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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 25 juil. 2025, n° 23/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
N° RG 23/03605 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JA5
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Avril 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Juillet 2025 prorogé au 25 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [F] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16] ([Localité 10]-ET-[Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par
Me Justine CATANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 13 mai 2016 à [Localité 15] ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 mars 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[U] [H],
Né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle)
et de
[L], [F] [N],
Née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16] ([Localité 10]-et-[Localité 11])
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 13 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] à [L] [N] ;
CONDAMNE [U] [H] à verser à [L] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs :
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
RAPPELLE que à chacun des parents doit remettre à l’autre, lors de l’exercice de son droit de garde, le passeport, la carte d’identité et le carnet de santé des enfants mineurs ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
ACCORDE au père [U] [H] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de manière élargie et s’exerçant comme suit :
* En période scolaire : les semaines paires du mercredi matin 8h00 au jeudi matin reprise des classes et les semaines impaires du jeudi sortie des classes au lundi suivant reprise des classes
* Hors période scolaire : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, et la deuxième moitié les années paires. S’agissant des vacances de Noël, elles seront réparties par moitié, chacun des parents ayant les enfants la semaine du jour de Noël (le 25 décembre) une année sur deux, les années impaires pour le père, et les années paires pour la mère.
*Pour les vacances d’été : une semaine sur deux la première moitié des grandes vacances, à compter de la première semaine de vacances les années impaires, et de la deuxième semaine de vacances les années paires, l’alternance se faisant le samedi matin à 9h au domicile de la mère. La moitié de la seconde moitié des grandes vacances (découpage par quinzaine), la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires.
Etant précisé que, sauf meilleur accord :
— Le père aura les enfants le jour de la fête des pères de 9h à 17h si ce jour n’est pas inclus dans sa période de visite, et la mère la fête des mères de 9h à 17h si ce jour n’est pas inclus dans sa période de visite ;
— La période des vacances scolaires correspond aux vacances de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants résident ;
— le premier jour des vacances étant le lendemain du dernier jour d’école à 9h et le dernier jour des vacances étant la veille du premier jour d’école à 17h ;
— si un jour férié ou un pont scolaire précède ou suit un week-end ou une période de vacances attribuée à l’un des parents, il en bénéficiera
DIT n’y avoir lieu à fixer judiciairement la fréquence des contacts téléphoniques avec l’autre parent et les modalités de transmission des documents d’identité des enfants,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
MAINTIENT la part contributive de monsieur [U] [H] à payer à madame [L] [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par mois et par enfant, soit un total de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [S] [H] [N], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 14] ET [P], [J] [H] [N], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14], fixée par la présente décision sera versée par monsieur [U] [H] à madame [L] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
ORDONNE le partage par moitié entre [U] [H] et [L] [N] des frais suivants :
— Frais liés à la scolarité (hors frais de garderie et centre de loisirs/aérés) : inscription, cotisation, cantine, fournitures scolaires demandées par l’établissement, voyages scolaires
— Frais liés aux activités extrascolaires : inscription, cotisation, le cas échéant séjours ou stages organisés dans ce cadre ou équipements particuliers nécessaires à l’exercice de l’activité ; étant précisé que toute dépense à ce titre supérieure à 300€ devra recueillir l’accord préalable des deux parents, sans quoi elle restera à la seule charge de celui qui l’a engagée, ET AU BESOIN LES Y CONDAMNE,
ORDONNE le partage par moitié entre [U] [H] et [L] [N] des dépenses exceptionnelles notamment les dépenses de soins/santé pour la partie restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle (par exemple orthodontie, suivi psychologique, lunettes, reste à charge sur toute intervention ou rendez-vous médical ou sur la pharmacie et la parapharmacie), cours de soutien scolaire, permis de conduire, stages ou classes préparatoires, stages sportifs, matériel spécifique aux études suivies, inscriptions à des examens, frais de scolarité d’études supérieures, hébergements pour études supérieures, séjours linguistiques, ordinateur, sous réserve d’un accord préalable des deux parents, sauf dépense urgente, ET AU BESOIN LES Y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [U] [H] et [L] [N] aux dépens, chacun conservant ceux qu’ils ont engagés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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