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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00331 -
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3NA
JUGEMENT
Minute :
Du : 21 mars 2025
Monsieur [M] [E]
Madame [L] [V] épouse [E]
C/
[18] (81432444745)
[30] (3660780)
[11] (42499525479001)
CA CONSUMER FINANCE (81614072196)
INTRUM JUSTITIA (0127500916)
S.A. [19] (36196378453)
copie certifiée conforme délivrée le
à toutes les parties et à la BDF [Localité 25] [Localité 23]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
comparant,
Madame [L] [V] épouse [E]
[Adresse 3]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
[18]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2024, la [17] qui avait été saisie par M. [M] [E] et Mme [L] [V] épouse [E], a déclaré leur saisine irrecevable avec maintien du plan précédent pour les motifs suivants :
absence de surendettement lié à l’endettement personnella commission constate que la capacité de remboursement actuelle de 386 euros est supérieure à celle de plan précédent de 322 euros. Les mesures en cours du 19 septembre 2018, prévues peuvent donc être respectées. Cette décision a été notifiée à M. [M] [E] le 29 août 2024. M. [M] [E] et Mme [L] [V] épouse [E] ont par lettre du 26 septembre 2024.
Dans leur courrier de recours. M. [M] [E] et Mme [L] [V] épouse [E] font valoir que certaines charges et autres éléments relatifs à leur demande d’effacement de la dette n’ont pas été pris en compte, comme de nouvelles dettes, le dossier médical, le recours du service social.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 5 septembre 2024.
M. [M] [E], Mme [L] [V] épouse [E] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 janvier 2025 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [M] [E] et Mme [L] [V] épouse [E] ont comparu en personne. Ils ont indiqué que leurs revenus étaient constitués de leurs seules retraites, d’un montant de 800 euros pour M. [M] [E] et de 1200 euros pour Mme [L] [V] épouse [E], précisant qu’ils ne percevaient pas l’aide personnalisée au logement. Ils ont expliqué que leurs charges avaient augmenté depuis le plan élaboré par la commission notamment en raison de l’inflation, de la hausse du coût de l’électricité mais aussi de la dégradation de leur état de santé, qu’ils ont ainsi des frais de mutuelle de 77 euros pour Mme [L] [V] épouse [E] et de 70 euros pour M. [M] [E], qu’ils sont obligés de faire appel régulièrement aux services sociaux pour les aider et que leur fils qui conduit leur voiture s’est vu infliger plusieurs amendes. Ils ont ajouté avoir souscrit un nouveau crédit auprès de [27], dont un de des représentants s’était présenté à leur domicile et avait fait pression sur eux pour qu’ils contractent avec lui. M. [M] [E] a précisé qu’il envoyait en outre 150 euros par mois à sa petite-fille, fille de sa fille décédée. Ils en concluent qu’ils doivent bénéficier de l’effacement de leurs dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de M. [M] [E], Mme [L] [V] épouse [E] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques en situation de surendettement, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La commission de surendettement a déclaré la saisine de M. [M] [E] et Mme [L] [V] épouse [E] irrecevable considérant qu’ils n’étaient pas en situation de surendettement, leur situation n’ayant pas changé depuis la mise en place du plan.
En effet, il n’est pas contesté que M. [M] [E] et Mme [L] [V] épouse [E] ont bénéficié d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes avec la fixation d’une mensualité de remboursement de 322 euros, le 18 septembre 2018 et que ce plan est toujours en cours d’application.
Mais M. [M] [E] et Mme [L] [V] épouse [E] prétendent que leur situation a changé.
Il résulte des pièces qu’ils ont produites que leurs revenus sont constitués de leurs pensions de retraite. M. [M] [E] perçoit une retraite au total de 860,11 euros et (102,69 euros par [9] + 596,19 euros par la [13] + 161,23 euros par [22]) et Mme [L] [V] épouse [E] perçoit une retraite de 1507,75 (1198,69 euros de la [15] et 309,06 euros de la [14]) soit des revenus mensuels de 2367,86 euros.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème. Il convient de relever que le barème de la commission modifié chaque année prend en compte l’inflation.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème. En l’espèce, elles peuvent être établies comme suit :
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement) : 844 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 161 euros,
Charges de chauffage : 164 euros,
Loyers et charges : 643,70 euros,
Mutuelles : 147 euros.
M. [M] [E] et Mme [L] [V] épouse [E] ne justifient pas d’autres charges, notamment, ils ne démontrent pas envoyer mensuellement de l’argent à des proches, leurs relevés de compte ne mentionnent aucun virement à un particulier et les retraits en espèces ne sont pas réguliers.
Les amendes d’un montant de 75 euros qui sont exclues du plan ne peuvent être prises en compte comme constituant des charges supplémentaires d’autant moins que de l’aveu même de M. [M] [E] et Mme [L] [V] épouse [E], elles ont été infligées à leur fils.
Il résulte donc de l’ensemble des pièces et débats que le total des charges mensuelles de M. [M] [E] et de Mme [L] [V] épouse [E] est de 1 959,70 euros. Leur capacité de remboursement est donc de 408,16 euros. Elle est donc supérieure à la capacité de remboursement retenue pour le plan actuellement en cours.
Par ailleurs, la souscription d’un nouveau crédit auprès de la société [27], alors qu’une telle souscription est susceptible, en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, d’entraîner la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement, ne peut être pris en compte pour considérer que leur situation a changé et justifie une nouvelle saisine de la commission de surendettement.
Ainsi, M. [M] [E] et Mme [L] [V] épouse [E] qui bénéficient déjà d’un plan de surendettement échelonnant le remboursement de leurs dettes selon une mensualité de 322 euros, ne sont pas dans « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de [leur] dettes » puisque le plan mis en place leur permet justement de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
Ils ne remplissent donc pas les conditions de l’article L. 711-1 et leur saisine de la commission de surendettement doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par M. [M] [E] et de Mme [L] [V] épouse [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 26] le 12 août 2024,
Déclare M. [M] [E] et de Mme [L] [V] épouse [E] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16].
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 21 mars 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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