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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYNERGY c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01324 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27XW
AFFAIRE : S.A.S. SYNERGY C/ SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SYNERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [L] de la SELAS AGIS – 538, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] et Madame [G] [W], son épouse (les époux [T]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], ont entrepris des travaux d’extension et de rénovation de leur bien.
Dans ce cadre, ils ont fait appel à :
l’EURL EQUATIONS s’est vue confier la réalisation d’une étude structure ;
la SAS SYNERGY, pour la réalisation de divers travaux ;
la SAS OPUS BOIS, pour la réfection de la toiture.
Au cours des travaux, Monsieur [V] [T] s’est plaint de malfaçons, non-conformités des travaux, dégradations et désordres.
Monsieur [V] [T] a eu recours à titre privé à Monsieur [A] [I], expert près la Cour d’appel, lequel a établi trois notes amiables en date des 02 décembre 2023, 03 et 11 juin 2024. Il a notamment souligné un risque d’effondrement du mur de soutènement, des ouvertures irrégulières dans les murs, des fenêtres indûment découpées, des linteaux hétérogènes, des poutrelles HEA de 5,4 mètres de portée reposant sur des parpaings et la pose suspecte de poutres en bois.
En parallèle, les 29 avril et 12 juillet 2024, Maître [D] [U], commissaire de justice mandaté par Monsieur [V] [T], a dressé des procès-verbaux de constat des désordres dénoncés par son mandant.
Les 22 décembre 2023 et 17 juillet 2024, l’EURL BET TAULEIGNE a constaté l’insuffisance de la semelle du mur de soutènement, provoquant une instabilité structurelle de l’ouvrage, ainsi que de multiples écarts entre les plans communiqués et les travaux réalisés. Elle a préconisé de nombreuses reprises du gros-œuvre.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01657), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [V] [T], une expertise judiciaire au contradictoire de
l’EURL EQUATIONS ;
la SAS SYNERGY ;
la SAS OPUS BOIS ;
s’agissant des désordres affectant les travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [F], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la SAS SYNERGY a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [F].
A l’audience du 16 septembre 2025, la SAS SYNERGY, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [F] ;
réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au vu de l’implication éventuelle de la SAS SYNERGY dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours et des attestations d’assurance produites, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [F] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS SYNERGY sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SYNERGY ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [F] en exécution de l’ordonnance du 08 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01657 ;
DISONS que la SAS SYNERGY leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [F] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS SYNERGY devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS SYNERGY aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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