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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 juin 2025, n° 25/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02229
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4ED
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant, non représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 juin 2023 à Monsieur [L] [S] à la requête de la SA IMMOBILIERE 3F en exécution d’un jugement du tribunal de proximité d’Etampes du 1er décembre 2022.
Par déclaration au greffe en date du 5 avril 2025, Monsieur [L] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [L] [S] a comparu en personne et a maintenu ses demandes de délais à hauteur de 12 mois, exposant se trouver dans une situation professionnelle et financière difficile.
La SA IMMOBILIERE 3F n’a pas comparu à l’audience mais, par correspondance en date du 30 avril 2025, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que des délais de 6 mois ont d’ores et déjà été accordés aux termes d’un précédent jugement du juge de l’exécution en date du 7 novembre 2023 et que la dette locative n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 16.909,43 euros à ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 1er décembre 2022 la dette locative s’élevait à la somme de 11,939,87 euros, celle-ci n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de16.909,46 euros.
En outre, la partie demanderesse a d’ores et déjà bénéficié de délais aux termes du précédent jugement du juge de l’exécution en date du 7 novembre 2023 et n’en a pas respecté les termes. A ce jour, la partie demanderesse a bénéficié de délais de fait d’une durée de deux ans et demi.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [L] [S] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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