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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 sept. 2024, n° 23/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/03104
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSIN
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
07 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. L’ATELIER VS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [G] [U] née [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Maître Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1005
DÉFENDERESSE
S.C.I. BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu JESSEL de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2017, la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY a donné à bail commercial à la SAS L’ATELIER VS un local, sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour une durée non renouvelable de 3 ans prenant effet le 1er juillet 2017 moyennant un loyer principal annuel de 14.500 euros, à destination de l’usage de “FABRICATION – COUTURE – RETOUCHERIEZ ET VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL DE PRET-A-PORTER – ACCESSOIRES DE MODE – MAROQUINERIE – CHAUSSURES POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS”.
Madame [G] [U] et Madame [S] [X] se sont portés caution solidaire dudit bail.
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2019, la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY a fait délivrer à la SAS L’ATELIER VS un commandement d’avoir à payer la somme de 8.459,58 euros, visant la clause résolutoire. Ce commandement de payer a été dénoncé le 30 octobre 2019 à Madame [G] [U] et le 4 novembre 2019 à Madame [S] [X].
Par ordonnance en date du 18 septembre 2020, le juge des référés a :
— constaté à compter du 30 juin 2020 le terme du contrat de bail dérogatoire du 5 juillet 2017,
— dit que la SAS L’ATELIER VS devra libérer les locaux et à défaut ordonné son expulsion,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges dans le contrat de bail commercial du 5 juillet 2017 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 1er juillet 2020,
— condamné solidairement la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à payer à la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY la somme provisionnelle de 13.098,81 euros au titre des loyers et charges échus impayés, arrêtée au 30 juin 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à payer à la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamné in solidum la SAS L’ATELIER VS au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— condamné in solidum la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à payer à la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2023, la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] ont assigné la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY devant la présente juridiction, aux fins de :
— constater la compensation de la dette,
— constater le reste dû par la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY à la SAS L’ATELIER VS,
— constater les manquements de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY,
Et en conséquence
— ordonner la compensation des dettes en application des articles 1289 et suivants du code civil,
— juger la décision opposable aux cautions solidaires Madame [G] [U] et Madame [S] [X] et éteindre leurs obligations à concurrence de la compensation des dettes,
— condamner la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY à régler à la SAS L’ATELIER VS :
4.705,60 euros au titre du reste dû,7.500 euros au titre des dommages et intérêts,- condamner la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY à payer à la SAS L’ATELIER VS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024, la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] demandent au tribunal, de :
“CONSTATER la compensation de la dette, CONSTATER le reste dû par la SAS L’ATELIER à la SCI BONNE NOUVELLE, soit un montant 880,10 euros au titre de la dette de loyer, CONSTATER les manquements de la SCI BONNE NOUVELLE, ET EN CONSEQUENCE
ORDONNER la compensation des dettes en application des articles 1289 et suivants du Code civil,
JUGER la décision opposable aux cautions solidaires Madame [G] [U] et Madame [S] [X] et éteindre leurs obligations à concurrence de la compensation des dettes,
CONDAMNER la SCI BONNE NOUVELLE à régler à la SAS L’ATELIER :
— 1.500 € au titre de l’amende civile
— 1.500 € au titre des dommages et intérêts
CONDAMNER la SCI BONNE NOUVELLE à payer à la SAS L’ATLIER la somme de 1.500euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI BONNE NOUVELLE aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2023, la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY demande au tribunal, de :
“- DECLARER la Société L’ATELIER VS, Madame [X] et Madame [U] mal fondées en leurs demandes,
— DECLARER la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY recevable et bon fondée en ses demandes reconventionnelles,
EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER la Société L’ATELIER VS, Madame [X] et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER solidairement la Société L’ATELIER VS, ainsi Madame [X] et Madame [U], en leur qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 7.602 € toute cause confondue, se décomposant comme suit :
o Au titre des loyers : 18.891,19 €, arrêté au 30 juin 2020,
o Au titre des charges : 1.664,79 €, arrêté au 30 juin 2020,
o Au titre des indemnités d’occupation du 1 er juillet 2020 au 12 août 2020 : 1939,79 euros,
o Au titre du complément de dépôt de garantie : 342,83 €
o Au titre de l’article 700 prononcé en référé : 1.500 €
o Au titre des frais de procédure et dépens du référé : 2.507,29 €
o Intérêts de retard arrêté au 24 avril 2021 : 44,38
o Au titre de la restitution du montant de la garantie bancaire non souscrite : (-) 7.800 euros
o Au titre du dépôt de garantie : (-) 7.250 €
o Au titre des sommes saisies : (-) 4.238,27 €
— ASSORTIR les condamnations d’un intérêt de retard à compter du 18 septembre 2020, date de l’ordonnance de référé
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement la Société L’ATELIER VS, ainsi que Madame [X] et Madame [U], en leur qualité de caution solidaire, au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER solidairement la Société L’ATELIER VS, ainsi que Madame [X] et Madame [U], en leur qualité de caution solidaire, au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que la décision est exécutoire à titre provisoire en vertu de la loi,
— CONDAMNER solidairement la Société L’ATELIER Madame [X] et Madame [U] aux entiers dépens.”
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 13 mai 2024.
MOTIFS
— sur la demande de compensation de la dette :
La SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] soutiennent que le total des créances à l’égard de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY s’élève à la somme de 17.383,33 euros; que la SAS L’ATELIER VS n’a pas payé de loyer entre le 1er juillet 2019 et le 12 août 2020; que la compensation entre les dettes s’applique; qu’en reprenant le calcul de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERC, il n’est pas possible de justifier le montant de la dette; que s’il est pris en compte les données communiquées par la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERC, la dette initiale de loyer et charge s’élèverait à la somme de 22.501, 70 euros du 1er juillet 2019 au 12 aout 2020; qu’il convient de déduire la caution bancaire de 7.800 euros, un dépôt de garantie de 7.250 euros, une franchise de travaux de 2.333,33 euros, une saisie attribution de 4.238,27 euros; qu’après déduction de ces sommes, le montant total de la dette s’élève à la somme de 880,10 euros. Elles précisent qu’elles contestent les dépens engagés dans le cadre de cette procédure; que le montant est disproportionné; que l’huissier de justice a engagé des frais supplémentaire pour recouvrer une somme incorrecte; que le seul dépens qu’elles ne contestent pas est le commandement de payer; que rejeter l’application de la franchise sans fournir de preuves tangibles que les travaux n’ont pas été effectués conformément aux attentes, ou qu’ils ne correspondent pas à l’accord initial, ne constitue pas une raison valable pour écarter son application; qu’il convient de soustraire le complément de dépôt de garantie qui est comptabilisé au titre d’une créance supplémentaire venant gonfler la dette de la SAS L’ATELIER VS sans justification.
La SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY s’oppose à la demande de compensation des demanderesses. Elle soutient qu’elles ont commis des erreurs grossières de calcul de la dette; qu’elles ont omis l’indexation du loyer; que la créance de loyer s’élève à la somme de 20.665,60 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au 12 août 2020; qu’elles ont également omis les charges; qu’elles s’élèvent à la somme de 1.830,17 euros au 12 août 2020; qu’elles ont omis le complément du dépôt de garantie; que la SAS L’ATELIER VS est redevable de la somme de 342,83 au titre du dépôt de garantie; qu’il convient d’ajouter 409,31 euros au titre de la clause pénale, 70 euros au titre des frais de relance et de soustraire la somme de 7.800 euros au titre de la restitution du montant de la garantie bancaire non souscrite; que le juge des référés a considéré qu’il convenait de déduire la clause pénale et les frais de relance; qu’il convient d’ajouter les intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à la suite de l’ordonnance de référé; que les mesures d’exécution étaient fondées; que les demanderesses ne disposent d’aucune créance pouvant se compenser; que la garantie bancaire avait été déduite dans l’ordonnance de référé; que le dépôt de garantie a été déduit dans le décompte établi le 12 août 2020 lors de la libération des lieux; qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la franchise de loyer en ce que les travaux réalisés ne sont pas conformes; qu’il y a lieu de condamner solidairement les demanderesse à lui verser la somme de 7.602 euros.
* sur l’arriéré de loyers et de charges :
Le contrat de bail stipule dans son article 1.7 intitulé “LOYER” que le loyer s’élève à la somme annuelle hors taxe en principal de 14.500 euros appelé de la manière suivante:
— 14.000 euros du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,
— 14.500 euros + indice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
L’article 1.8 intitulé “RÉVISION DU LOYER” stipule que “si le présent bail est conclu pour une durée supérieure à un an, les parties conviennent expressément que le loyer sera révisé automatiquement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC). Cette révision interviendra le 1er JUILLET de chaque année ou, à défaut, à la date anniversaire du présent bail. L’indice de base retenu est celui du 4ème trimestre 2016 valeur 108.91. Si cet indice venait à disparaître, l’indice qui lui serait substitué s’appliquerait de plein droit. Si aucun indice de substitution n’était publié, les parties conviendraient d’un nouvel indice. A défaut d’accord, il serait déterminé par un arbitre choisi d’un commun accord entre les parties”.
Il n’est pas contesté que la SAS L’ATELIER VS n’a pas réglé le loyer et les charges entre le 1er juillet 2019 et le 12 août 2020, date de libération des lieux.
En application de la clause d’échelle mobile, le loyer a varié de la manière suivante :
— 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 : 14.000 euros,
— 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : 14.822,19 euros (14.500 x [111,33 (indice 4T2017)/108,91 (indice 4T2016)]),
— 1er juillet 2019 – 30 juin 2020: =15.185,66 euros (14.822,19 x[114.06 (indice 4T2018)/111,33 (indice 4T2017)]).
Ainsi, la dette de loyer s’élève à la somme de 20.638,21 euros se décomposant comme suit :
— 3705,55 euros au titre des loyers du 2ème trimestre 2019 (exigible au 1er juillet 2019, les échéances étant payables trimestriellement à termes échu),
— 15.185,66 euros au titre des loyers du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2020,
— 1746 euros du 1er juillet 2020 au 12 août 2020
[* loyer annuel du 1er juillet 2020 au 30 août 2021= 15.465,25 euros (15.185,66 x [116,16 (indice 4T2019)/114,06 (indice 4T2018)]=/12 = 15.465,25 ) * loyer mensuel : 1288,77 euros (15.465,25/12 = 1288,77), * Loyer du 1er juillet 2020 au 12 août 2020 (42 jours) =(1288,77/31 x 42 jours)]
S’agissant des charges, le contrat de bail stipule à l’article 1.9.2 intitulé “charges” que “le règlement des charges se fera par le versement d’une provision calculée par rapport aux charges payées antérieurement par le BAILLEUR (…) Pour la première année de location, le PRENEUR versera, en sus du loyer et selon la même périodicité, une provision annuelle sur charges, prestations et fournitures de 1.100 € (…) Il sera procédé à une régularisation en fin d’exercice et la provision sera réactualisée chaque année en fonction des dépenses réellement engagées. Si en fin d’année les provisions versées se révèlent inférieures aux charges réelles, le PRENEUR s’engage à rembourser, sur premier appel du BAILLEUR, toutes les sommes qui seront nécessaires pour compenser le montant total des charges réelles et la provision sera réajustée en conséquence”.
Il n’est pas contesté que les provisions de charges avaient été actualisées à la somme de 350 euros par mois. Par ailleurs, la régularisation des charges n’est pas contestée. Ainsi, la SAS L’ATELIER VS est redevable de la somme de 1.830,17 euros au titre des charges du 1er juillet 2019 au 12 août 2020.
En conséquence, la SAS L’ATELIER VS est redevable de la somme de 22.468,38 euros au titre des loyers et charges du 1er juillet 2019 au 12 août 2020.
* sur le complément du dépôt de garantie :
Le bail commercial stipule à l’article 1.10 intitulé “DEPOT DE GARANTIE” stipule que “pour garantir l’exécution des obligations lui incombant, le PRENEUR verse au BAILLEUR ou à son mandataire qui le reconnaît, la somme de 7.250 € (SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dépôt de garantie correspondant à SIX MOIS de loyers hors charges. Cette somme est non productive d’intérêts au profit du PRENEUR. A l’expiration, des relations contractuelles, cette somme sera restituée au PRENEUR, dans les trois mois suivant la remise des clefs, déduction faite de toute somme dont il porrait être débiteur à quelque titre que ce soit et notamment au titre des loyers, charges, taxes, réparations ou indemnités quelconque. Il est expressément convenu qu’au cas où le loyer viendrait à augmenter, la somme versée à titre de garantie sera augmentée automatiquement dans la même proportion”.
Compte tenu de l’indexation, le dépôt de garantie a été fixé à la somme de 7.411,10 euros à compter du 1er juillet 2018 (7250 x [111,33 (indice 4T2017)/108,91 (indice 4T2016)] ) et à la somme de 7.592,83 euros à compter du 1er juillet 2019 (7.411,10 x[114.06 (indice 4T2018)/111,33 (indice 4T2017)]).
Ainsi, la SAS L’ATELIER VS est redevable de la somme de 342,83 euros au titre du complément du dépôt de garantie (7.592,83-7250).
* sur les condamnations accessoires de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2020 :
S’agissant des intérêts de retard au 9 avril 2021, il n’est pas contesté qu’ils s’élèvent à la somme de 44,38 euros. Il en est de même de la condamnation in solidum la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à verser à la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY à la somme de 1.500 euros l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY soutient qu’ils s’élèvent à la somme de 2.507,29 euros et sollicitent la condamnation de la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à lui verser cette somme. La SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] contestent cette somme.
Aux termes de l’article 704 du code de procédure civile, « les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l’article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695».
Il est constant qu’une partie ne peut poursuivre, le recouvrement des dépens d’instance, par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire.
En l’espèce, la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] contestent le montant des dépens d’instance, tandis que la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY ne justifie pas avoir entrepris de démarches aux fins d’obtenir la vérification des dépens dont elle réclame le paiement.
Dès lors, la somme réclamée au titre des dépens n’étant pas exigible ne peut être ajoutée aux sommes réclamées au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2020.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] sont redevables des sommes suivantes:
— 22.468,38 euros au titre des loyers et charges du 1er juillet 2019 au 12 août 2020,
— 242,83 euros au titre du complément de dépôt de garantie,
— 1.500 euros l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2020,
— 44,38 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 24 avril 2021,
Soit la somme totale de : 24.255,59 euros.
Il n’est pas contesté que la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] disposent des créances suivantes à l’encontre de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY :
— 7.800 euros au titre de la restitution du montant de la garantie bancaire non souscrite,
— 7.250 euros au titre du dépôt de garantie,
— 4.238, 27 euros au titre des sommes saisies par la voie d’exécution forcée,
soit un total de 19.288,27 euros.
S’agissant de la franchise de travaux, le contrat de bail stipule que “le bailleur consent une franchise de deux mois de loyer hors charges, soit 2.333,33 € (DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS Euros ET 33CTS) en contrepartie des travaux entrepris à la charge du preneur dont le descriptif est annexé au présent bail. L’application de cette franchise s’appliquera par remboursement au preneur, des constatations par le bailleur de la bonne réalisation des travaux”. Il y a lieu de relever que le descriptif des travaux annexé au bail n’a pas été produit.
Il ressort des pièces produites que la SAS L’ATELIER VS a effectué des travaux pour un montant de 3.213,78 euros TTC. Par courriel en date du 10 mars 2018, la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY a indiqué que les travaux ne correspondaient pas à leur accord en ce que ”les devis et descriptifs annexés au bail prévoyaient un montant de travaux de 10.902 € TTC”; que la facture produite par la SAS L’ATELIER VS portait sur “un descriptif et un montant de travaux inférieur” et qu’elle ne pouvait mettre en application cette franchise.
La SAS L’ATELIER VS soutient, quant à elle, sans le démontrer que les travaux prévus au bail avaient été exécutés.
Dès lors, faute pour la SAS L’ATELIER VS de démontrer qu’elle avait exécuté les travaux conformément au bail, il n’y a pas lieu en l’état des pièces produites aux débats de soustraire des sommes dues par les demanderesses la franchise de travaux pour un montant de 2.333,33 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] sont fondées à solliciter la compensation entre les dettes connexes constituées, pour la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] , par l’arriéré locatif, le complément du dépôt de garantie, l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2020 et les intérêts de retards arrêtés au 24 avril 2021 dont elles sont redevables à l’égard de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY, et, pour celle-ci, par la restitution du montant de la garantie bancaire non souscrite, le dépôt de garantie qu’elle détient et par les sommes saisies par la voie d’exécution forcée.
Il convient ainsi d’ordonner la compensation entre, d’une part, la somme de 24.255,59 euros due par la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY et d’autre part, la somme de 19.288,27 euros due par la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY à la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X], à hauteur de la somme la plus faible.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à verser à la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY la somme de 4.697,32 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— sur les demandes de dommages et intérêts pour procédures abusives :
La SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] sollicitent la condamnation de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY à la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY sollicitent la condamnation solidaire de la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Toutefois, les éléments soulevés par la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] sont insuffisants à caractériser une faute de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY faisant dégénérer le droit d’agir de cette dernière en abus de droits. Elles seront donc déboutées de leur demande.
De même, les éléments soulevés par la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY sont insuffisants à justifier de ce que l’action de la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] aurait dégénéré en abus du droit. Elle sera donc déboutée de sa demande.
— sur les demandes de dommages et intérêts en application de l’article 1104 du code civil :
La SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] sollicitent la condamnation de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY à la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1104 du code civil en ce qu’alors que la SAS L’ATELIER VS cherchait un accord pour régulariser les impayés de loyers, la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY a initié en parallèle une mesure d’exécution provisoire afin d’obtenir le blocage des fonds appartenant à la SAS L’ATELIER VS et a engagé une procédure.
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public ».
L’article 1231-1 du même code prévoit que les manquements contractuels ouvrent droit au paiement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi par le co-contractant.
La SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] ne démontrent pas la mauvaise foi de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERC ni le préjudice qu’elles auraient subi. Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens de l’instance seront partagés à hauteur de 50% à la charge de la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] et de 50% à la charge de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERC.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétible qu’elle a exposé pour la présente procédure.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY à l’égard de la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à la somme de 24.255,59 euros,
Fixe la créance de la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à l’égard de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY à la somme de 19.288,27 euros
Ordonne la compensation entre, d’une part, la somme de 24.255,59 euros due par la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY et d’autre part, la somme de 19.288,27 euros due par la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY à la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X], à hauteur de la somme la plus faible,
En conséquence, condamne solidairement la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] à payer à la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY la somme de 4.697,32 euros, outre les intérêts à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 1104 du code civil,
Déboute la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY de sa demande au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Déboute la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens de l’instance à hauteur de 50% à la charge de la SAS L’ATELIER VS, Madame [G] [U] et Madame [S] [X] et de 50% à la charge de la SCI BONNE NOUVELLE SAINT PHILIPPE DE CLERC,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sandra PERALTA
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