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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 5 nov. 2024, n° 24/35371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/35371
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQY
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 05 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [Z], [X] [I] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ReprésentéE par Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667
ET
Monsieur [U], [C], [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, Avocat, #B0998
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [G]
LE GREFFIER
[L] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête enregistrée le 5 juin 2024 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [Z], [X] [I],
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
(République Soviétique Socialiste Autonome de [Localité 8]) – Fédération de Russie
et de
Monsieur [U], [C], [P] [V],
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
(Haute-Savoie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 11].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
HOMOLOGUE la convention signée par les parties laquelle sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que cette homologation lui donne force exécutoire;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 05 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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