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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00414 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise [Adresse 5] et [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEW COPRO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [Z] [B]
né le 22 mai 1985
demeurant [Adresse 7]
non représenté
Madame [C] [N]
née le 18 août 1986
demeurant [Adresse 7]
non représentée
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B] et Mme [C] [N] sont propriétaires du lot n° 10 au sein d’une résidence en copropriété dénommée « [Adresse 13] » sis [Adresse 8].
Par assignation signifiée le 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 13] » sise [Adresse 6] et [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la société NEW COPRO, a attrait M. [Z] [B] et Mme [C] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [C] [N] à lui payer, outre entiers frais et dépens, les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 10 449,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vosges » fait valoir que M. [Z] [B] et Mme [C] [N] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.
M. [Z] [B] et Mme [C] [N] ne se sont pas fait représenter par avocat à l’audience du 17 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vosges »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » produit notamment :
— le contrat de syndic du 25 mai 2023,
— la copie du livre foncier, faisant ressortir que M. [Z] [B] et Mme [C] [N] sont copropriétaires du lot n° 10 de la résidence « [Adresse 13] »,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2023 et 15 mai 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les lettres de rappel, d’appels de fonds et la mise en demeure du 9 février 2024,
— un décompte arrêté au 27 juin 2024 faisant état d’un impayé de 10 449,70 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à hauteur des sommes réclamées.
Il y a donc lieu à condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vosges » la somme de 10 401,70 euros, déduction faite du montant de 48 euros correspondant aux frais de la mise en demeure du 9 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le [Adresse 14] Les Vosges » ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [Z] [B] et Mme [C] [N] des sommes dont ils demeurent redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée, et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] [B] et Mme [C] [N], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens et à payer les frais nécessaires exposés à compter de la demande en justice valant mise en demeure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [Z] [B] et Mme [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » sise [Adresse 6] et [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la société NEW COPRO, la somme de 10 449,70 euros (dix mille quatre cent quarante-neuf euros et soixante-dix centimes) au titre charges échues et à échoir selon décompte arrêté au 27 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » sise [Adresse 6] et [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la société NEW COPRO, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [B] et Mme [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » sise [Adresse 6] et [Adresse 3], prise en la personne de son syndic, la société NEW COPRO, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DIT que les frais nécessaires au recouvrement de l’arriéré de charges seront imputés au compte personnel de M. [Z] [B] et Mme [C] [N], conformément à l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [B] et Mme [C] [N] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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