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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 déc. 2024, n° 24/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLOPASS ( anciennement dénommée MOBIYO ), S.A.S. c/ SAS [ Y ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01976 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZTD
AFFAIRE : S.A.S. ALLOPASS (anciennement dénommée MOBIYO) prise en la personne de son représentant légal, S.A.S. MOBIYO prise en la personne de son représentant légal / S.A.S. [Y], Société [Y]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSES
S.A.S. ALLOPASS (anciennement dénommée MOBIYO)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DEFENDERESSES
SAS [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Marie PECORARO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49
DEBATS Audience publique du 20 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 25 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société ALLOPASS, anciennement appelée MOBIYO est un prestataire de conception de logiciels informatiques, production et commercialisation de ces logiciels, et fourniture de services de paiements.
Un contrat a été passé entre cette société et la SAS [Y] pour mise à disposition de numéros surtaxés comme moyens de paiement.
Un litige très vif est né entre les parties sur l’usage fait de ces numéros, conduisant la société MOBIYO à suspendre leur accès.
Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la société MOBIYO à rétablir sans délais les services ALLOPASS
— condamné MOBIYO à fournir tous accès à toutes les informations relatives à la relation contractuelle, dues à travers l’interface/plateforme, communiquer toutes les informations relatives aux sommes dues au titre des services SVA et des services CB avant et après la suspension des services ALLOPASS par MOBIYO
— condamné MOBIYO à payer à la SAS [Y] la somme de 29.146€ TTC au titre des services SVA sur le mois de mars 2023 à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1.510,75€ HT au titre de la garantie de 5% sur le mois de février 2023
— condamné la société MOBIYO à payer à la SAS [Y] la somme de 55.000€ HT au titre des services DVA et CB SB fournies jusqu’au 14 avril 2023, assorties des intérêts de retard autour de légal à compter du 16 avril 2023, date de la mise en demeure,
— condamné la société MOBIYO à 158.537,43€ HT assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2023, date de la mise en demeure, correspondant au montant des reversements qui auraient dû être versés par la société MOBIYO au titre d’un préavis de trois mois à compter de sa décision de suspendre unilatéralement les services ALLOPASS,
— condamné MOBIYO à payer à la SAS [Y] la somme de 26.392,90€ HT assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2023, date de la 16 avril 2023, date de la mise en demeure, correspondant au montant des reversements qui auraient dû être versés par la société MOBIYO au titre d’un préavis de quinze jours à compter de sa décision de suspendre unilatéralement les services ALLOPASS si par extraordinaire votre tribunal considérait que [Y] avait commis un manquement contractuel,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté la société MOBIYO de sa demande de dommages intérêts pour laz réparation dupréjudice subi
— condamné MOBIYO àpayer à la société [Y] une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit
— condamné MOBIYO aux entiers dépens.
La société ALLOPASS considère que ce jugement est inexécutable, comme imprécis et confus, notamment s’agissant de la somme de 26.392,90€ HT qui doit être payée “si par extraordinaire votre tribunal considérait que [Y] avait commis un manquement contractuel”, ce qui n’a aucun sens dans le dispositif du jugement.
Elle saisissait donc le Premier Président de la Cour d’appel en suspension des effets de l’exécution provisoire, sans succès.
En vertu de ce jugement du 5 février 2024, par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024 dénoncé le 1er mars 2024, et du 27 février 2024 dénoncé le 1er mars 2024 à la société MOBIYO devenue ALLOPASS, la société [Y] a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes de cette dernière :
— l’une sur les comptes tenus dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pour un montant de 57.362,06€,
— l’autre sur les comptes tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE pour un montant de 72.446,01€.
Le 5 avril 2024, la société [Y], par acte de commissaire de justice dénoncé le 11 avril 2024, a fait diligenter deux autres saisies-attribution sur les comptes de la société ALLOPASS :
— sur les comptes SOCIETE GENERALE de cette dernière à hauteur de 48.157,62€
— sur les comptes de la BANQUE POSTALE à hauteur de 52.137,49€.
Les quatre saisies cumulées s’élevaient à la somme de 230.103,18€, saisies fructueuses, sachant que le montant total des condamnations s’élève au 5 avril 2024 à 332.867,99€.
Par assignations en date des 25 mars et 6 mai 2024, la société MOBIYO devenue ALLOPASS a saisi la présente juridiction en contestation de ces saisies.
Elle faisait valoir en effet que si les sommes dues à concurrence de 96.958,90€ ne portaient pas à contestation à ce stade, nonobstant l’appel interjeté et l’absence de motivation du jugement du Tribunal de commerce, les autres sommes objets de la condamnation étaient très lagement contestées.
En effet, une condamnation avait été prononcée deux fois au titre des mêmes préavis de trois mois de rupture unilatérale du contrat.
En outre, la condamnation à hauteur de 26.392,90€ avait été prononcée “si par extraordinaire votre tribunal considérait que [Y] avait commis un manquement contractuel”, ce qui ne pouvait s’interpréter que comme une condition posée par le Tribunal de commerce, condition qui ne s’est pas réalisée, outre l’absence de sens qu’un tel propos pouvait avoir dans le dispositif du jugement.
ALLOPASS sollicitait ainsi :
— la mainlevée totale des saisies-attribution du 5 avril 2024, comme étant superfétatoires, puisque la société [Y] avait déjà été désintéressée par les deux premières saisies,
— la mainlevée partielle à hauteur de 32.849,174€ des saisies des 23 et 27 février 2024.
En réplique, le saisissant faisait plaider que le Tribunal de commerce avait sanctionné le manque de diligences de la société ALLOPASS qui n’avait pas déposé à temps de conclusions au fond, ce qui expliquait que la motivation de sa décision reprenait en grande partie les conclusions de la société [Y].
Si elle reconnaissait que le dispositif comprenait manifestement une erreur au stade de la condamnation à 26.392,90€, cette irrégularité ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution mais bien d’une demande d’interprétation ou de rectification d’erreur matérielle, lesquelles relèvent de la compétence de la juridiction à l’origine de la décision.
Elle précisait en outre que tous les points du dispositif étaient parfaiement chiffrés et exigibles, ce qui imposait au Juge de l’exécution de valider les termes des saisies-attribution.
A titre subsidiaire, elle s’en remettait sur un cantonnement soustrayant la somme de 26.392,90€, sachant qu’en tout état de cause, les quatre saisies cumulées n’atteignaient pas la totalité de la condamnation pécuniaire prononcée par le Tribunal de commerce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Il conviendra au préalable de joindre les deux procédures et d’examiner dans cette décision la contestation portant sur les quatre saisies-attribution détaillées ci-dessus.
Sur la compétence du Juge de l’exécution
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Il découle de ces dispositions que les demandes de l’espèce visant à élaguer les condamnations du Tribunal de commerce en raison du fait qu’elles auraient pris en compte deux fois le même préjudice lié au non respect des trois mois de préavis ne saurait relever de la compétence du Juge de l’exécution.
En effet, la lecture du jugement du Tribunal de commerce ne porte en aucune façon deux chefs de dispositifs identiques, mais fait bien la part entre deux préavis non respectés et ouvrant droit, selon cette juridiction, à deux condamnations distinctes.
La pertinence des motifs adoptés par le Tribunal de commerce relève désormais de l’appréciation exclusive de la Cour d’appel et en aucun cas de celle du Juge de l’exécution qui ne saurait prendre une “pré-décision” à celle attendue de la part de la Cour.
Le moyen sera rejeté.
Sur le caractère liquide de la créance découlant du caractère exécutable du jugement
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Dans le cas d’espèce, le jugement du Tribunal de commerce contient le chef de dispositif suivant “si par extraordinaire votre tribunal considérait que [Y] avait commis un manquement contractuel”.
Il est aisé de constater que le Tribunal de commerce a commis une erreur en adoptant ce chef de dispositif, ne pouvant s’adresser à lui-même comme à “votre tribunal”. Il est ainsi possible de penser qu’il s’agit d’une erreur de retranscription.
Toutefois, le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier la pertinence de la rédaction de ce chef de dispositif.
Si celui-ci est à l’évidence mal rédigé, il emporte néanmoins condamnation non équivoque et chiffrée à la somme de 26.392,90€ pour manquement contractuel, à charge pour la Cour d’appel d’apprécier le bien fondé de ce chef de condamnation au fond.
Enfin, l’argument selon lequel le jugement du Tribunal de commerce ne serait pas exécutable pour défaut de motivation ne saurait être retenu en ce que cette juridiction a statué sur chacune des questions posées, et a même débouté la société [Y] de sa demande de dommages intérêts.
L’appréciation de la pertinence en droit et en fait de chacune des réponses échappe totalement à la compétence du Juge de l’exécution.
Le moyen sera rejeté.
Sur les saisies-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la SAS [Y] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Compte tenu de l’effet attributif des actes de saisies fructueux, tel qu’énoncé par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables à ce stade, nonobstant l’appel en cours, du moins à hauteur de la part saisie, les saisies-attribution seront validées.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque SOCIETE GENERALE et la BANQUE POSTALE, tiers saisis, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société SAS [Y].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société MOBIYO devenue ALLOPASS la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures 24/01976 et 24/02526,
VALIDE les saisies-attribution pratiquées :
— le 23 février 2024 sur les comptes de la société MOBIYO devenue société ALLOPASS tenus dans les livres de la SOCIETE GENERALE, pour un montant de 57.362,06€, saisie dénoncée le 1er mars 2023
— le 27 mars 2024 sur les comptes de la société MOBIYO devenue société ALLOPASS tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE pour un montant de 72.446,01€, saisie dénoncée le 1er mars 2023
— le 5 février 2024 sur les comptes de la société MOBIYO devenue société ALLOPASS tenus dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE à hauteur de 48.157,62€, saisie dénoncée le 11 avril 2024
— le 5 février 2024 sur les comptes de la société MOBIYO devenue société ALLOPASS tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE à hauteur de 52.137,49€, saisie dénoncée le 11 avril 2024.
ORDONNE à ces établissements tiers saisis de s’acquiter des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SAS [Y],
DEBOUTE la société MOBYIO devenue société ALLOPASS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société MOBIYO devenue société ALLOPASS à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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