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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 24/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03834 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFYP
NAC : 5BA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. RILQUE, RCS [Localité 4] 405 145 293, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Emmanuelle KOPP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 348
DEFENDEUR
M. [T] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI RILQUE a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1728 et suivants du code civil, R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger que Monsieur [T] [X] s’est rendu coupable de manquements graves et répétés à ses obligations locatives en cessant de procéder au paiement des loyers qu’il était tenu de régler à la SCI RILQUE entre les mois de mai 2022 et juillet 2024,
— prononcer en conséquence la résiliation du bail liant la SCI RILQUE à Monsieur [T] [X] aux torts exclusifs de Monsieur [T] [X],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— juger que les biens qui demeureraient dans les locaux loués pourront, après avoir été inventoriés par le Commissaire de justice, être vendus aux enchères si ces derniers ont une valeur marchande et à défaut, être déclarés abandonnés, par application des articles R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [T] [X] à payer à la SCI RILQUE la somme de 9.450 euros en principal correspondant aux loyers et charges impayés entre les mois de mai 2022 et juillet 2024 inclus, et à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement signifié le 17 août 2023, par application de l’article 1154 du code civil,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [X] au montant mensuel du loyer et des charges, soit 350 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances dues au premier de chaque mois, en application de l’article susvisé,
— condamner Monsieur [T] [X] à payer à la SCI RILQUE les frais de remise en état des serrures du portail permettant l’accès au parking du local loué qui ont été changées indûment,
— condamner Monsieur [T] [X] à verser à la SCI RILQUE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, comprenant outre les frais du commandement de payer du 17 août 2023, les frais du constat établi le 14 août 2023, ainsi que les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [T] [X], à qui l’assignation a été signifiée et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail formée par la SCI RILQUE
La SCI RILQUE fait valoir qu’elle serait propriétaire de divers locaux à usage de garages, d’entrepôts et de parking sis [Adresse 2] et qu’elle aurait donné à bail à Monsieur [T] [X] un de ces locaux aux termes d’un contrat verbal en date du 1er septembre 2020, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 350,00 euros, charges comprises. Elle ajoute que Monsieur [T] [X] se serait régulièrement acquitté du paiement des loyers jusqu’au mois d’avril 2022 inclus, puis passé cette date, ne lui aurait plus rien réglé.
Toutefois, force est de constater au présent cas que la SCI RILQUE ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence du contrat de bail allégué ainsi que son exécution partielle, la seule délivrance d’un commandement de payer étant insuffisante sur ce point.
Elle ne pourra en conséquence qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SCI RILQUE.
Au regard de ce qui précède, la SCI RILQUE sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SCI RILQUE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SCI RILQUE aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 21 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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