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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/02013 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWT7
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [E]
né le 16 Novembre 1966 à QUILLAN,
demeurant 1 Impasse du ruisseau – 11190 SERRES
Assisté de Maître Victor LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET :
CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
AFFAIRE JURIDIQUES ET CONTENTIEUX- ZAC D’ALCO – 254 RUE MICHEL TEULE- BP 7330 – 34184 MONTPELLIER CÉDEX 4
Non comparant
CA CONSUMER FINANCE,
ANAP Agence 923 Banque de France – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
Non comparant
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON,
Chez BPCE FINANCEMENT- Agence surendettement – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9
Non comparant
MFPRECATION,
28 Rue de Basfroi – 75011 PARIS
Non comparant
BPCE FINANCEMENT,
Agence Surendettement – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX9
Non comparant
PROCÉDURE ET OBSERVATIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [E] a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[D].
Le 23 Octobre 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif d’inéligibilité par saisie directe de la commission en raison du statut du débiteur.
La décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée du 24 Octobre 2025.
Par courrier recommandé du 14 Novembre 2025, Monsieur [H] [E] a formé un recours contre cette décision au motif que la décision n’était pas conforme à son statut en faisant valoir d’une part que les dettes mentionnées dans le dossier de surendettement étaient des dettes personnelles et non professionnelles et d’autre part que l’activité professionnelle qu’il exerçait au moment de la déchéance du terme des prêts garantis avait été liquidée , la clôture de la liquidation ayant été prononcée pour insuffisance d’actif par un jugement du 21 Février 2018 qui avait emporté extinction de la procédure collective et qui permettait un retour dans le champ du droit commun du surendettement des particuliers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 2 Décembre 2025.
A l’audience du 19 Janvier 2026, Monsieur [H] [E] a précisé qu’il était auto-entrepreneur depuis 2021 et inscrit au répertoire des métiers pour l’exercice de travaux de rénovation.
Les créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites, ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Attendu que d’après l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité "peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier" ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’irrecevabilité du 23 Octobre 2025 a été notifiée au débiteur par lettre recommandée du 24 Octobre 2025 qu’il a réceptionnée le 31 Octobre 2025 ;
Attendu qu’il a formé son recours par courrier recommandé du 14 Novembre 2025 ;
Attendu que la déclaration de recours comporte l’identité et l’adresse de son auteur dont le conseil l’a signée, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours ;
Attendu que le recours, qui a été formé dans le délai et qui respecte les conditions de forme de l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Attendu que d’après l’article L. 711-1 du Code de la Consommation “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir” ;
Attendu que la commission de surendettement a déclaré Monsieur [H] [E] inéligible à la procédure de traitement de surendettement des particuliers en raison de son statut en l’invitant à saisir le Tribunal du lieu d’exercice de son activité professionnelle soit le Tribunal de Commerce s’il exerçait une activité commerciale ou artisanale soit le Tribunal Judiciaire s’il exerçait une activité civile, agricole ou libérale ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [E] exerce, en qualité d’exploitant individuel depuis le 1er Février 2021, une activité de travaux de rénovation pour laquelle il est inscrit au Répertoire des Métiers ;
Attendu que cette activité professionnelle est toujours en cours comme il l’a confirmé lors de l’audience ;
Attendu qu’il en résulte que Monsieur [H] [E] est inéligible à la procédure de traitement des situations de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de le débouter de son recours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [H] [E] recevable mais mal fondé en son recours contre la décision du 23 Octobre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l'[D] le déclarant inéligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et l’en DÉBOUTE ;
CONSTATE que Monsieur [H] [E] est inéligible à la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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