Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 24 nov. 2025, n° 24/10196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/10196 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 24/10196
N° Portalis DB2E-W-B7I-NE5W
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SAN-DIS (PROMOCASH)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 822 117 099
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Cyrielle PESCHON, substituant Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 350
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SEMPER PHI
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 843 061 516
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste VERGOBBI, substituant Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Fanny JEZEK
Greffier lors du prononcé : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 novembre 2025, prorogée au 24 novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 août 2024, la SARL SAN-DIS (PROMOCASH) a assigné la SARL SEMPER PHI devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, à lui verser la somme de 6 196,47 €, au titre de factures impayées, et 200 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance par les pièces qu’elle produit et que la défenderesse ne démontre pas l’extinction de sa dette, alors que les éventuels règlements qui seraient intervenus au profit de la SARL CLUB DES VINS GOURMET que son gérant – qui est l’ancien gérant de PROMOCASH – a indiqué ne pas avoir retrouvés contrairement à “l’hypothèse” qui avait été émise, ne l’intéressent pas.
À l’audience du 17 mars 2025, à laquelle la défenderesse a déposé des conclusions en date du 12 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 2 juin, puis au 1er septembre 2025 avec un calendrier de procédure ; la demanderesse n’a pas répliqué, mais l’affaire a été renvoyée au 15 septembre 2025 pour production de leurs pièces par les parties et représentation de la demanderesse pour la mise en délibéré.
A cette audience, à laquelle les parties étaient toutes deux représentées par avocat, la SARL SEMPER PHI s’est référée à ses conclusions du 12 mars 2025, par lesquelles elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes et la condamnation de la société SAN-DIS (PROMOCASH) à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu’il ressort de son grand livre que :
— depuis novembre 2023, le compte PROMOCASH affichait un débit de 721,07 euros et en aucun cas de 6 196,47 euros,
— des prélèvements sont intervenus au profit de la société CLUB DES VINS GOURMET mais aussi des remises de chèque encaissés par PROMOCASH.
Elle estime que la demanderesse inverse la charge de la preuve, alors qu’elle ne démontre pas son obligation au paiement, en ne produisant ni factures, ni bons de commandes ou bons de livraison pour les corroborer, relevant qu’il est impossible de savoir à quelle facture et quelle livraison correspond le montant de la créance réclamée.
Elle ajoute que PROMOCASH est une franchise qui était exploitée par la société CLUB DES VINS GOURMETS et qui a manifestement été reprise par SAN-DIS depuis 2022, sans qu’elle en soit informée, de sorte que cette modification ne lui est pas opposable et que les deux entités ont dû régler la question des créances PROMOCASH lors de la cession de la franchise. Elle estime l’abus de procédure manifeste au regard de la mauvaise foi mise en évidence.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date prorogée à ce jour..
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse ne produit, au soutien de sa demande en paiement, ni les factures concernées, ni les bons de commande, ni les bons de livraison.
Elle produit seulement (outre un document illisible, eu égard à la taille des caractères et chiffres, qui serait selon son bordereau un “ tableau récapitulatif des factures et règlements”) un “extrait des comptes client du 01/01/2022 au 07/11/2023" pour le client SARL SEMPER PHI, selon lequel il existe un solde débiteur de 6 196,47 euros, compte tenu d’un débit de 14 262,13 euros sur la période au titre de “ventes clients” – dont la première date du 08/01/2022 et la dernière du 14/12/2022 – et d’un crédit de 8 065,66 euros au titre d’avoirs ou de chèques.
Elle verse par ailleurs aux débats un extrait du compte PROMOCASH sur la même période, dans les livres de la société SEMPER PHI – qui lui avait été transmis par cette dernière par courriel du 14 novembre 2023 suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée – selon lequel les ventes (ligne crédit) ont été de 12 826,17 euros et les paiements (ligne débit) de 12 105,10 euros, soit un solde dû à PROMOCASH de seulement 721,07 euros.
Il ressort de cet extrait du grand livre de la défenderesse que plusieurs prélèvements sont intervenus au profit de la société CLUB DES VINS GOURMET en avril, juin et juillet 2022.
Or, il n’est aucunement démontré par la demanderesse que ces paiements auraient été faits à tort à la SARL CLUB DES VINS GOURMET alors qu’ils auraient dû lui revenir ; cette société a seulement demandé à l’avocat de la demanderesse, suite à la mise en demeure qu’il lui a adressé de lui restituer les montants prélevés, de lui adresser les pièces comptables correspondant au prélèvement ou de lui dire au moins à quelle date ce prélèvement avait été fait.
La défenderesse n’a jamais reconnu sa dette.
Il ressort seulement de ses propres livres qu’elle est redevable de la somme de 721,07 euros à l’égard de la demanderesse dont elle ne conteste pas qu’elle exploite désormais la franchise PROMOCASH.
Il sera donc fait droit à la demande uniquement pour ce montant qu’elle ne justifie pas avoir réglé, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à la demande.
Au regard de l’issue du litige, les demandes en dommages et intérêts respectives seront rejetées et la demanderesse, qui succombe en la majeure partie de sa demande, condamnée aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SEMPER PHI à payer à la SARL SAN-DIS la somme de 721,07 euros, au titre du solde de factures impayées au 14 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SARL SAN-DIS du surplus de sa demande en paiement de factures ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL SAN-DIS à payer à la SARL SEMPER PHI la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SAN-DIS aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Montant ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Établissement ·
- Au fond ·
- Coopération intercommunale
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Constat ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Terme ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Stagiaire ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Canal ·
- Europe ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Approbation ·
- Taux légal ·
- Fond
- Retraite anticipée ·
- Information ·
- Carrière ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Suppression ·
- Employeur ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Heure de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances ·
- Salaire ·
- Référence
- Fédération de russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.