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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 25 avr. 2025, n° 22/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [11]
1CCC au dossier + impôts
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [12] (LRAR)
1CCC au BAJ (recouvrement)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
[13]
Le 25 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 22/03206 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75FNV
AFFAIRE : [I] [J] [C] [K] [R] épouse [M] C/ [L] [B] [D] [M]
SM/AW
DEMANDERESSE
[I] [J] [C] [K] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/002730 du 21/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDEUR
[L] [B] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Janvier 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 mars 2025, prorogé au 25 Avril 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2022,
Prononce, par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [I] [J] [C] [K] [R],
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] ,
et
Monsieur [L] [B] [D] [M],
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [I] [R] et de Monsieur [L] [M], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 26 mai 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Madame [I] [R] la somme de 10 389 euros à titre de prestation compensatoire ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [O] et [N] [M], par Madame [I] [R] et Monsieur [L] [M] ;
Fixe la résidence habituelle de [O] et [N] [M] au domicile de leur mère, Madame [I] [R] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [M] : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, avec suspension pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [L] [M] à verser à Madame [I] [R] la somme de 125 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et [N] [M] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [L] [M] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que les parents ne peuvent renoncer à l’intermédiation financière des pensions alimentaires lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ;
Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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