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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 avr. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01246
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01246
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 octobre 2024 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. [X] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [X] [F], notifiée à l’intéressé le 29 avril 2025 à 17h16 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 avril 2025, reçue et enregistrée le 01 avril 2025 à 8h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [F], né le 04 Octobre 1995 à [Localité 18], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— -Me SILVA MACHADO substituant Me Henri-Louis DAHAN, avocat au barreau de Paris choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s’entretenir librement avec le comparant ;
— Me CAPUANO ( CABINET ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [X] [F] ;
Dossier N° RG 25/01246
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’absence de renonciation expresse à l’avocat lors de la mesure de garde à vue ;
— la décorellation entre la notification du placement en rétention et celle des droits à l’arrivée au local de rétention ;
1- sur le moyen tiré de l’absence de renonciation expresse à l’avocat lors de la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu”
Attendu qu’il est constant que la renonciation au bénéfice de l’avocat doit être libre et éclarée, sasn qoui elle ne peut produire aucun effet ([Localité 14] 18.02.2010) ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que l’intéressé a, lors de la notification des droits en garde à vue le 29 mars 2025 à 1h15 sollicité l’assistance d’un conseil, que dès lors un avis à avocat a été opéré par les forces de l’ordre le 29 mars 2025 à 2h20, que pour autant un procès verbal du 29 mars 2025 à 9h41 signé par un agent assermenté indique par mention “disons passer devant les cellules de garde à vue, sommes interpellés par Monsieur [F] qui nous informe vouloir être auditionné sasn être assisté de l’avocat”, qu’il résutle de cette mention et des auditions de l’intéressé au cours desquels l’intéressé qui avait pris note de son droit d’être assisté d’un conseil aurait pu faire valoir ce droit, que c’est de manière libre et éclairé que l’intéressé a renoncé à être assisté d’un conseil et par la même a avoir un entretien avec ce dernier ;
qu’ainsi le moyen ne saurait prospérer ;
2- sur le moyen tiré de la décorellation entre la notification du placement en rétention et celle des droits à l’arrivée au local de rétention ;
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L.744-4 du ceseda, l’intéressé est informé dans une langue qu’il comprend et « dans les meilleurs délais » des droits dont il bénéficie ;
attendu qu’il résulte d’une lecture attentive de la procédure que l’intéressé s’est vu notifié l’arrêté de placement en rétention le 29 mars 2025 à 17h16 ; que l’arrêté de placement n’est nullement accompagné de la notification des droits et voies de recours résultant de cet acte adminsitratif,
Attendu qu’il n’est pas contesté que des droits lui ont été notifiés à son arrivée au local de rétention de [Localité 16] le 29 mars 2025 à 18h50 soit plus d’une heure trente postérieurement à la notification des droits, que pour autant, force est de constater que si certains droits sont évoqués, celui de contester l’arrêté de placement n’est nullement mentionné, que dès lors, du fait du défaut de notification des droits et voie de recours lors de la notification du placement en rétention, il a été privé de pouvoir bénéficier de l’intégralité de ces droits, ce qui porte nécessairement une atteinte substantielle à ses droits, étant précisé qu’il n’a pas exercé de recours à l’encontre de l’arrêté de placemet ;
que dès lors la procédure sera déclarée irrégulière ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUËTE
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’irrecevabilité de la requête ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [X] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [X] [F] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Avril 2025 à 15 h 56
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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