès lors, l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie professionnelle de la victime ne lui est pas imputable.
Sur la faute inexcusable de la S.A.S. [14]
Sur l’imputabilité de la maladie professionnelle de monsieur [R] prise en charge par la caisse
Il convient de rappeler qu’il a été diagnostiqué chez monsieur [R] un lymphome B diffus médiastinal à grandes cellules qui, après instruction et avis du CRRMP, a été pris en charge par la CPAM au titre du tableau n°59 relatif aux hémopathies malignes provoquées par les pesticides.
Il est constant que l’activité exercée par le demandeur au sein de la société [14] était celle de chauffeur poids-lourds grutier.
Monsieur [R] ne soutient nullement avoir été exposé aux pesticides quand il travaillait dans cette société, mais avoir été exposé aux gaz d’échappement et donc, au benzène qui est cancérogène.
L’avis du CRRMP de [Localité 6]-Pays de la Loire du 13 avril 2017 constate, que compte tenu de la pathologie présentée par monsieur [R], à savoir un lymphome malin non hodgkinien, et sa profession (ouvrier agricole et chauffeur routier), et malgré la durée d’exposition au risque inférieure à la durée prévue au tableau des maladies professionnelles, il est possible d’établir un lien direct entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Le second avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 8 janvier 2024, à la demande de la société [14], qui précise que le dossier lui est présenté dans le cadre du tableau n°59, retient un lien direct entre l’affection présentée par monsieur [R] et le travail exercé tout au long de sa « carrière agricole ».
L’exposition au benzène n’a pas été recherchée et il ne peut en être autrement puisque la maladie présentée par monsieur [R] n’a pas été instruite au titre du tableau n°4 qui concerne les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant.
Or, il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s’entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
En conséquence, la société [14], dernier employeur de monsieur [R], rapporte la preuve que la maladie professionnelle que ce dernier présente n’a pu être contractée lorsqu’il était à son service puisqu’il n’a pas été exposé au risque des pesticides pendant cette période.
Monsieur [R] sera donc débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société [14].
Sur la faute inexcusable de la société [W] [M]
Sur l’imputabilité de la maladie professionnelle de monsieur [R] prise en charge par la caisse
Dès lors que le salarié a été exposé au même risque chez des employeurs successifs, la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle intervenue au contradictoire du dernier employeur s’impose ensuite à tous les précédents employeurs, sauf à démontrer que la procédure menée auprès du dernier employeur était irrégulière et partant, inopposable aux autres employeurs conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Une fois cette reconnaissance acquise, la victime peut agir en reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de celui des employeurs qu’elle estime responsable de sa maladie professionnelle.
Il a déjà été rappelé ci-dessus que l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, que la maladie professionnelle de la victime ne lui est pas imputable.
Monsieur [R] affirme en l’espèce que lorsqu’il a été employé par la société [W] [M], d’abord dans le cadre d’un contrat de qualification (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004) puis en qualité d’ouvrier paysagiste d’exécution (du 1er avril 2004 au 10 juin 2005), il a été exposé aux pesticides.
Ceci n’est pas contesté par la société [W] [M] qui indique néanmoins qu’il n’y a été que très peu exposé puisque la plus grande partie du temps de travail de monsieur [R] était consacrée à la création et à l’entretien de jardins pour une clientèle de particuliers et que le traitement des jardins avec des pesticides était extrêmement occasionnel.
Ainsi, les 2/3 de l’activité de cette entreprise employant 5 à 7 salariés, consistait en la création de jardins, de pavage et de dallage et 1/3 concernait l’entretien.
S’il n’est pas nécessaire de démontrer une exposition continue, il convient cependant que cette dernière soit suffisante.
Le tableau n°59 des maladies professionnelles prévoit une durée d’exposition de 10 ans. Le CRRMP de Bretagne, dans son avis du 8 janvier 2024, relève en l’espèce que la durée d’exposition est de 2790 jours et qu’il manque 860 jours, mais que compte tenu notamment de l’importance de l’exposition pendant quatre ans, il est possible de retenir un lien direct entre l’affection présentée par monsieur [R] et le travail exercé tout au long de sa carrière agricole.
Par contre, il ne précise pas chez quel(s) employeur(s) cette exposition importante pendant quatre ans est survenue.
Il est plausible de penser que le CRRMP fait référence aux quatre années pendant lesquelles monsieur [R] a travaillé comme ouvrier agricole :
— De août 1998 à juin 1999, comme stagiaire agricole au sein de l’entreprise [12] (culture et élevage) ;
— De août 1999 à juin 2000, comme stagiaire agricole au sein de l’entreprise LHUISSIER (culture) ;
— De septembre 2000 à août 2002, comme apprenti agricole au sein de l’entreprise [18] (grandes cultures).
Au cours de ces années, monsieur [R] a indiqué avoir participé à l’épandage de différents produits phytosanitaires ; avoir préparé les bouillies, rempli les cuves et mélangé les produits ; avoir pratiqué le jalonnage de parcelle devant l’épandage ; s’être trouvé dans la cabine ouverte du tracteur pendant l’épandage ; avoir pratiqué l’enrobage de semences, avoir nettoyé la cuve après épandage ; avoir travaillé dans les vergers pendant les pulvérisations.
Au sein de la société [W] [M], il était ouvrier paysagiste.
Cette dernière produit en pièces n°1 et 2 le contrat d’adaptation signé le 1er avril 2003 ainsi que les objectifs et programme de la formation datés du 30 mai 2003.
Monsieur [R] verse pour sa part en pièce n°19 une convention de stage signée avec l’entreprise [W] [M] et le [11] d'[Localité 15] le 23 septembre 2004, le stage devant se dérouler entre le 22/09/2004 et le 30/06/2005, mais la date du « 31/12/04 » a été ajoutée manuscritement au-dessus de la précédente.
Il ne s’agit donc pas d’un contrat de travail et aucun document ne précise en quoi consistaient les activités de monsieur [R] dans cette deuxième période, l’intéressé se contentant d’affirmer que « Dans le cadre de cette activité professionnelle, Monsieur [R] a été massivement exposé aux produits phytosanitaires ».
Les deux attestations produites ne donnent aucune indication précise sur les conditions de travail du salarié et la nature des tâches qui lui étaient confiées :
— La première, émanant de monsieur [D] [S] (pièce n°11), indique qu’ayant travaillé avec monsieur [R] en 2005 au sein de la société [M], il a pu constater que lors des travaux de traitement phytosanitaire, l’intéressé n’avait aucune protection mise à sa disposition ;
— La seconde, de monsieur [N] [E] (pièce n°12), précise que lors de son apprentissage au sein de la société [M], il a travaillé en équipe aux côtés de monsieur [R] et qu’il a pu remarquer une absence totale de protections mises à disposition (masque, gants, combinaison, lunettes…). Il se souvient qu’un pulvérisateur fuyait.
En conséquence, monsieur [R] n’établit pas la preuve d’un lien direct entre ses activités habituelles pendant les 26 mois passés au sein de l’entreprise [W] [M] et la maladie professionnelle du tableau n°59 dont il est atteint.
Au surplus, sur la conscience du danger
Le tableau des maladies professionnelles n°59 relatif aux hémopathies malignes provoquées par les pesticides a été créé par un décret du 5 juin 2015.
Ce n’est qu’en 2010 que la Direction Générale de la Santé (DGS) a demandé à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) de réaliser un bilan de la littérature scientifique, afin de fournir des arguments sur les risques sanitaires associés à l’exposition professionnelle aux pesticides, en particulier concernant les pathologies cancéreuses, les maladies neurologiques, la fertilité ainsi que les effets sur le développement du fœtus et de l’enfant. L’Inserm, s’appuyant sur un groupe pluridisciplinaire d’experts, a produit en 2013 l’expertise collective « Pesticides – Effets sur la santé ».
Si monsieur [R] indique qu’il utilisait, entre autres, du Glyphosate, du Gaucho, du Decis expert et du Chimiac diazo, il n’en rapporte pas la preuve.
Il indique lui-même, dans le questionnaire qu’il a rempli le 14 août 2016 : « La dangerosité des produits, non établie ou avec de nombreuses interrogations. Mes employeurs n’étaient eux-mêmes non conscients des risques qu’ils me faisaient prendre ».
Monsieur [R] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié entre 2003 et 2005.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [W] [M] et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, monsieur [R] sera condamné aux dépens en application de l’article 396 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la disparité dans la situation économique des parties, la S.A.S. [14] et monsieur [M] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la solution donnée au litige, l’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [I] [R] de sa demande tendant à voir dire que la S.A.S. [14] et la société [W] [M] ont commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 4 février 2016 ;
DÉBOUTE monsieur [I] [R] de ses autres demandes ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la [10] ;
DÉBOUTE monsieur [I] [R], la S.A.S. [14] et monsieur [W] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [I] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-361 du 27 mai 1987
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2012-665 du 4 mai 2012
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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