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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTOX
RENDUE LE : VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 6] venant aux droits de Vallis Habitat, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société VALLIS HABITAT à laquelle vient aux droits la société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à madame [O] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], par contrat du 3 janvier 2017, pour un loyer mensuel de 347,68 euros outre 38,22 euros de provisions sur charges.
Par contrat du même jour conclu entre les mêmes parties, a été donné à bail le garage n°20 situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 25,14 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à madame [O] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que par acte du 16 avril 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer madame [O] [X] à comparaitre à l’audience du 19 juin 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (84) statuant en référé pour obtenir la résiliation desdits contrat de baux, l’expulsion de la requise et sa condamnation en paiement.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette occasion, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son Avocat, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et actualisé la dette locative à 2086,09 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2025.
Madame [O] [X], citée à Etude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 16 avril 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] par la voie électronique le 17 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Il convient de rappeler que la loi précitée à vocation à s’appliquer aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Le bail conclu le 3 janvier 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 janvier 2025, pour la somme en principal de 2707,93 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement dans le bail d’habitation), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 mars 2025.
L’expulsion de madame [O] [X] des locaux loués sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La société GRAND DELTA HABITAT produit un décompte démontrant que madame [O] [X] reste à devoir la somme de 2086,09 euros à la date du 31 mai 2025.
Madame [O] [X] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2086,09 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [O] [X] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, madame [O] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société GRAND DELTA HABITAT sera donc déboutée de sa demande formulée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 janvier 2017 entre la société GRAND DELTA HABITAT et madame [O] [X] un logement à usage d’habitation et le garage n°20 situés [Adresse 4] à [Localité 7] situé à la même adresse, sont réunies à la date du 18 mars 2025.
ORDONNE en conséquence à madame [O] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour madame [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [O] [X] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel, somme de 2086,09 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNE madame [O] [X] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la société GRAND DELTA HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [O] [X] aux dépens.
Le greffier Le juge
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