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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYVF
du 10 Avril 2026
affaire : [P] [O] épouse [V]
c/ S.C. AM PLACEMENTS
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le dix Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [P] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. AM PLACEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 , Mme [P] [O] épouse [V] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la société AM PLACEMENTS aux fins de :
— homologation du protocole d’accord du 15 janvier 2025 signé par les parties,
— ordonner l’exécution du protocole d’accord à savoir le paiement de la somme de 3983,84 euros outre les intérêts au taux légal,
— condamner la société AM PLACEMENTS à lui payer la somme de 3983,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025,
— la condamner au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la condamner au paiement de la somme de 240 euros au titre des frais du constat de huissier du 29 août 2024,
— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant une ordonnance du 18 septembre 2025, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Suite à la demande de réinscription, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025.
À l’audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Mme [P] [O] épouse [V] sollicite dans ses conclusions récapitulatives régulièrement adressées à la société AM PLACEMENTS :
— l’homologation du protocole d’accord du 15 janvier 2025 signé par les parties,
— condamner la société AM PLACEMENTS à lui payer la somme provisionnelle de 3443,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025,
— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société AM PLACEMENTS, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat en dépit du renvoi de l’affaire qui a été ordonné suite à son courrier enregistré au greffe le 2 février 2026. Elle a adressé un courrier à la juridiction le 19 février 2026 dans lequel elle ne sollicite plus de délai paiement ainsi que formalisé dans son précédent courrier enregistré le 2 février 2026 mais la nullité de la procédure au motif qu’elle n’est ni propriétaire des murs commerciaux ni titulaire du bail commercial portant sur les locaux, objets du litige et que le protocole d’accord est entaché d’erreur matérielle. Elle estime n’être pas légitime à se constituer .
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le courrier de la société AM PLACEMENTS :
Selon l’article 446-1 du code civil, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Le courrier adressé par la société AM PLACEMENT le 19 février 2026, qui est non comparante dépit du renvoi qui lui a été accordé en ce sens, sera écarté des débats dans la mesure où le caractère oral de la procédure nécessite la comparution des parties pour soulever des moyens de défense et une exception de nullité.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] est propriétaire d’un appartement et d’une cave situés dans la copropriété les jardins de [Localité 5].
Au rez-de-chaussée se trouve une supérette sous l’enseigne VIDAL exploitée par Monsieur [W].
Madame [O] expose avoir constaté que sa cave était inondée et affectée par d’importantes infiltrations provenant du magasin situé au-dessus suite à la réalisation d’un regard pour évacuer les eaux et au percement de la dalle au-dessus de la cave.
Elle verse en ce sens un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 août 2024 décrivant les désordres subis.
Dans un courriel du 4 décembre 2024, la société AMPLACEMENTS, a donné son accord pour indemniser le préjudice subi par Madame [O] tout en précisant que le magasin était fermé et qu’elle avait un repreneur . Elle a sollicité un échéancier pour règler la dette de 4320 euros.
Dans un second courriel du 12 décembre 2024, Madame [S], dirigeante de la société AM PLACEMENTS a réitéré son accord sur la mise en place d’un échéancier sur une durée de 12 mois à compter de janvier 2025.
Un protocole d’accord a été conclu le 15 janvier 2025 entre Madame [O] et la société AM PLACEMENTS désignée en qualité de propriétaire du local commercial, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à lui verser la somme forfaitaire de 4346 euros à titre de dommages-intérêts pour solde de tout compte au titre du litige les opposant et ce en 12 mensualités de 362,16 euros à compter du 5 janvier 2025. En contrepartie du paiement de l’indemnité, la société AM PLACEMENTS a renoncé à solliciter la somme de 6346 euros. Il a été précisé que dans l’éventualité où la société AM PLACEMENTS viendrait à ne pas respecter les termes du présent protocole, la totalité de la somme due au titre de l’indemnisation deviendra immédiatement exigible avec les intérêts de retard au taux légal et que Madame [O] se réservera la possibilité de poursuivre son action devant le tribunal judiciaire de Nice.
La demanderesse fait cependant valoir qu’un seul versement lui a été adressé le 21 janvier 2025 à hauteur de 363,13 euros et justifie avoir envoyé plusieurs mises en demeure en vain à la défenderesse.
Elle ajoute que depuis la délivrance de l’assignation, elle a été destinataire de deux nouveaux virements de 200,68 euros et de 340 euros de sorte qu’elle a perçu un total de 902,81 euros sur la somme de 4346 euros et que la somme de 3443,19 euros demeure impayée.
Il est constant que la société AM PLACEMENTS a participé aux pourparlers avec Madame [O], qu’elle a signé le protocole d’accord, a effectué un premier versement et qu’elle est la dirigeante et l’associé unique de la société JEMMA.
Dès lors, au vu du protocole d’accord transactionnel qui a été signé, des règlements partiels qui ont été effectués et en l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner la défenderesse, qui s’est engagée à indemniser Madame [O] du préjudice subi, à lui payer la somme provisionnelle de 3443,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La demande d’homologation du protocole d’accord qui est sans objet au vu de la condamnation qui a été prononcée en raison de la non-exécution de ce dernier sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, la société AM PLACEMENTS sera condamnée à verser à Madame [O] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la société AM PLACEMENTS à payer Mme [P] [O] épouse [V] la somme provisionnelle de 3443,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la société AM PLACEMENTS à payer Mme [P] [O] épouse [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AM PLACEMENTS aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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