Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00185
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l’audience publique des référés tenue le quinze octobre deux mil vingt cinq
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathanaël GIRARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSE DES FAITS
Madame [E] [O] est copropriétaire au sein de la copropriété [2] à [Localité 3] .
Le syndicat des copropriétaires [2] expose que Madame [O] reste redevable au titre des charges de copropriété de différentes sommes.
Le 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires faisait délivrer à Madame [O] un commandement de payer ; ce commandement demeurait infructueux.
Le 13 août 2025, le syndicat des copropriétaires assignait Madame [O] selon la procédure accélérée au fond en paiement de la somme de 4 033,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2024, ainsi qu’une somme de 1 101,67 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts et de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat demande qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations futures, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les frais engendrés devant être supportés par la requise.
Madame [O] conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 : ”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, …. les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant par la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit” ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [2] réclame à Madame [O] la somme de 4 033,04 euros au titre des charges et travaux de copropriétés arrêtée au 7 juillet 2025.
A l’appui de cette demande, il produit:
Le contrat de syndicLes procès-verbaux des assemblées générales2023 et 2024,Les tableaux de répartitions des charges Les bilans annuels de charges Les appels de fondsLes différents courriers recommandés de mise en demeure. La défenderesse conteste la somme due au motif que celles-ci ne sont pas justifiées.
S’agissant des sommes relatives à l’exercice 2021, le procès-verbal de l’assemblée générale afférente n’est pas communiqué, toutefois le paiement partiel de la somme appelée atteste de l’approbation, par la débitrice de la somme due.
Pour les sommes appelées au titre des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025, celles-ci découlent de la répartition des sommes globales approuvées à la majorité requise par les assemblées générales du 4 décembre 2023 et du 13 juin 2024 dont la nullité n’a pas été sollicitée. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Il sera relevé que sur toute la période litigieuse, du 1er avril 2021 au 7 juillet 2025, Madame [O] a procédé à quelques paiements témoignant de son accord sur l’existence de la dette.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du syndicat et Madame [O] sera condamnée à lui verser la somme de 4 033,04 euros ; cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande concernant les frais de relance et de mise en demeure :
La requérante sollicite le paiement d’une somme de 1101,67 euros au titre des frais nécéssaires de recouvrement.
A ce titre il est rappelé qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, le décompte des sommes arrêtés au 7 juillet 2025 comprend les frais engendrés par les constitutions des dossiers transmis au commissaire de justice et à l’avocat ; ces frais, à hauteur de 789,28 euros, seront déduits de la somme globale réclamée et seule imputable à la copropriétaire.
Madame [O] sera donc redevable de la somme de 312 ,39 euros au titre des frais de recouvrement ; cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice direct, réel et certain causé au syndicat et relatif au défaut de paiement.
La carence du copropriétaire est incontestablement constitutive d’une faute qui cause un préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une somme nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En conséquence, Madame [O] sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires, la somme de 300 euros de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] qui succombe sur le principe de son obligation à paiement, supportera les dépens qui comprendront les frais d’avocat et d’huissier en cas d’exécution forcée ainsi que les frais d’hypothèque judiciaire et sera condamnée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à verser une somme de 1 000 euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par procédure accélérée au fond publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires [2] la somme de 4 033,04 euros au titre des charges et travaux dû au 7 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires [2] la somme de 312 ,39 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires [2] la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnons aux dépens qui comprendront les frais d’huissier et d’avocat en cas d’exécution forcée ainsi que les frais d’hypothèque judiciaire ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits ;
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Courrier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Effets
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Education ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Classes
- Loyer ·
- Supermarché ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Inflation ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Informatif ·
- L'etat ·
- Ville ·
- Département
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Logement social ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Chose jugée ·
- Parcelle ·
- Revendication ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Dispositif
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Prestation familiale
- Expert ·
- Paternité ·
- Maroc ·
- Identification génétique ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Comparaison ·
- Mission ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.